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[AZA 0/2] 
 
4P.286/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
12 mars 2002 
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz, 
Mme Klett, Mme Rottenberg Liatowitsch et M. Favre, juges. 
Greffier: M. Carruzzo. 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________ et B.________, tous deux représentés par Me Petra Walther, avocate à Sierre, 
 
contre 
le jugement rendu le 11 octobre 2001 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose les recourants à 1. X.________ AG, 2. C.________, 3. 
D.________, 4. E.________, représentés par Me Manfred Stucky, avocat à Sierre; 
(art. 9 Cst. ; appréciation des preuves; frais et dépens en procédure civile valaisanne) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- A fin novembre 1995, dans le cadre d'un différend en matière de vente immobilière qui les opposait depuis plusieurs années, X.________ AG, C.________, D.________ et E.________ ont ouvert action contre A.________ et B.________. 
Les dernières conclusions des demandeurs tendaient à ce que les frères A.________ et B.________ soient condamnés à exécuter l'acte de division de parcelles et de vente du 27 novembre 1992 et à ce que l'opposition à la poursuite soit définitivement levée à concurrence de la somme de 20 000 fr. 
et des intérêts y afférents. 
 
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et à la radiation du séquestre. 
 
Par jugement du 11 octobre 2001, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné les défendeurs à exécuter l'acte de division de parcelles et de vente du 27 novembre 1992, rejeté toute autre conclusion, mis les frais du Tribunal, par 9300 fr., à la charge solidaire des défendeurs et condamné solidairement ceux-ci à verser aux demandeurs 12 100 fr. à titre de dépens ainsi que 4650 fr. en remboursement de leurs avances. 
 
B.- Contre ce jugement, les défendeurs exercent parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme. 
Dans le premier recours, ils concluent à l'annulation du jugement attaqué, motifs pris de l'appréciation arbitraire des preuves et de la violation des règles et principes régissant la répartition des frais et dépens cantonaux ainsi que la fixation de leur montant. Dans le second recours, les défendeurs concluent au rejet de la demande en invoquant diverses violations du droit fédéral. 
Les demandeurs proposent le rejet de l'un et l'autre recours. La cour cantonale déclare n'avoir pas d'observations à formuler au sujet du recours de droit public. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Dans un premier moyen, les recourants reprochent aux juges cantonaux d'avoir procédé à une constatation arbitraire en retenant qu'ils savaient que Jürgen Müller comptait au nombre des acquéreurs véritables des parcelles vendues. Examinant en priorité le recours en réforme connexe, la Cour de céans a jugé que la constatation incriminée portait sur un point de fait ne revêtant aucune pertinence pour la solution du litige. Il s'ensuit que les recourants n'ont pas un intérêt juridiquement protégé à l'examen de la constitutionnalité d'une constatation qui ne les lèse pas (cf. art. 88 OJ). Leur premier moyen est, en conséquence, irrecevable. 
 
 
2.- Est ensuite entreprise, dans un second groupe de moyens, la partie du jugement déféré qui a trait à la fixation et à la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
a) Se référant à l'arrêt de principe en la matière (ATF 120 Ia 171) et procédant à une comparaison avec le tarif zurichois, les recourants soutiennent qu'en leur réclamant un émolument de 8900 fr. en relation avec une valeur litigieuse de 140 000 fr., alors que la procédure s'est limitée à une séance de débat préliminaire de 30 mn et à deux séances en preuve de 1 h 45 chacune, le Tribunal cantonal n'a pas respecté les principes de l'équivalence et de la proportionnalité qui découlent de l'art. 8 Cst. , entravant ainsi de manière excessive l'accès à la justice en violation de l'art. 6 CEDH
 
aa) Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui dépendent des coûts. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les arrêts cités). 
 
Le principe de la couverture des frais implique que l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne soit pas supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause. Quant au principe de l'équivalence, il suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 121 I 230 consid. 3g/bb p. 238 et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. S'il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit notamment pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 Ia 171 consid. 2a; 106 Ia 241 consid. 3b p. 244 et 249 consid. 3a p. 253). 
 
Une contribution qui dépasse le cadre fixé par les principes de la couverture des frais et de l'équivalence doit reposer sur une base légale plus étendue (ATF 120 Ia 171 consid. 5 p. 179). 
 
 
bb) Selon l'art. 14 al. 1 de la loi valaisanne du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives (LTar; RSV 173. 8), pour les contestations civiles de nature pécuniaire soumises à la procédure ordinaire ou accélérée et tranchées en première ou unique instance, l'émolument de justice est fixé entre 5000 fr. et 15 000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100 001 fr. et 200 000 fr. L'émolument est arrêté en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 11 al. 1 LTar). 
Explicitant ces différents critères, la doctrine expose, notamment, que l'ampleur de la cause peut dépendre du nombre de documents traités ou de personnes concernées et qu'il convient d'apprécier la difficulté d'une affaire en ayant égard à ses particularités de faits ou aux problèmes juridiques soulevés (Olivier Derivaz, Les frais et dépens, les sûretés et l'assistance judiciaire, in Le nouveau droit judiciaire privé valaisan, Séminaire de l'Ordre des avocats valaisans, Martigny 1998, p. 10). Lorsque les circonstances particulières le justifient, l'autorité peut majorer les limites fixées par le barème jusqu'au double (art. 11 al. 3 LTar). 
 
cc) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les principes de l'équivalence et de la proportionnalité ne découlent pas de l'art. 8 Cst. , qui traite de l'égalité entre les êtres humains, mais, respectivement, de l'art. 5 al. 1 (principe de la légalité) et 2 (principe de la proportionnalité) Cst. Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas que l'art. 6 CEDH fixerait, en matière d'émoluments judiciaires, des exigences plus grandes que celles qu'a posées le Tribunal fédéral dans ce domaine d'application de l'art. 4 aCst. 
 
 
Le principe de la couverture des frais n'est pas en cause ici. D'ailleurs et d'une manière générale, les émoluments encaissés n'arrivent de loin pas à couvrir les dépenses des tribunaux (ATF 120 Ia 171 consid. 3 et l'arrêt cité). 
Quant au principe de l'équivalence, la seule mise en parallèle du tarif valaisan et du tarif zurichois, édicté cinq ans plus tôt, ne suffit manifestement pas à établir la violation alléguée de ce principe par le premier tarif cité. 
A cet égard, il ne s'agit pas de procéder à une comparaison abstraite entre les deux tarifs, mais de vérifier que l'émolument mis à la charge des recourants dans le cas concret respecte ledit principe. Au demeurant, on peut opposer à l'exemple mentionné par les recourants celui tiré du tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral (RS 173. 118. 
1), lequel prévoit exactement la même fourchette que le tarif valaisan pour les contestations portant sur une valeur de 100 000 fr. à 200 000 fr. dont le Tribunal connaît en instance unique. 
 
De même, le seul argument concret avancé par les recourants pour tenter de démontrer la violation du principe de l'équivalence - soit la durée des trois séances tenues par le juge chargé d'instruire la cause et l'absence de débat final devant le Tribunal cantonal - n'est pas déterminant. Comme on l'a souligné plus haut, l'ampleur et la difficulté d'une cause ne se mesurent pas ou, du moins, pas seulement à cette aune. En l'espèce, la cour cantonale met en évidence, sans être contredite par les recourants, "la nature et la difficulté non négligeables de l'affaire". On ne peut d'ailleurs que lui emboîter le pas, tant il est vrai que les problèmes liés à l'exécution d'une vente immobilière prétendument entachée d'un vice de forme figurent parmi les questions juridiques les plus délicates et les plus controversées. Les recourants sous-estiment la difficulté d'une affaire dont les circonstances de fait étaient assez complexes et dont le dossier couvre quelque 400 pages. Dans ces conditions, un émolument de justice de 8900 fr., certes élevé, est néanmoins en rapport avec la prestation fournie et se tient dans des limites raisonnables. 
 
Quoi qu'il en soit, force est de constater que le tarif incriminé figure dans une loi au sens formel, contrairement au tarif vaudois examiné dans l'ATF 120 Ia 171, si bien qu'il respecte en tout état de cause le principe de la légalité. 
 
b) Les recourants reprochent, en outre, à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire de l'art. 252 CPC val. en ne tenant pas compte, pour décider de répartir ou non l'émolument de justice, du rejet de la conclusion des intimés tendant au paiement de 20 000 fr. à titre de dommages-intérêts. 
 
 
Il ressort du considérant 7 du jugement attaqué que, pour trancher ce point, le Tribunal cantonal a appliqué l'art. 302 al. 1 de l'ancien Code de procédure civile valaisan (aCPC). Les recourants ne lui font pas grief d'avoir violé la disposition de droit transitoire invoquée par lui à cet effet (art. 317 al 1 CPC). Ils n'exposent pas non plus en quoi la disposition appliquée - i. e. l'art. 302 al. 1 aCPC - l'aurait été de manière arbitraire. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner si la solution critiquée est compatible ou non, sous l'angle de l'arbitraire, avec une disposition de droit cantonal que les premiers juges n'ont pas appliquée. 
 
c) Dans un dernier moyen, les recourants s'en prennent au montant des dépens. A leur avis, en fixant celui-ci à 11 800 fr., la cour cantonale a versé dans l'arbitraire, du moment qu'il n'y avait pas à prendre en compte les dépens afférents à d'autres procédures déjà liquidées (mesures provisionnelles, exception d'incompétence ratione loci, etc.) et qu'il aurait fallu retenir, d'autre part, le fait que les intimés n'ont pas obtenu gain de cause en totalité. 
 
Sur ce point, le recours est irrecevable, faute d'une motivation suffisante. La IIe Cour civile a fondé sa décision relative aux dépens sur des dispositions du droit cantonal qu'elle mentionne expressément dans son jugement. 
Or, les recourants, non seulement ne citent pas les dispositions appliquées par la cour cantonale, mais surtout ne démontrent pas en quoi elles auraient été gravement méconnues en l'espèce. Partant, il n'est pas possible d'entrer en matière sur ce dernier grief (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
3.- Les frais et dépens relatifs à la présente procédure seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 156 al. 1 et 7 OJ, art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux; 
 
3. Condamne solidairement les recourants à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 5000 fr. 
à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
___________ 
Lausanne, le 12 mars 2002 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,