Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 808/02
Arrêt du 12 août 2003
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
B.________, recourante,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
(Jugement du 26 août 2002)
Faits :
A.
A la fin du mois de novembre 1986, B.________ a été victime d'un anévrisme de l'artère sylvienne gauche entraînant une aphasie de Wernicke. Elle a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 1987, laquelle a été maintenue dans le cadre de deux procédures de révision (prononcés des 21 août 1989 et 2 octobre 1992).
Au cours d'une troisième procédure de révision, les organes de l'assurance-invalidité ont recueilli divers documents médicaux et chargé le Zentrum A.________ (ci-après : le centre d'évaluation) d'examiner la prénommée. Se fondant sur le rapport du 27 août 1998 des docteurs C.________, spécialiste en médecine interne, et D.________, psychiatre, qui estimaient à 50 % la capacité de travail de B.________ dans sa profession de secrétaire, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) a remplacé la rente entière d'invalidité par une demi-rente à partir du 1er avril 1999 (décision du 25 janvier 1999). L'assurée n'a pas contesté cette décision.
Le 5 décembre 2000, B.________, qui travaillait depuis le 7 février 2000 en qualité d'aide-comptable à mi-temps auprès de la X.________ SA, a présenté une demande de révision de la demi-rente d'invalidité en cours, en invoquant une diminution de sa capacité de travail, qui avait conduit à son licenciement au 30 novembre 2000. Son employeur attestait avoir mis fin à l'engagement en raison des difficultés rencontrées par l'assurée pour accomplir son travail (attestation du 10 novembre 2000). Après avoir pris des renseignements auprès du médecin traitant de l'assurée, le docteur E.________, généraliste, l'office AI a rejeté la requête par décision du 16 août 2001. Il a considéré que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas modifié de façon notable depuis 1998, de sorte que le degré d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente.
B.
Saisie d'un recours de l'assurée contre cette décision, la Commission cantonale de recours AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales) l'a rejeté par jugement du 26 août 2002.
C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, au rétablissement d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2000, et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. A titre plus subsidiaire encore, elle demande le réexamen, voire la révision d'office, de la décision litigieuse.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1 L'objet de la contestation, déterminé par la décision administrative du 16 août 2001, porte sur le point de savoir si l'office intimé était en droit de rejeter la demande de révision présentée par la recourante le 29 novembre 2000.
1.2 Selon l'art. 41 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003] applicable en l'espèce [ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
2.
En l'occurrence, il s'agit d'examiner si l'invalidité de la recourante s'est modifiée dans une mesure suffisante depuis le 25 janvier 1999 (date de la décision par laquelle la rente entière d'invalidité a été remplacée par une demi-rente) pour qu'elle puisse à nouveau prétendre l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
2.1 En ce qui concerne tout d'abord la situation en 1998, les médecins du centre d'évaluation n'avaient, sur le plan somatique, trouvé aucune pathologie dans le domaine interne ou neurologique; en particulier, le status neurologique était tout à fait normal. Sur le plan psychique, ils ont fait état d'une évolution légèrement dépressive et neurotique chez une personnalité narcissique. En raison de ce diagnostic, la capacité de travail de la patiente comme secrétaire ou aide-comptable était limitée à 50 %, soit 4 à 5 heures de travail par jour; l'incapacité était avant tout causée par les limitations des facultés cognitives au niveau de l'attention, la concentration et la résistance psychique, ce que démontraient les examens neuro-psychologiques effectués. Selon les experts, il était possible que les restrictions de la capacité de travail liées aux troubles psychiques et aux autres facteurs mentionnés s'améliorent, et que la capacité de travail augmente.
Par rapport aux circonstances dans lesquelles a été effectuée cette expertise, c'est en vain que la recourante se plaint, dans la présente procédure, de ce qu'elle ait eu lieu en allemand. En effet, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il lui appartenait de contester le déroulement de l'expertise - ou son résultat - dans le cadre de l'instruction menée par l'intimé (3ème procédure de révision) qui a abouti à la décision du 25 janvier 1999. Or, à cette époque, elle ne s'est plainte ni de ce que l'expertise avait été réalisée dans un centre se situant en Suisse alémanique, ni de n'avoir pas compris les experts ou les tests à effectuer. En outre, contrairement à l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF 127 V 219 auquel elle se réfère dans son écriture, la recourante n'a pas non plus demandé au début de la procédure d'expertise ordonnée par l'intimé à pouvoir se faire examiner par des médecins ou un hôpital de sa région. Au demeurant, il est clairement mentionné dans le rapport du 27 août 1998 que l'évaluation psychiatrique, l'examen neuro-psychologique et l'examen somatique général ont eu lieu en français.
2.2 Quant aux circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse, il ressort du dossier que la recourante a repris un travail à mi-temps dès le 7 février 2000 comme aide-comptable dans une fiduciaire. Après neuf mois d'activité, elle a été licenciée «par manque de travail dans l'organisation en relation avec ses capacités»; l'employeur a explicité ces termes en indiquant avoir constaté que «même en travaillant à 50 %, B.________ était très fatiguée et ceci souvent après 2 heures d'activité déjà». Par ailleurs, il lui semblait que «dès que l'état de fatigue apparaissait, elle avait quelques difficultés à s'exprimer et que sa capacité de travail était rapidement fortement réduite».
Appelé à se déterminer sur une éventuelle modification de l'état de santé de la recourante par rapport à l'expertise réalisée par le centre d'évaluation en 1998, le docteur E.________ précise qu'il est difficile de réunir des éléments objectifs démontrant une modification de la situation depuis lors, mais que des éléments d'évaluation subjectifs mentionnés par les docteurs C.________ et D.________ se sont avérés faux. Selon lui, malgré l'absence de nouveaux éléments objectifs, les faits ont montré que sa patiente présente une incapacité de travail de 70 % (courriers à l'office AI des 16 mai et 8 juin 2001). Il suggère par ailleurs que la recourante soit soumise à différents tests psycho-techniques permettant d'étayer la réalité des troubles constatés (fonctions mnésiques, concentration, troubles de l'expression et de la compréhension).
2.3 Si, comme le relève le médecin de l'intimé (note interne du 28 juin 2001) et le reconnaît expressément le médecin traitant de la recourante, il n'existe pas en l'occurrence d'éléments somatiques objectifs susceptibles de démontrer une aggravation de l'état de santé de cette dernière, cette constatation ne suffit pas à elle seule pour écarter, sans autre examen, toute péjoration de sa situation sur le plan médical. En effet, au vu des rapports du docteur E.________ ainsi que de l'attestation de l'ancien employeur de la recourante, il apparaît que la recourante subit des troubles non négligeables au niveau de la concentration, de la fatigue, de l'attention et de l'expression dans son activité professionnelle. Or, ces difficultés, déjà établies par des tests neuro-psychologiques au cours de l'expertise de 1998, justifiaient selon les experts une incapacité de travail de 50 % dans la profession d'aide-comptable/secrétaire, lors même qu'aucun élément patho-logique objectif n'avait été mis en évidence.
Aussi, en l'absence de tests spécifiquement liés aux capacités cognitives de la recourante - auxquels le docteur E.________ préconisait pourtant de soumettre sa patiente -, il n'est pas possible, en l'état, de déterminer si celles-ci sont restées les mêmes qu'au moment de la décision du 25 janvier 1999 (cf. résultats des tests d'évaluation effectués par le Zentrum A.________; rapport du 27 août 1998) ou si elles se sont altérées comme le prétend la recourante. Les faits n'ayant pas suffisamment été établis sur ce point, il convient de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il complète l'instruction dans ce sens, en vertu du principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, et rende une nouvelle décision.
3.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat ou un autre mandataire qualifié, ne saurait, contrairement à ses conclusions, se voir allouer des dépens pour la procédure fédérale. En effet, les conditions exceptionnelles auxquelles le justiciable qui agit dans sa propre cause peut prétendre une indemnité à ce titre (ATF 110 V 82 consid. 7) ne sont pas remplies en l'espèce. En particulier, il n'apparaît pas que la recourante ait subi une grande dépense de temps, nécessitée par la sauvegarde de ses intérêts, qui aurait dépassé la mesure de ce qu'un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI du 26 août 2002, ainsi que la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 16 août 2001, sont annulés.
2.
La cause est renvoyée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité pour instruction complémentaire au sens des motifs.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: