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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_646/2023  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alex Rüedi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (notion d'accident), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 septembre 2023 (CDP.2021.356-AA/yr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1980, a travaillé comme employée de bureau pour le compte de la société B.________ Sàrl et était à ce titre assurée contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Par déclaration de sinistre du 17 septembre 2020, l'employeur a annoncé qu'elle avait été victime, le 8 juillet 2020, de mauvaises manipulations lors d'une consultation au cabinet de physiothérapie C.________ Sàrl, qui lui auraient abîmé les cervicales (contusions). Selon les indications de l'assurée dans un questionnaire du 27 septembre 2020, le physiothérapeute D.________ avait pratiqué de fortes pressions sur son dos et sa nuque alors qu'elle était allongée sur le ventre; en sortant du cabinet, des acouphènes étaient apparus. Le docteur E.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, a fait état, dans son rapport initial du 27 septembre 2020, d'une augmentation d'une problématique acouphénique à la suite d'une manoeuvre ostéopathique violente et d'une probable atteinte cochléo-vestibulaire; il a posé le diagnostic d'acouphène droit invalidant et de déficit vestibulaire droit. Un rapport d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne cervicale du 10 septembre 2020 constatait l'absence d'argument pour une autre lésion traumatique à l'étage cervical pouvant expliquer la symptomatologie; il n'y avait notamment pas de dissection des axes carotido-vertébraux. 
La CNA a requis l'avis de son médecin-conseil, le docteur F.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie. Celui-ci a estimé qu'il n'était pas probable que le massage pratiqué le 8 juillet 2020 ait déclenché des acouphènes à droite (rapport du 6 novembre 2020). Par décision du 4 mars 2021, confirmée sur opposition le 13 octobre 2021, la CNA a donc refusé d'allouer des prestations à l'assurée, au motif que son cas ne constituait ni un accident ni une lésion assimilée à un accident. 
 
B.  
A.________ a interjeté, le 15 novembre 2021, un recours contre la décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Elle indiquait avoir introduit, le 2 septembre 2021, une requête de preuve à futur auprès de la juridiction civile, afin de clarifier les chances de succès d'une action en responsabilité civile contre le physiothérapeute par une expertise médicale. Partant, elle a demandé, à titre préalable, que la cour cantonale suspende la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de preuve à futur. À titre principal, elle a conclu à l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à l'assurance pour nouvelle instruction du dossier. Par ordonnance du 23 décembre 2021, la cour cantonale a suspendu la procédure jusqu'à réception du jugement relatif à la requête de preuve à futur ou de l'expertise médicale qui aurait été ordonnée. Constatant que l'assurée était toujours dans l'attente de la confirmation de mandat d'un centre d'expertise, la cour cantonale a informée celle-ci, en juin 2023, que le maintien de la suspension n'était plus concevable. Par arrêt du 7 septembre 2023, elle a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle suspende la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de preuve à futur, subsidiairement pour qu'elle ordonne la mise en oeuvre d'une expertise indépendante. 
La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit aux prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents ensuite de l'acte médical dispensé par le physiothérapeute le 8 juillet 2020. Il s'agit en particulier de déterminer si l'acte en question revêt un caractère accidentel ou non, et, le cas échéant, si les atteintes à la santé de la recourante sont en lien de causalité avec cet acte.  
 
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (cf. arrêts 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.2, in SVR 2022 UV n° 2 p. 4; 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 2 et les références).  
 
3.  
 
3.1. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).  
Pour admettre la présence d'un accident, il ne suffit pas que l'atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d'extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des évènements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même (ATF 134 V 72 consid. 4.1; 129 V 402 consid. 2.1). 
Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b; 118 V 283 consid. 2b; arrêt 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2, in SVR 2020 UV n° 9 p. 32). Le traitement d'une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l'assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d'un accident, dès lors qu'il s'agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d'un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d'erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l'assurance-accidents le rôle d'une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (arrêt 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.2, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). La question de l'existence d'un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l'infraction aux règles de l'art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l'égard d'un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b). 
 
3.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose l'existence d'un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1). L'exigence du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1; ATF 129 V 177 consid. 3.1). La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 144 IV 285 consid. 2.8.2; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2; ATF 129 V 177 consid. 3.2).  
 
4.  
 
4.1. Les premiers juges ont rejeté le recours contre la décision sur opposition du 13 novembre 2021 après avoir estimé que le dossier était en l'état d'être jugé; il n'était pas justifié de poursuivre la suspension de la procédure dans l'attente de la production d'une expertise qui serait mise en oeuvre dans le cadre de la procédure de preuve à futur devant la juridiction civile. Ils ont précisé que la recourante pourrait, cas échéant, déposer une demande de révision. En substance, la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir établi les faits de manière incomplète et erronée en considérant que le dossier était complet et en l'état d'être jugé. En particulier, ils auraient violé son droit d'être entendu en omettant d'ordonner une expertise indépendante ou de poursuivre la suspension jusqu'à droit connu sur sa demande de preuve à futur.  
 
4.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes ou de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la conviction que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).  
 
5.  
 
5.1. Concernant le caractère accidentel de la manipulation physiothérapeutique du 8 juillet 2020 (et éventuellement de celles qui ont suivi), les premiers juges ont considéré que, selon les déclarations du physiothérapeute D.________, la recourante lui avait été adressée pour une instabilité ulnaire bilatérale, raison pour laquelle il avait pratiqué un traitement neuro-méningé durant lequel la nuque était restée protégée et le visage calé dans la partie haute de la table de traitement. Le traitement avait consisté en des exercices de mobilisation active du rachis cervical par des mouvements postéro-antérieurs sur les facettes articulaires. Les juges cantonaux ont constaté que ces éléments n'étaient pas contestés par la recourante. Ils ont estimé qu'un tel traitement ne s'écartait pas considérablement de l'usage médical et ne comportait pas non plus de risques inhabituels. Il n'y avait par ailleurs pas d'indices d'une erreur de traitement ou d'un comportement irrégulier du physiothérapeute, et les allégations de la recourante selon lesquelles les manipulations au niveau des cervicales auraient été prodiguées avec une force telle que plusieurs vertèbres auraient été déplacées ou atteintes n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs. Le fait que la recourante souffrait d'hyperlaxité et serait de petit gabarit n'y changeait rien. Même si tel avait été le cas, les actes décrits par la recourante ne sauraient être considérés comme résultant d'une confusion ou d'une méprise grossière et extraordinaire, si bien qu'ils ne représentaient pas un évènement répondant à la notion d'accident. Était frappante aussi la longue période entre l'évènement du 8 juillet 2020 et la consultation initiale du 27 août 2020 du docteur E.________, ce d'autant plus que, dans l'intervalle, la recourante était partie en vacances et avait poursuivi ses séances auprès du même cabinet de physiothérapie. Cela indiquait qu'elle n'avait pas accordé une grande importance à l'évènement du 8 juillet 2020 et était un indice supplémentaire en défaveur du caractère inhabituel. Dès lors que l'une des conditions de la notion d'accident faisait défaut, l'évènement ne pouvait pas être qualifié d'accident, et le recours devait être rejeté pour ce seul motif.  
 
5.2. Par surabondance, les juges cantonaux ont estimé que l'existence d'un lien de causalité paraissait douteuse. Certes, le docteur E.________ affirmait qu'une problématique acouphénique avait augmenté à la suite d'une manoeuvre ostéopathique violente et mentionnait une probable atteinte cochléo-vestibulaire droite, mais il ne motivait nullement sa prise de position. Quant à la doctoresse G.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et médecin traitant, elle avait évoqué un acouphène somatosensoriel lié à une atteinte à la tête et au cou, étant donné que les examens réalisés n'avaient mis en évidence aucune atteinte particulière (examen ORL, examen du conduit, rhinoscopie, test audiométrique et IRM cérébrale). Toutefois, elle mentionnait uniquement que des séances de physiothérapie avaient eu lieu et que des plaintes avaient été exprimées par la suite. Selon les premiers juges, cette constatation ne permettait pas d'admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, dès lors que cela correspondait à un raisonnement de type post hoc ergo propter hoc, inadmissible selon la jurisprudence (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il en allait de même des autres avis au dossier qui ne mentionnaient aucun élément objectif qui n'aurait pas été pris en compte par les médecins-conseils concluant qu'il était peu probable que le massage dans la région cervicale ait déclenché un acouphène et que les rapports médicaux au dossier n'apportaient aucun élément permettant d'en attester.  
 
5.3. Finalement, les premiers juges ont douté de l'existence même d'une atteinte à la santé, dès lors que l'ensemble des examens réalisés s'étaient révélés normaux et qu'aucun élément médical objectif n'avait été mis en évidence par les médecins traitants, qui fondaient leur diagnostic exclusivement sur les plaintes de la recourante. Celles-ci avaient d'ailleurs varié au cours de la procédure, puisque la recourante avait tout d'abord mentionné souffrir d'un acouphène droit pour finalement évoquer des acouphènes bilatéraux, sans aucune explication, ce qui rendait ses allégations peu crédibles.  
 
6.  
 
6.1.  
 
6.1.1. En ce qui concerne le caractère accidentel de l'évènement du 8 juillet 2020, la recourante allègue que le docteur F.________ aurait lui-même indiqué que le dossier médical du physiothérapeute ne figurerait pas au dossier, "présageant ainsi un évènement inhabituel" dans le traitement dispensé. Il aurait en outre mentionné ne pas être familier avec la pratique consistant à effectuer des massages cervicaux pour traiter une épicondylite. Les médecins de l'intimée auraient toutefois dû consulter l'intégralité du dossier de physiothérapie pour évaluer correctement la nature extraordinaire de l'acte prodigué par le thérapeute. Au vu des contradictions insurmontables sur cet élément pourtant fondamental, la cour cantonale aurait du procéder à une instruction complémentaire ou attendre le résultat de la procédure civile visant la preuve à futur.  
Le passage de l'appréciation du docteur F.________, auquel se réfère la recourante, a la teneur suivante: "In der Aktenlage liegt der Bericht des Physiotherapeuten nicht vor, aus dem etwas Ungewöhnliches bei der Behandlung hervorgehen würde. Wir sind nicht darüber informiert, was der Grund für die Physiotherapie-Behandlung mit Massagen im Halsbereich war." L'interprétation que la recourante fait de ces phrases est erronée. D'une part, le médecin-conseil souligne simplement par cette phrase qu'il ne dispose pas d'un rapport du physiothérapeute dont il ressortirait que le traitement se serait déroulé de manière anormale. Or, par la suite, le rapport du physiothérapeute a été produit et il n'en ressort en effet pas que le traitement aurait été inhabituel et aurait violé les règles de l'art de manière grossière ou que la recourante se serait plainte de douleurs durant les manipulations en question. De plus, ce rapport a été soumis au docteur H.________, qui n'y voyait pas un motif pour s'écarter des conclusions du docteur F.________. D'autre part, le docteur F.________ indique seulement ne pas connaître la raison du traitement par des massages cervicaux; on ne peut pas en conclure qu'un traitement d'une épicondylite par ce type de massage serait insolite, ni que le traitement aurait été effectué d'une manière contraire aux règles de l'art. 
 
6.1.2. La recourante indique enfin que, dans son rapport du 24 août 2023, la doctoresse I.________, médecin au Service médical régional (SMR) de l'Office AI du canton de Genève, a proposé la mise en place d'une expertise ORL. L'assurance-invalidité est une assurance finale (et non pas causale comme l'assurance-accidents) et est ainsi appelé à verser des prestations indépendamment de l'évènement assuré, de sorte qu'un expert ORL mandaté par l'OAI n'aura pas à se prononcer sur la qualification d'accident d'un éventuel évènement déclencheur des troubles ni d'ailleurs sur un éventuel lien de causalité entre ceux-ci et l'évènement. Cet argument est donc sans pertinence, de sorte que l'on peut laisser ouverte la question de savoir s'il s'agit d'un fait nouveau, inadmissible en procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF).  
 
6.2. Par rapport au lien de causalité, la recourante soutient qu'elle avait consulté plusieurs spécialistes, qui auraient tous énoncé un lien de causalité vraisemblable entre les acouphènes et les manipulations du physiothérapeute. De ce fait, leurs rapports laisseraient subsister d'importants doutes quant à l'objectivité de l'appréciation des médecins internes à l'assurance. En particulier, les premiers juges n'auraient pas pris en compte toutes les explications de la doctoresse G.________. Cette praticienne a notamment précisé que "d'après la littérature", les traumatismes de la tête, par des manipulations dentaires ou cervicales, créeraient des douleurs chroniques "qui redoutent les interactions neurologique[s] entre système auditif et système somatosensoriel, ce qui produit les acouphènes" et que c'était également le cas de la recourante, les troubles étant apparus au moment de la manipulation. Or, cette brève explication supplémentaire n'apporte pas d'élément décisif nouveau que la cour cantonale aurait ignoré.  
Il en va de même pour les avis des autres médecins traitants, qui s'appuyaient d'ailleurs principalement sur les descriptions de la patiente. 
 
6.3. En conclusion, on voit mal que l'expertise ordonnée dans le contexte d'une procédure civile, en lien avec une éventuelle responsabilité civile du physiothérapeute, pourrait établir une violation des règles de l'art grossière au point de constituer un accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. La juridiction cantonale pouvait donc renoncer, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, soit à attendre le résultat de cette procédure soit à mettre en oeuvre elle-même une expertise indépendante, sans violer le droit d'être entendu de la recourante. Le fait qu'une éventuelle demande de révision, à laquelle elle a renvoyé la recourante, soit soumise à des conditions sévères ne change rien à ce résultat.  
 
7.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 8 juillet 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Betschart