Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_411/2024
Arrêt du 11 février 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (procédure de première instance),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2024 (AI 260/22 - 195/2024).
Faits :
A.
Invoquant les suites incapacitantes d'une chute survenue le 19 octobre 2012, A.________, née en 1976, infirmière à temps partiel, a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité le 13 mars 2014. Au terme de son instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a informé A.________ qu'il allait lui accorder trois quarts de rente pour la période limitée comprise entre le 1er septembre 2014 et le 31 janvier 2015 par projet de décision du 30 août 2021.
L'assurée a contesté le projet de décision. Elle a sollicité à plusieurs reprises un délai additionnel afin d'étayer son argumentation. L'office AI a accepté la première demande de prolongation de délai. Il a en revanche rejeté les suivantes. Le 31 janvier 2022, il a par ailleurs averti l'intéressée que la décision lui serait prochainement notifiée. Par décision du 18 février 2022 adressée directement à A.________ (et non à son mandataire), l'administration lui a alloué trois quarts de rente pour la période limitée allant du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015. En réponse à des demandes - la première datée du 27 juin 2022 - l'invitant à notifier sans délai la décision attendue, l'office AI a transmis une copie de cette décision au mandataire de l'assurée par lettre du 5 septembre 2022. Il a aussi admis l'irrégularité de la notification mais a nié la nécessité de procéder à une nouvelle notification par lettre du 29 septembre 2022.
B.
Statuant le 24 juin 2022 sur le recours que A.________ avait interjeté contre la décision administrative le 6 octobre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
C.
A.________ défère cet arrêt au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public. Elle requiert, à titre principal, la réforme de la décision administrative en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2014. Elle sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation de l'arrêt rendu par la juridiction cantonale et le renvoi de la cause à ladite autorité pour qu'elle procède à un nouvel examen et rende un nouveau jugement.
L'office AI a considéré que les arguments de l'assurée n'étaient pas de nature à remettre en cause l'arrêt attaqué et conclu à l'irrecevabilité de la conclusion principale tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le caractère tardif - ou non - du recours interjeté par l'assurée devant la cour cantonale le 6 octobre 2022 contre la décision administrative du 18 février 2022.
En tant qu'elle porte sur la réforme de la décision du 18 février 2022 et le droit à la rente à compter du mois de septembre 2014, la conclusion principale de la recourante excède l'objet du litige et est dès lors irrecevable (cf. ATF 143 I 344 consid. 4).
3.
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, en particulier celles concernant la représentation en procédure (et les implications de la désignation d'un mandataire sur les communications administratives [art. 37 al. 3 LPGA]), ainsi que les décisions (notamment les effets de l'irrégularité d'une notification [art. 49 al. 3 troisième phrase LPGA; voir aussi ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4; 139 IV 228 consid. 1.3 et les références]). Il suffit d'y renvoyer.
4.
Le tribunal cantonal a admis que l'envoi de la décision administrative à la recourante constituait en l'occurrence une notification irrégulière. Il a toutefois considéré que, dans la mesure où la décision avait été adressée au domicile de l'assurée et où cette dernière avait reçu de l'office intimé un versement de 7'225 fr. (dans les dix jours qui avaient suivi le prononcé de la décision), la recourante aurait dû en informer son mandataire dans un délai raisonnable. Il a en outre retenu qu'étant donné ses connaissances de la procédure et de la pratique administrative, le mandataire de l'assurée n'aurait pas dû attendre juin 2022 pour s'enquérir pour la première fois de la notification annoncée à trois reprises de novembre 2021 à janvier 2022, comme le commandait la bonne gestion de son mandat. Il a enfin considéré que, dans ces circonstances, la transmission d'une copie de la décision au mandataire de la recourante (par courrier daté du 5 septembre 2022) ne pouvait être assimilée à une nouvelle notification qui correspondait au début du délai pour recourir. Il a dès lors conclu que le recours, formé le 6 octobre 2022, était tardif et, partant, irrecevable.
5.
La recourante reproche aux premiers juges d'avoir déclaré son recours irrecevable. Bien qu'elle ne nie pas formellement avoir reçu la décision administrative à son domicile, elle se limite à soutenir que la preuve de cette notification n'a pas été apportée par l'office intimé. Admettant en revanche avoir reçu par l'entremise de son mandataire une copie de la décision en cause le 6 septembre 2022, elle considère que son recours du 6 octobre 2022 a été formé à temps.
6.
Manifestement infondé, au sens de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, le recours de l'assurée doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 3 LTF. Il importe effectivement peu en l'occurrence de savoir si la recourante a concrètement reçu - ou pas - la décision du 18 février 2022, comme elle le laisse entendre, ni d'examiner si la connaissance de la procédure et de la pratique administrative auraient dû faire réagir le mandataire bien avant la transmission de la copie de la décision, ou même du mois de juin 2022. En effet, le versement par l'office intimé des 7'225 fr., correspondant aux trois quarts de rente d'invalidité accordés pour la période courant du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015, permet de trancher le litige.
Selon les constatations cantonales, l'assurée a reçu les 7'225 fr. dans les dix jours suivant le prononcé de la décision administrative. La cour cantonale a en l'espèce considéré que la recourante aurait dû chercher à déterminer les raisons et la provenance de ce versement en se renseignant auprès de son représentant. L'assurée n'admet ni ne conteste avoir reçu le montant en question. Dans la mesure où la recourante ne prend pas position sur ce qui s'apparente à une motivation alternative de la part de la juridiction cantonale, on pourrait se poser la question de la recevabilité du recours (cf. ATF 138 I 197 consid. 4.1.4 et les références). Cette question peut cependant rester ouverte parce qu'il est manifeste que le versement de l'office intimé était un élément qui permettait de soupçonner l'existence de la décision dans la mesure où le projet de décision annonçait à l'assurée le versement de trois quarts de rente pour la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015. Or, selon la jurisprudence citée par les premiers juges (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références), en vertu du principe de la bonne foi, qui limite l'invocation d'une notification irrégulière, l'intéressée est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours pour cause de tardiveté.
Dans ces circonstances, l'assurée ne peut pas invoquer la notification irrégulière pour justifier la date du dépôt de son recours. Dans la mesure où les 7'225 fr. ont été versés dans les dix jours qui ont suivi le 18 février 2022, le recours interjeté le 6 octobre 2022 était largement tardif car la recourante aurait pu et dû réagir dès le mois de mars 2022.
7.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 février 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton