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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_391/2011 
 
Arrêt du 11 août 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Denys et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Elie Elkaim, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Y.________, représentée par Véronique Fontana, avocate, 
3. Z.________, représenté par Laurent Gilliard, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Meurtre; arbitraire, principe de présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 1er mars 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 22 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré X.________ coupable de meurtre pour avoir frappé au c?ur et provoqué la mort de B.________ d'un violent coup de lame d'une longueur de 25 cm. Le tribunal l'a condamnée à une peine privative de liberté de huit ans et six mois, ainsi qu'au paiement de prétentions civiles en faveur de Y.________ et de Z.________. 
 
B. 
Saisi d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et confirmé le jugement de première instance par arrêt du 1er mars 2011. Celui-ci est fondé sur les éléments de faits suivants. 
B.a X.________, née en 1956 et séparée de son mari depuis 2003, a fait la connaissance de B.________ en octobre 2008, lequel était marié avec Y.________. X.________ s'est installée avec B.________ dès la fin de l'année 2008. En raison de la jalousie de ce dernier, des altercations ont de plus en plus fréquemment émaillé la vie du couple. La violence des disputes était essentiellement verbale. B.________, qui avait pour stratégie de fuir, quittait le domicile pour se réfugier pour un jour ou plus dans une caravane ou retourner auprès de son épouse. Il est arrivé à deux reprises qu'il s'en prenne au mobilier. Lors des discordes, X.________ insultait son partenaire. Le couple s'adonnait à une consommation immodérée d'alcool. 
 
Dans l'après-midi du 30 juin 2009, X.________ a reçu un sms d'une connaissance lui demandant « comment vas-tu sémillante X.________? ». Ne comprenant pas le sens de cet adjectif, X.________ en a demandé la signification à B.________, qui a réagi violemment en envoyant un sms insultant à l'expéditeur et en quittant le domicile. Le couple a échangé plusieurs sms au ton insultant et ravageur. X.________ a réagi en renversant une culture de champignons et en libérant les deux canaris de son ami avant de jeter leur cage par la fenêtre. Le 3 juillet 2009, X.________ a racheté une cage et deux canaris, préparé un repas et imprimé différents messages d'amour et de pardon pour son ami. A son retour d'un dîner avec une amie, elle a constaté que B.________ était passé au domicile reprendre son chien sans prêter attention aux gestes de réconciliation qu'elle lui avait témoignés. Elle lui a alors envoyé un sms pour lui demander où il se trouvait, auquel il a répondu de manière insultante. Aux environs de 17h, l'état d'esprit d'e X.________, alcoolisée, a brutalement changé. Elle a formulé différents griefs, notamment de nature économique, à l'encontre de son ami. Elle a également manifesté sa jalousie quant aux rapports qu'il entretenait encore avec son épouse et écrit qu'elle entendait quitter la maison, qu'il l'avait perdue pour de bon et qu'elle ne le partagerait jamais avec sa conjointe. 
 
A l'arrivée de B.________ quelques minutes avant 20 heures, X.________ a immédiatement interrompu une conversation téléphonique en cours et lui a proposé de consommer le repas qu'elle lui avait préparé, ce qu'il a refusé, déclarant qu'elle allait l'empoisonner. X.________ a alors continué de boire pendant qu'elle observait B.________ se préparer et manger des pâtes. Elle est ensuite allée se coucher. B.________ l'a alors réveillée en lui projetant de l'eau sur le corps et en la traitant de salope. Elle a réagi en colère et en se disant qu'elle en avait marre et qu'il fallait que cela cesse. Elle n'a pas été capable de se remémorer la suite des événements, son dernier souvenir étant celui de B.________, couché à même le sol du salon. X.________ a ensuite appelé sa soeur pour lui demander ce qu'elle devait faire. Cette dernière lui a conseillé de téléphoner au 144, ce qu'elle a fait vers 21h32. La police, puis les secours sont arrivés. Le décès de B.________ a été constaté dans son salon vers 22h10 après une tentative de réanimation de 20 minutes. 
B.b X.________ a été soumise à une expertise psychiatrique qui a conclu à une légère diminution de responsabilité au moment des faits. Les experts ont posé les diagnostics de dépendance à l'alcool, d'antécédents de dépendance aux benzodiazépines et de trouble de l'alimentation. Ces troubles concrétisaient des manifestations comportementales s'inscrivant dans une problématique abandonnique et de difficultés dans la gestion de l'impulsivité. Les événements du 30 juin au 3 juillet 2009 avaient provoqué chez l'expertisée un bouleversement émotionnel (mélange de tristesse, de déception et de grande colère) en lien probablement avec la réactivation de sa problématique abandonnique (nouvel échec, confrontation au manque et à la crainte de celui-ci, malgré tous ses espoirs et ses efforts). La conjonction de ce bouleversement émotionnel et de l'imprégnation éthylique, affaiblissant le contrôle pulsionnel, avait pu entraîner une altération de sa capacité volitive. La responsabilité de cette dernière avait été diminuée sur le plan psychiatrique au moment des faits qui lui étaient reprochés, mais dans une mesure légère. L'expression par la violence dont l'expertisée avait fait preuve, paraissait ponctuelle et cette dernière ne présentait pas de danger pour la sécurité publique. Si l'expertisée était abstinente et ne se retrouvait pas dans une situation semblable, le risque de récidive était faible. Les experts n'ont pas mis en évidence de trouble mental grave susceptible d'être mis en relation avec l'acte dont elle était accusée. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme, soit à sa libération de la prévention de meurtre et de toute condamnation sur les plans pénal et civil, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouveau jugement, plus subsidiairement encore à ce que la peine prononcée n'excède pas dix-huit mois et soit assortie du sursis. Elle invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit cantonal, une violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence et une violation des art. 15, 22, 41, 48 let. a à d, 63, 111 et 113 CP. Elle sollicite également l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La recourante, qui se plaint d'une application arbitraire des art. 411 lettres h et i de l'ancien code de procédure pénale vaudois (RS/VD 312.01; CPP/VD), ne démontre pas en quoi les dispositions cantonales auxquelles elle se réfère auraient été appliquées ou interprétées de manière arbitraire. Elle se limite à conclure à la violation de ces dispositions du fait que l'interdiction de l'arbitraire et le principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence n'auraient pas été respectés. Dès lors qu'elle ne démontre pas par une motivation suffisante en quoi l'application des dispositions cantonales aurait porté atteinte à ses droits constitutionnels, il ne peut être entré en matière sur la violation des dispositions cantonales alléguée (art. 106 al. 2 LTF). Par conséquent, les griefs portant sur la constatation des faits ou l'appréciation des preuves ne peuvent être examinés qu'à la lumière du droit conventionnel et constitutionnel fédéral (art. 6 § 2 CEDH, art. 9 et 32 al. 1 Cst.). 
 
2. 
La recourante se plaint d'arbitraire et invoque une violation du principe « in dubio pro reo ». 
 
2.1 Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont pas en l'espèce de portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, la recourante fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. Cette dernière notion a notamment été rappelée dans les arrêts publiés aux ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 et 5, auxquels il suffit de renvoyer. Pour être recevable, le grief d'arbitraire, qui revient à invoquer une violation de l'art. 9 Cst., doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
 
2.2 L'argumentation de la recourante revient - comme cela lui a déjà été reproché en instance cantonale (arrêt attaqué consid. 1.3 in fine p. 8 et 12 § 1) - à opposer son opinion et à la substituer à celle des juges cantonaux, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer l'arbitraire. Ainsi, elle conteste qu'il n'y ait eu qu'une altercation entre les protagonistes au salon plutôt que dans la chambre à coucher, qu'elle ait eu la volonté de tuer son partenaire, qu'elle soit la seule à avoir tenu le couteau le soir en question puisque des traces d'ADN des deux protagonistes se trouvaient sur ledit couteau et prétend que d'autres scenarii étaient possibles, tels l'hypothèse d'un suicide de la victime, celle d'un second couteau utilisé lors de la dispute et le caractère violent de la victime. 
Le jugement de première instance, suivi par l'arrêt attaqué, expose comment s'est déroulé le drame en question, en partant certes de certaines hypothèses, mais en motivant clairement comment l'autorité de jugement est arrivée à une intime conviction sur la base d'un ensemble d'éléments, soit les déclarations de la recourante, les rapports des médecins légistes, ceux de l'identité judiciaire et l'histoire du couple. En en citant de larges extraits et en réfutant l'appréciation des premiers juges, suivie par l'arrêt attaqué, pour y opposer simplement la sienne, la recourante ne motive pas son recours conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, mais elle se limite à émettre des critiques purement appellatoires quant aux faits constatés et à l'appréciation des preuves ce qui est irrecevable (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). A cela s'ajoute que ce reproche lui a déjà été fait en instance précédente et qu'à aucun moment elle ne prétend que l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels ou le droit fédéral sur ce point. Au demeurant, en réponse aux griefs soulevés par la recourante, on peut renvoyer aux considérants de l'arrêt attaqué (p. 8 à 12) qui exposent clairement pourquoi l'appréciation des premiers juges n'est en rien insoutenable. 
 
3. 
La recourante conteste, comme elle l'avait fait en instance précédente, que son intention homicide ait pu être établie. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient la cour de céans, à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte. Aux termes d'une motivation très succincte, la recourante prétend que l'instruction n'a pas permis d'établir, à satisfaction de droit, son intention homicide et que c'est le contraire qui ressort de son comportement juste avant et après le drame. Ce faisant, elle s'écarte des faits constatés quant à sa volonté - admise par les premiers juges - de tuer son partenaire (cf. arrêt attaqué p. 9), ce qui n'est pas recevable. Sur la base de ces faits, dont la recourante n'a pas démontré l'arbitraire, l'intention homicide - telle que retenue dans le jugement de première instance auquel l'arrêt attaqué se réfère et auquel il peut être renvoyé (arrêt attaqué consid. 2.1 p. 12) - ne viole pas le droit fédéral. 
 
4. 
La recourante prétend que c'est le meurtre par passion qui aurait dû être retenu car elle aurait été en proie à une émotion violente. 
 
4.1 Le meurtre passionnel (art. 113 CP) constitue une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il faut procéder à une appréciation objective des causes et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). 
 
4.2 La recourante soutient que les circonstances du drame, conjuguées à l'ébriété importante des intéressés et aux vives tensions rencontrées par ces derniers en raison de la jalousie excessive de B.________, ainsi que l'agression dont elle a été victime par celui-ci le soir des faits, se distinguent clairement des attaques verbales antérieures, qu'elles lui ont fait très peur et qu'elles étaient de nature à provoquer une émotion violente. Ce faisant, la recourante s'écarte des faits constatés, auxquels la cour de céans est liée, ce qui n'est pas recevable. Les premiers juges ont admis l'existence d'injures et même de coups portés par la victime. Cependant, ils ont retenu que les disputes verbales antérieures du couple, empreintes d'injures régulières et réciproques avaient familiarisé la recourante avec cette forme de violence inhérente à la personnalité de la victime et que les coups portés par celle-ci le jour en question ne revêtaient pas l'importance et la violence invoquées par la recourante. Enfin, les premiers juges ont nié que cette dernière ait éprouvé une peur de son conjoint (jugement de première instance p. 36). A cela s'ajoute que c'est la conjonction de l'émotion ressentie par la recourante, exacerbée par une problématique abandonnique et son imprégnation éthylique qui ont affaibli son contrôle pulsionnel à dire d'expert (arrêt attaqué p. 3). Au vu du fonctionnement du couple, de la violence relative exercée par la victime le jour en question, de l'absence de crainte de la recourante, c'est sans violer le droit fédéral que les juges cantonaux ont admis que la recourante avait les ressources suffisantes lui permettant de s'adapter rapidement à l'attitude de son ami et que l'ampleur de sa réaction émotionnelle, qui était due pour une grande part à son imprégnation éthylique ainsi qu'à sa problématique abandonnique, n'était pas objectivement excusable. Le profond désarroi ne peut pas non plus être retenu. Il n'est pas établi que la recourante se trouvait dans un état de complet désespoir, au point qu'elle ne voyait d'autre issue à sa situation que de commettre l'acte reproché. Au demeurant, un tel état, le cas échéant, ne serait pas plus rendu excusable par les circonstances que celui d'une émotion violente, ce qui vient d'être dit à ce propos valant ici mutatis mutandis. 
 
5. 
La recourante invoque la légitime défense (art. 15 CP) et la défense excusable (art. 16 CP). 
 
A nouveau, elle s'écarte, de manière irrecevable, des faits constatés en prétendant que l'agression dont elle aurait été victime ne devait pas être sous-estimée, qu'il ne pouvait être déduit du fait qu'elle n'avait pas exprimé sa peur, l'absence d'un tel sentiment, de même qu'elle s'était trouvée dans un état de vive émotion que les circonstances rendaient excusable. Il ressort des faits constatés, auxquels la cour de céans est liée, que la recourante était en proie à une vive émotion (la colère) compréhensible et qui aurait pu rendre excusable un acte hétéro-agressif sous forme de lésions corporelles commises dans les secondes suivant la projection d'eau, ce qui n'a pas été le cas de l'acte homicide dont il est question. L'existence d'une attaque imminente que la recourante aurait pu redouter ou d'une attaque susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité corporelle n'a pas été admise (jugement de première instance p. 38). En revanche, les propos échangés par la recourante avec sa soeur ou avec « Police secours » démontrent qu'elle cherchait plutôt à poursuivre l'affrontement. Au vu des faits constatés, on ne discerne pas en quoi l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en excluant la légitime défense ou la défense excusable (art. 15 et 16 CP) et la recourante ne le motive pas, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner son grief plus avant. 
 
6. 
La recourante soutient qu'elle aurait dû bénéficier de différents facteurs d'atténuation de la peine prévus aux art. 48 let. b, c et d CP. 
 
6.1 Elle invoque une violation de l'art. 48 lettre b CP et appuie son argumentation sur la nature violente de la victime et un comportement provocateur vif de cette dernière susceptible d'expliquer en partie l'homicide. Ce faisant, elle s'écarte à nouveau de manière irrecevable des faits constatés, selon lesquels la nature violente de la victime n'a pas été démontrée, pas davantage qu'un vif comportement provocateur (cf. arrêt attaqué p. 16). Il s'agit-là de points de faits qui lient le Tribunal fédéral et qui excluent l'application de l'art. 48 let. b CP. Sur la base de ces éléments, on ne discerne pas en quoi l'arrêt attaqué viole le droit fédéral et la recourante ne le motive d'ailleurs pas. 
 
6.2 Les notions d'émotion violente et de profond désarroi prévus à l'art. 48 let. c CP correspondent à celles de l'art. 113 CP. Faute d'avoir admis que la recourante avait agi dans un état d'émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou de profond désarroi (ci-dessus consid. 4), le refus d'atténuer la peine pour ce motif ne viole pas le droit fédéral. 
 
6.3 La recourante invoque également le repentir sincère comme motif d'atténuation de la peine (art. 48 let. d CP). Elle soutient qu'elle a appelé les secours, procédé à une tentative de réanimation cardiaque et comprimé la plaie de la victime. 
 
Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées; arrêts 6B_622/2007 consid. 3.2 et 6S.146/1999 consid. 3a). 
 
En l'espèce, c'est sans violer le droit fédéral que l'arrêt attaqué nie le caractère particulièrement méritoire exigé par l'art 48 let. d CP au comportement après les faits de la recourante, qui a déploré son acte à un moment où elle en avait encore conscience, appelé les secours sur conseil de sa s?ur et compressé la plaie, tout en prenant soin de laver le couteau utilisé. Une telle attitude ne suffit pas pour remplir les exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. En revanche, elle est un élément dont il peut être tenu compte à décharge dans la mesure de la peine, ce qui a été le cas en l'espèce (jugement de première instance p. 39). 
 
7. 
La recourante invoque le repentir actif et, se référant à l'ATF 112 IV 66, soutient que l'art. 22 al. 1 CP relatif à l'atténuation de la peine trouvait application au cas particulier. Au vu de la motivation particulièrement sommaire de ce grief, il peut être renvoyé à l'arrêt cantonal sur ce point (arrêt attaqué consid. 2.7 p. 17). 
 
8. 
Dans une motivation très succincte et en invoquant par erreur une violation de l'art. 63 CP au lieu de l'art. 47 CP, la recourante reproche aux premiers juges, comme elle l'avait fait devant l'instance précédente, d'avoir donné une importance disproportionnée aux éléments à charge et d'avoir trop peu tenu compte des éléments à décharge, sans en citer aucun. Compte tenu de cette motivation, il peut être renvoyé à l'arrêt cantonal s'agissant de la mesure de la peine et de l'absence d'abus de leur pouvoir d'appréciation par les premiers juges (arrêt attaqué consid. 2.8 p. 18). La recourante ayant été condamnée à une peine privative de liberté de huit ans et six mois, la question du sursis ne se pose pas. 
 
9. 
Au vu de l'issue du recours, la conclusion subsidiaire de la recourante ayant trait au rejet des conclusions civiles en cas de réforme du jugement au plan pénal n'a pas à être examinée. 
 
10. 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit aussi être rejetée. Les frais doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe, en tenant compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué d'indemnités aux intimés qui ne sont pas intervenus dans la procédure. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 11 août 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring