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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_197/2024  
 
 
Arrêt du 12 août 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Didier Elsig, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 20 février 2024 (S1 21 194). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1965, a travaillé en dernier lieu en tant que surveillant auprès de l'École d'agriculture de U.________. En octobre 2013, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a octroyé à l'assuré des mesures d'ordre professionnel, sous la forme notamment d'un reclassement en qualité de surveillant d'école (communications du 2 octobre 2015 et des 7 janvier, 5 février, 3 et 24 juin, ainsi que des 9 et 29 août 2016). Entre autres mesures d'instruction, il a diligenté une expertise auprès du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 17 octobre 2017 et complément du 15 janvier 2018). Par décision du 12 avril 2018, l'administration a reconnu le droit de A.________ à une rente d'invalidité du 1er avril 2014 au 30 septembre 2017 (rente entière jusqu'au 31 décembre 2015, demi-rente jusqu'au 31 juillet 2017, puis rente entière jusqu'au 30 septembre 2017). Elle a également constaté que le reclassement professionnel en qualité de surveillant avait été achevé avec succès et nié le droit de l'assuré à d'autres mesures de reclassement professionnel et à une aide au placement (décision du 19 avril 2018). Statuant le 26 novembre 2018 sur le recours formé par l'assuré contre les décisions des 12 et 19 avril 2018, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, l'a admis. Il a annulé les décisions litigieuses et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire. 
À la suite de l'arrêt cantonal de renvoi, l'administration a diligenté une expertise pluridisciplinaire, qui a été confiée à CEMEDEX SA (rapport du 26 juillet 2019). Elle a également sollicité des renseignements auprès des médecins traitants de l'assuré (rapports des docteurs C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, des 28 mai 2020 et 12 janvier 2021, et D.________, spécialiste en médecine interne générale, du 10 mars 2021, notamment). Après avoir soumis les différents avis médicaux à son Service médical régional (SMR; avis du 7 août 2019 et des 3 janvier, 4, 5 et 8 juin 2020, ainsi que des 28 janvier et 8 avril 2021), l'office AI a reconnu le droit de A.________ à une rente d'invalidité du 1er avril 2014 au 30 septembre 2017 (rente entière jusqu'au 31 décembre 2015, demi-rente jusqu'au 31 juillet 2017, puis rente entière jusqu'au 30 septembre 2017), puis dès le 1er février 2020 (rente entière), par décisions des 9 et 22 juillet 2021. 
 
B.  
Statuant le 20 février 2024 sur le recours formé par l'assuré contre ces décisions, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation, ainsi que celle des décisions administratives des 9 et 22 juillet 2021. Il conclut principalement à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 30 septembre 2017. Subsidiairement, l'assuré requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente, plus subsidiairement à l'office AI, pour instruction complémentaire (puis nouvelle décision). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Le litige a trait au maintien du droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 30 septembre 2017. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré que l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail exigible dans une activité adaptée dès le mois de juin 2017.  
Le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2020 n'est pas contesté. 
 
2.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'au bien-fondé d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente échelonnée dans le temps, qui doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit aux prestations durables (cf. art. 17 LPGA; art. 88a RAI; ATF 133 V 263 consid. 6.1; 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d et les références). Il rappelle également les règles relatives à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
Les premiers juges ont examiné l'évolution de la capacité de travail (exigible) de l'assuré à l'aune des pièces versées au dossier. En se fondant sur les conclusions concordantes du docteur B.________ (rapport d'expertise du 17 octobre 2017), des experts de CEMEDEX SA (rapport du 26 juillet 2019) et du SMR (rapport du docteur E.________, spécialiste en médecine interne et réadaptation et en rhumatologie, du 7 août 2019), ils ont admis que le recourant avait recouvré une pleine capacité de travail exigible dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 5 juin 2017 et que cette exigibilité avait perduré jusqu'à la pose d'une prothèse du genou le 17 février 2020. Ils ont également considéré que les avis divergents des médecins traitants de l'assuré ne permettaient pas de s'écarter de ces conclusions. 
Après avoir confirmé que l'activité de surveillant "exclusif", sans tâches annexes ajoutées, était une activité adaptée durant la période litigieuse, la juridiction cantonale a ensuite procédé à l'évaluation du taux d'invalidité de l'assuré. Elle a comparé les revenus déterminants dans l'activité antérieure (soit un revenu non contesté de 88'393 fr. 50 fr.) et dans l'activité adaptée de surveillant (soit un revenu de 65'545 fr. 60, obtenu en se fondant sur les données statistiques du niveau de compétences 2 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour les activités de services administratifs [ESS 2016 TA1_tirage_skill_level, lignes 77,79-82], à savoir sur un salaire mensuel de 5'169 fr., après adaptation à l'horaire usuel de travail de 42,1 heures et indexation à 2017). Il en résultait un taux d'invalidité de 25 %, insuffisant pour maintenir le droit du recourant à une rente au-delà du 30 septembre 2017 (art. 88a al. 1 RAI). Partant, l'instance précédente a confirmé que l'assuré n'avait pas droit à une rente de l'assurance-invalidité durant la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2020. 
 
4.  
 
4.1. Dans une première argumentation, le recourant reproche aux juges précédents de n'avoir pas procédé à une "véritable comparaison" de son état de santé et de ses répercussions sur le plan de la capacité de travail. Il allègue qu'en n'effectuant pas une comparaison entre deux états de faits successifs, la juridiction cantonale aurait violé les règles régissant la procédure de révision (art. 17 LPGA). Selon l'assuré, aucune amélioration notable de son état de santé ni changement important des circonstances justifiant une révision ne seraient survenus.  
 
4.2. L'argumentation du recourant est mal fondée. L'assuré ne peut en particulier pas être suivi lorsqu'il affirme ne pas bien comprendre pourquoi et comment il "serait tout d'un coup, en mai (recte: juin) 2017, devenu à nouveau apte à travailler". Or il ressort à cet égard des constatations cantonales, fondées sur l'expertise de CEMEDEX SA (rapport du 26 juillet 2019), que l'intéressé avait recouvré une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée de surveillant exclusif (soit sans tâches annexes), en juin 2017, soit depuis la mise en place d'un stimulateur médullaire qui avait apporté une amélioration de la symptomatologie neurologique des membres inférieurs d'au moins 50 à 70 %.  
Pour le surplus, en ce qu'il se limite à affirmer qu'il est en incapacité totale de travail depuis 2013 et qu'il continue de l'être aujourd'hui, le recourant substitue son appréciation à celle des premiers juges, sans mettre en évidence d'éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause les conclusions médicales qu'ils ont suivies, ni de motifs susceptibles d'établir le caractère arbitraire de leur appréciation. Partant, au vu des arguments avancés, il n'y a pas lieu de s'écarter de la conclusion de la juridiction cantonale quant au recouvrement, dès le 5 juin 2017, d'une pleine capacité de travail exigible dans une activité adaptée répondant aux limitations fonctionnelles citées par les experts. Le recours est mal fondé sur ce point. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant critique ensuite l'évaluation de son taux d'invalidité, en se plaignant d'une violation des art. 16 LPGA et 8 al. 2 Cst., ainsi que des art. 8 et 14 CEDH. Il reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir admis qu'il était en mesure d'exploiter sa capacité de travail résiduelle sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, il critique le choix de l'activité adaptée. À cet égard, il soutient qu'une activité de surveillant "exclusif" ou "pur", "sans tâches annexes ajoutées", n'existerait pas sur un marché du travail équilibré, en contestant aussi qu'une telle activité soit adaptée à ses limitations fonctionnelles. L'assuré reproche aussi à la juridiction de première instance de n'avoir pas déterminé correctement son revenu statistique d'invalide, ni opéré d'abattement sur celui-ci, en violation également du "principe de non discrimination" prévu par les art. 8 et 14 CEDH, ainsi que l'art. 8 al. 2 Cst.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Contrairement à ce qu'affirme d'abord le recourant, en se référant notamment à l'expertise du docteur B.________, "les réelles limitations fonctionnelles auxquelles [il] est confronté quotidiennement" ont été prises en compte pour déterminer si une activité de surveillant, sans tâches annexes ajoutées, constituait une activité adaptée. Certes, le docteur B.________ a indiqué, dans son rapport d'expertise du 17 octobre 2017, qu'une activité de surveillant ne respectait pas les limitations fonctionnelles de l'assuré. Cela étant, selon les constations cantonales, tant les experts de CEMEDEX SA que le service de réadaptation de l'office intimé ont confirmé le caractère exigible d'une telle profession. On constate effectivement que le service de réadaptation a fourni une liste non exhaustive de tâches spécifiques à un poste de surveillant (surveiller les élèves et contrôler le respect du règlement intérieur de l'établissement, suivre et compléter les documents administratifs et la correspondance, repérer les dégradations ou incidents, organiser et surveiller le déroulement du repas au réfectoire, etc.) adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant décrites par le docteur B.________ (cf. prise de position du coordinateur réadaptation du 12 janvier 2018). Or on rappellera, à la suite des premiers juges, qu'il appartient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré (ATF 107 V 17 consid. 2b; arrêt I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1 et les références). Les experts de CEMEDEX SA ont par ailleurs confirmé qu'une activité de surveillant uniquement, sans participation aux sorties des élèves, à la conciergerie et à l'installation des classes, est adaptée aux limitations qu'ils ont décrites (à savoir: pas d'effort de soulèvement de plus de 5 kilos, pas de porte-à-faux du buste, port de charge limité à 5 kilos, pas de marche ou de piétinement prolongé, éviter les escaliers, pas de travail en hauteur, pas de position à genoux ou accroupie, pas d'effort de préhension ou de pronosupination forcé des mains; rapport du 26 juillet 2019). Pour le surplus, l'assuré ne s'en prend pas à la valeur probante de l'expertise de CEMEDEX SA.  
 
5.2.2. C'est également en vain que le recourant affirme qu'une activité de surveillant "exclusif" ou "pur", "sans tâches annexes ajoutées", est "totalement déconnectée de la réalité" et n'existe pas sur un marché du travail équilibré au sens de l'art. 16 LPGA, dès lors qu'elle réduit le rôle de la personne qui l'effectue à celui d'une simple caméra de surveillance. Les premiers juges ont dûment exposé à ce propos que ce type de poste était suffisamment représenté sur le marché équilibré du travail, en se référant à la réponse de l'intimé du 19 octobre 2021 qui renvoie à la prise de position du coordinateur en réadaptation de l'office intimé du 12 janvier 2018. À la lecture de ce document, on constate en effet que des emplois dans des établissements où le poste de surveillant est standard et n'intègre pas de tâches de conciergerie, de maintenance ou de logistique surajoutée, constituent la grande majorité et sont donc clairement représentatifs et suffisamment représentés sur un marché du travail dit équilibré.  
 
5.3.  
 
5.3.1. S'agissant ensuite de la détermination de son revenu d'invalide, le recourant soutient, en se référant à un article de doctrine (GABRIELA RIEMER-KAFKA/URBAN SCHWEGLER, Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn, RSAS 2021, p. 287 ss), que les données statistiques sur lesquelles se fondent les offices de l'assurance-invalidité et les tribunaux pour déterminer le revenu statistique d'invalide ne tiennent pas suffisamment compte de l'état de santé des assurés et des réalités du marché du travail. Dans ce contexte, il reproche aux juges précédents de ne pas avoir opéré d'abattement sur le revenu statistique d'invalide. Il fait valoir, en se référant également au principe de non discrimination prévu par l'art. 8 al. 2 Cst. et les art. 8 et 14 CEDH, que dans son cas, un abattement de 45 % était justifié (à savoir 25 % en raison de son âge et de son canton de domicile et 20 % afin de tenir compte de ses limitations fonctionnelles).  
 
5.3.2. Concernant l'article de GABRIELA RIEMER-KAFKA et URBAN SCHWEGLER, auquel le recourant se réfère, on rappellera que le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y a pas de motif sérieux et objectif de modifier la jurisprudence selon laquelle la détermination du revenu d'invalide sur la base des valeurs statistiques se fonde en principe sur la valeur centrale, respectivement médiane, de l'ESS, malgré les critiques présentées par ces auteurs (ATF 148 V 174 consid. 9.2.4).  
 
5.3.3. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral. En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret (qui ne peut excéder 25 % au plus; cf. ATF 146 V 16 consid. 4.1 et les arrêts cités) constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1; 132 V 393 consid. 3.3).  
 
5.3.4. L'argumentation du recourant selon laquelle les juges précédents auraient dû procéder à un abattement en raison du fait qu'il existe des différences notables sur le plan salarial entre les cantons, ce qui conduirait à discriminer certains travailleurs issus de cantons "dits pauvres", comme le Valais, n'est pas fondée. La jurisprudence admet, de manière constante, que l'évaluation de l'invalidité repose sur des données statistiques lorsque la personne assurée n'exerce plus d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et les arrêts cités), et que le principe constitutionnel de l'égalité de traitement commande de recourir aux salaires statistiques ressortant de l'ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 9C_272/2022 du 20 avril 2023 consid. 5.3; 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). L'assuré ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s'écarter de cette jurisprudence constante (sur les conditions d'un changement de jurisprudence, ATF 144 V 72 consid. 5.3.2).  
 
5.3.5. C'est également en vain que le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir opéré un abattement sur le salaire statistique d'invalide en raison de ses limitations fonctionnelles, dès lors que celles-ci ont été prises en compte dans le choix du type d'activité adaptée (cf. arrêt 9C_497/2020 du 25 juin 2021 consid. 5.2.2). Par ailleurs, même en prenant en considération un éventuel abattement en raison de l'âge de l'assuré, il pourrait être fixé à 10 % au plus en regard de ce seul critère, ce qui ne modifierait en rien l'issue du litige quant au taux d'invalidité déterminant pour le maintien du droit à la rente durant la période ici litigieuse (taux d'invalidité de 33 %, issu de la comparaison entre le revenu sans invalidité de 88'393 fr. 50 fr. et le revenu statistique d'invalide de 65'545 fr. 60 [consid. 3 supra], sous déduction d'un abattement de 10 %).  
 
5.4. En tant que le recourant affirme finalement que les premiers juges auraient dû déterminer son revenu statistique d'invalide en se fondant sur le niveau de compétences 1 de l'ESS 2016 TA1_tirage_skill_level, lignes 77,79-82, il présente une argumentation appellatoire que le Tribunal fédéral n'a pas à examiner (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
5.5. Au vu des arguments avancés, les considérations de l'instance précédente quant au caractère adapté de l'activité de surveillant, sans ajout de tâches annexes, et quant à l'absence de droit du recourant à une rente d'invalidité du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2020 doivent être confirmées. Le recours est entièrement mal fondé.  
 
6.  
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à la Caisse de prévoyance de F.________, V.________, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 août 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud