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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_143/2024  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Courbat, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Bertrand Morel et Réjane Delisle, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me François Mooser, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien en faveur de l'épouse, 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 24 janvier 2024 
(101 2023 312 101 2023 313). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ et A.________, tous deux nés en 1974, se sont mariés en 1999. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus cette union. Les conjoints vivent séparés depuis le mois de janvier 2020. 
 
B.  
Par décision du 7 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: Président), statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse du 27 septembre 2021, a condamné le mari à verser à celle-ci une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 1'014 fr. en août 2022 - les contributions dues entre octobre 2021 et juillet 2022 étant compensées avec les montants déjà versés -, de 1'300 fr. de septembre 2022 à novembre 2022, puis de 1'085 fr. dès décembre 2022. 
Par arrêt du 24 janvier 2024, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel de chacun des conjoints et a arrêté les contributions d'entretien mensuelles dues à l'épouse par le mari à 1'400 fr. du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022, à 900 fr. du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023, à 1'600 fr. du 1er août au 31 décembre 2023 et à 1'500 fr. dès le 1er janvier 2024, ces contributions étant dues sous déduction des montants déjà versés par l'époux entre novembre 2021 et octobre 2022, soit un montant total de 9'686 fr. 
 
C.  
Par acte posté le 26 février 2024, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 janvier 2024. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant mensuel de 261 fr. du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 et de 71 fr. 50 du 1er février au 31 octobre 2022, plus aucune contribution n'étant due dès le 1er novembre 2022; il demande en outre que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'intimée et qu'un montant de 4'000 fr., TVA en sus par 306 fr., lui soit alloué à titre de dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393consid. 4) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667consid. 1.1; 133 III 393consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114consid. 2.1; 144 II 313consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364consid. 2.4; 140 III 264consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32consid. 5.1; 144 I 170consid. 7.3; 141 III 564consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241consid. 6.2.1; 144 I 113consid. 7.1, 170 consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), étant précisé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249consid. 1.3.1; 140 III 264consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir partagé par moitié les disponibles actuels des parties sans établir leur niveau de vie antérieur, alors que leur revenu global a sensiblement augmenté après la séparation. Il estime que l'intimée parvient désormais à assurer ce standard par ses propres ressources et que la contribution qui lui a été allouée lui confère un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune. Il se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), d'une constatation manifestement inexacte des faits, ainsi que d'une application arbitraire des art. 8 CC et 55 CPC, d'une part, et des art. 163 et 176 CC d'autre part. 
 
3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune (ATF 147 III 293 consid. 4.4, 265 consid. 7.3; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.2; 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2 et les références) - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2).  
 
3.2. Considérant, par référence à la jurisprudence, qu'il était présumé que les moyens disponibles avaient été utilisés pour assumer le niveau de vie mené avant la séparation et que l'excédent éventuel représentait le dernier train de vie des époux, l'autorité cantonale a estimé que, dans la mesure où le mari n'avait jamais allégué en première instance quel était ce standard de vie et que les faits nouveaux qu'il avait introduits à cet égard au stade de l'appel constituaient des pseudo nova irrecevables, il n'était pas possible de vérifier si le montant cumulé des disponibles actuels des conjoints dépassait le niveau de vie qui était le leur lorsqu'ils faisaient encore ménage commun. Il fallait dès lors partir de l'idée que, compte tenu des frais supplémentaires occasionnés par l'existence de deux ménages distincts, chaque époux avait droit, après la séparation, à la moitié de leurs ressources globales actuelles. Le partage effectué par le premier juge pouvait dès lors être confirmé.  
 
4.  
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., la conclusion selon laquelle le total des soldes disponibles actuels des conjoints devait être réparti par moitié entre eux n'étant pas suffisamment motivée. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l'autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407consid. 3.4.1; 143 IV 40consid. 3.4.3; 142 I 135consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 143 III 65consid. 5.2; 142 II 154consid. 4.2 et les références). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557consid. 3.2.1; arrêts 1C_87/2024 du 3 septembre 2024 consid. 7.1; 5A_453/2023 du 1er juillet 2024 consid. 5.1; 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1).  
 
4.2. En se référant à l'absence d'établissement du niveau de vie antérieur des parties, à l'irrecevabilité des pseudo nova introduits à cet égard par le mari en appel ainsi qu'à la jurisprudence présumant que l'excédent éventuel représente le dernier train de vie des époux (cf. supra consid. 3.2), la cour cantonale a en l'espèce clairement indiqué les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée. Il ressort d'ailleurs du mémoire de recours que le recourant a compris les motifs avancés par l'autorité précédente et a pu les attaquer utilement. Dès lors que celle-ci n'a pas contrevenu aux exigences de motivation susmentionnées, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.  
 
5.  
Le recourant se plaint aussi d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 9 Cst.), en ce sens qu'après avoir considéré qu'il n'avait pas allégué les faits pertinents pour déterminer le niveau de vie antérieur de la famille, la cour cantonale s'est abstenue d'établir ces faits, soit les revenus et les charges des époux durant la vie commune, alors que, vu l'augmentation sensible des revenus des parties après la séparation, l'examen du respect de la limite supérieure de l'entretien le lui imposait. Il reproche ainsi à l'autorité cantonale de s'être limitée à constater qu'elle n'était pas en mesure de vérifier si le montant cumulé des disponibles actuels des conjoints dépassait leur précédent train de vie et d'avoir néanmoins conclu que, compte tenu des frais supplémentaires occasionnés par l'existence deux ménages distincts, chaque époux avait droit à la moitié des ressources globales actuelles, en omettant d'examiner si l'augmentation de leurs revenus était compensée par l'accroissement de leurs charges. Il s'efforce ensuite de démontrer, par différents calculs, que les contributions d'entretien allouées à l'intimée lui permettent de bénéficier d'un train de vie très largement supérieur à celui qui prévalait avant la séparation. 
En tant que le recourant soutient qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher les faits pertinents utiles à l'établissement du dernier train de vie des parties, il se plaint en réalité d'une violation de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 272 CPC. Or, s'il mentionne ce principe dans la partie de son recours consacrée au fardeau de la preuve, que la cour cantonale aurait renversé en mettant à sa charge l'établissement du niveau de vie des époux durant la vie commune (cf. infra consid. 6), il ne démontre pas, au moyen d'un grief dûment motivé, que la disposition précitée aurait été arbitrairement violée; il ne le prétend du reste pas (art. 106 al. 2 LTF). 
Pour le surplus, dans la mesure où il reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement omis de retenir certains faits relatifs au niveau de vie des époux avant la séparation, allégués en première instance ainsi qu'en appel et, s'agissant de leurs précédentes charges, "ressortant en grande partie des pièces produites en première instance et listées dans l'appel du 1er septembre 2023, mais arbitrairement non retenues dans la décision attaquée", son grief est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, il ne critique pas la motivation des juges précédents selon laquelle, s'il avait bien allégué en première instance, de manière toute générale, que l'épouse pourrait maintenir son niveau de vie antérieur en travaillant à plein temps, il n'avait jamais calculé précisément à quel montant s'élèverait, selon lui, ce standard, de sorte que ses allégués à ce sujet, présentés en appel, devaient être qualifiés de pseudo nova, dont il n'exposait aucunement qu'il aurait été dans l'impossibilité de les formuler devant le Président et qui, partant, étaient irrecevables. Il n'y a dès lors pas non plus lieu d'entrer en matière sur les calculs effectués par le recourant, en partie fondés sur ces faits nouveaux.  
Le moyen est par conséquent entièrement irrecevable. 
 
6.  
Le recourant soulève également un grief d'application arbitraire des art. 8 CC et 55 CPC, au motif qu'il appartenait à l'intimée de démontrer que toutes les conditions pour l'obtention d'une contribution d'entretien en sa faveur étaient réalisées et, en particulier, d'établir le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune. 
Dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent désormais imposée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5; 148 III 293 consid. 4.4), il appartient au débirentier de rapporter la preuve (respectivement, en procédure sommaire, de rendre vraisemblable) que durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille (cf. ATF 148 III 293 consid. 4.4 et les références; arrêt 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.3; voir également ATF 144 III 285 consid. 3.3 concernant la preuve par le débirentier de la réalisation par les époux d'une part d'épargne). A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles d'avant la séparation pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (cf. ATF 148 III 293 consid. 4.4; 144 III 285 consid. 3.3; arrêts 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.6). 
Vu ce qui précède, le recourant ne saurait ainsi reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué le droit fédéral en lui faisant supporter les conséquences de l'absence d'allégation et de preuve du dernier train de vie commun des époux. Au demeurant, il convient de relever que l'art. 8 CC n'est pas directement applicable (cf. ATF 118 II 376 consid. 3), dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb et les références; arrêts 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.1; 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). 
Il s'ensuit que le grief est infondé. 
 
7.  
Enfin, le recourant se plaint d'une arbitraire des art. 163 et 176 CC. A l'appui de cette critique, il réitère son argumentation selon laquelle l'autorité cantonale aurait dû arrêter le dernier train de vie des époux et qu'il était insoutenable de procéder au partage par moitié de leur excédent actuel sans tenir compte de l'augmentation considérable de leurs revenus respectifs. 
Vu que les griefs du recourant en lien avec l'établissement du train de vie mené durant la vie commune ont tous été déclarés irrecevables ou mal fondés, il échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué le droit en considérant que, compte tenu des frais supplémentaires engendrés par l'existence de deux ménages distincts, chaque époux avait droit, après la séparation, à la moitié de l'excédent actuel malgré l'augmentation de leurs revenus. 
Autant que recevable, son grief doit ainsi être rejeté. 
 
8.  
En définitive, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., seront par conséquent mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot