Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_65/2024
Arrêt du 12 août 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par M e Caroline Schlunke, avocate,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (frais judiciaires; dépens),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2023 (AI 294/23 ap. TF - 345/2023).
Faits :
A.
Statuant sur le recours de A.________ contre l'arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 1er novembre 2022, le Tribunal fédéral l'a admis par arrêt 9C_562/2022 du 12 septembre 2023. Il a annulé l'arrêt cantonal ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) du 19 octobre 2021 confirmée par cet arrêt et a octroyé à l'assurée un quart de rente d'invalidité à partir du 1er mai 2019. Il a mis les frais judiciaires ainsi que les dépens à la charge de l'office AI et renvoyé la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
B.
Par arrêt du 12 décembre 2023, le tribunal cantonal a fixé à 600 fr. les frais de la procédure cantonale de recours et les a répartis par moitié à la charge de chacune des parties. Il a aussi mis une indemnité réduite de dépens de 1'000 fr. à la charge de l'office AI.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement la réforme de l'arrêt du 12 décembre 2023 en ce sens que les frais judiciaires ne sont pas mis à sa charge et qu'une indemnité de dépens, non réduite, lui est accordée. Elle en requiert subsidiairement l'annulation et conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal afin qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure judiciaire cantonale. Elle demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'administration considère que les arguments développés par l'assurée ne sont pas de nature à remettre en cause l'arrêt attaqué. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer. La recourante a produit une note d'honoraires.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Sont litigieuses les questions de la répartition des frais de la procédure judiciaire cantonale et de la réduction du montant des dépens octroyés à la recourante pour cette procédure.
3.
3.1. Selon l'art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Pour le reste, la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (art. 61 première phrase LPGA; arrêt 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2, non publié in ATF 144 V 380).
Selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs.
3.2. L'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu'en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe et que, si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence. L'art. 55 al. 1 LPA-VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En vertu de l'art. 11 al. 2 du Tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10'000 fr., ce montant maximal pouvant être dépassé si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales.
3.3. Sous réserve des cas cités à l'art. 95 let. c à e LTF qui n'entrent pas en considération dans le cas particulier, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits ou principes constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Un tel moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel doit être expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 133 III 462 consid. 2.3).
4.
4.1. La juridiction cantonale a constaté que l'arrêt 9C_562/2022 du 12 septembre 2023 donnait entièrement gain de cause à la recourante en ce qui concernait le taux d'invalidité, mais que les considérations de l'arrêt attaqué portant sur la valeur probante de l'expertise, le caractère complet de l'instruction et la date d'ouverture du droit à la rente n'avaient en revanche pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. Elle a dès lors arrêté les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, la part de l'assurée étant prise en charge par l'État au titre de l'assistance judiciaire. Elle a en outre reconnu le droit de la recourante à une indemnité réduite de dépens de 1'000 fr., qu'elle a mise à la charge de l'office intimé.
4.2. La recourante fait grief au tribunal cantonal d'avoir violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire en mettant une partie des frais judiciaires à sa charge et en réduisant ses dépens. Elle rappelle qu'elle a obtenu entièrement gain de cause et soutient que, dans ces circonstances, la loi ne permet pas une répartition des frais et une réduction des dépens.
4.3. Une partie obtient gain de cause, au sens de l'art. 61 let. g LPGA, et n'encourt pas de frais lorsque sa position au terme de la procédure de recours est notablement améliorée par rapport à celle qui résulterait de la décision administrative litigieuse si elle était entrée en force. Une partie des frais peut-être mise à sa charge si elle n'obtient gain de cause que sur certaines de ses conclusions - lorsque le litige porte sur plusieurs objets - ou si elle a pris, sur un objet, des conclusions notablement excessives qui ont entraîné un surcoût, ce qui peut également entraîner une limitation de l'indemnité de dépens allouée conformément à l'art. 61 let. g LPGA (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 34 ad art. 61 LPGA). Lorsque le litige porte sur la quotité d'une prestation d'assurance sociale (montant et/ou durée), l'admission partielle des conclusions du recours - par exemple lorsqu'une demi-rente est octroyée en lieu et place d'une rente entière - ne justifie en principe une réduction des dépens que si les conclusions du recours ont eu une influence sur l'importance et la complexité du litige (cf. notamment ATF 117 V 401 consid. 2; arrêt 8C_449/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1.1; 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.2.1; 8C_568/2010 du 3 octobre 2010 consid. 4.1).
En l'occurrence, alors que l'office intimé a nié le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité par décision du 19 octobre 2021, l'assurée a conclu en instance cantonale à l'octroi d'une rente entière. À l'issue de la procédure, elle a obtenu un quart de rente dès le 1er mai 2019. Par conséquent, elle a obtenu gain de cause au sens des principes rappelés ci-dessus. Il apparaît dès lors que la répartition des frais judiciaires de la procédure cantonale par moitié et la réduction de l'indemnité de dépens étaient contraires au droit. Il n'apparaît au demeurant pas que les conclusions du recours cantonal ont eu une incidence sur l'importance et la complexité du litige. Il convient donc d'annuler l'acte attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle mette les frais de la procédure à la charge de l'office intimé et qu'elle fixe le montant de l'indemnité de dépens - non réduite - que peut prétendre l'assurée.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. La recourante a produit une note de frais et d'honoraires détaillée pour un montant de 1'336 fr. 25. Ce montant n'apparaît pas excessif compte tenu de la nature du litige, de sorte qu'il convient de le lui allouer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 décembre 2023 est annulé. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 1'336 fr. 25 à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 août 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton