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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_39/2022  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Métille, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2021 (AA 62/20 - 106/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1965, a travaillé du 1er août 1994 au 31 mai 2017 comme maçon au service de l'entreprise B.________ SA. Depuis le 1er juin 2017, il a travaillé comme maçon pour le compte de C.________ Sàrl et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).  
La société C.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce le xxx juin 2017. A.________ a été inscrit comme gérant au bénéfice de la signature individuelle du xxx juin au 25 septembre 2017. Depuis lors, l'unique associée gérante au bénéfice de la signature individuelle est la fille de l'assuré, D.________. 
 
A.b. Le 28 juillet 2017, lors de ses vacances au Portugal et alors qu'il roulait à moto, A.________ s'est vu couper la route par une voiture; le choc a provoqué une fracture de la jambe gauche. Le même jour, il a été admis à l'Hôpital E.________ au Portugal, où il a été fait état d'une fracture du tibia-péroné gauche nécessitant une ostéosynthèse. La CNA a pris en charge le cas. De retour en Suisse, l'assuré a subi deux opérations les 13 et 16 octobre 2017 en raison d'une infection à staphylocoque doré au niveau du tibia gauche. A partir du 7 mai 2018, il a repris son activité de maçon à 50 %.  
Le 4 décembre 2019, l'assuré a été examiné par le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA. Dans son rapport du 13 décembre 2019, celui-ci a indiqué que l'état de santé était stabilisé et que l'exigibilité en tant que maçon n'était plus donnée en pleine capacité et de plein rendement; toutefois, une activité sédentaire était possible sans limitation de temps ni de rendement. 
 
A.c. Par décision du 20 février 2020, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 13 % dès le 1er février 2020. Dans le cadre de la fixation du taux d'invalidité, elle s'est fondée non sur le revenu annuel de 91'000 fr. communiqué par C.________ Sàrl, mais sur les chiffres de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016 pour évaluer le revenu sans invalidité. Ainsi, elle a retenu à ce titre un gain annuel de 74'633 fr., en se fondant sur le tableau TA1, niveau de compétence 2, branche Construction 43. S'agissant du revenu avec invalidité, elle l'a fixé à 64'678 fr. sur la base de l'ESS 2016 TA1, niveau de compétence 1, sur lequel elle a appliqué un abattement de 5 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles. En outre, la CNA a octroyé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 7 %.  
 
A.d. Par décision sur opposition du 15 mai 2020, la CNA a rejeté l'opposition formé par A.________ et a confirmé la décision du 20 février 2020.  
 
A.e. Parallèlement, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI). Par décision du 11 février 2021, celui-ci lui a reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er février 2019 au 29 février 2020. Une activité adaptée étant exigible à 100 % dès le 4 décembre 2019, l'OAI a retenu comme revenu sans invalidité le salaire de 91'000 fr. communiqué par le dernier employeur, un revenu avec invalidité de 61'273 fr. 54 (établi sur la base de l'ESS et en opérant un abattement de 10 %) et a ainsi fixé le taux d'invalidité à 33 %; par conséquent, le droit à la rente s'éteignait au 29 février 2020.  
 
B.  
Par arrêt du 7 décembre 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA du 15 mai 2020. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il lui soit octroyé une rente d'invalidité de l'assurance-accidents d'un taux de 33 % dès le 1er février 2020. 
La CNA, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Est litigieux le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le droit du recourant à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 13 %. Le recourant conteste plus particulièrement les revenus sans et avec invalidité, sans remettre en cause sa capacité de travail entière dans une activité adaptée.  
 
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales régissant le droit aux prestations de l'assurance-accidents, notamment à une rente d'invalidité (Art. 18 al. 1, art. 19 al. 1 LAA), et les principes jurisprudentiels concernant l'établissement des revenus sans et avec invalidité dans le cadre de la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA pour déterminer le taux d'invalidité. Il suffit donc d'y renvoyer.  
 
3.2. On rappellera néanmoins que pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir quel salaire l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2).  
Pour les personnes de condition indépendante, on peut se référer aux revenus figurant dans l'extrait du compte individuel de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS; arrêts 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.2.2, 9C_771/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.6). En effet, l'art. 25 al. 1 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l'AVS et le revenu à prendre en considération pour l'évaluation de l'invalidité; le parallèle n'a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.2.1). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l'assurance-accidents, dès lors que la notion d'invalidité y est la même que dans l'assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1). 
A ce sujet, on rappellera que, selon la jurisprudence, le revenu réalisé avant l'atteinte à la santé ne pourra pas être considéré comme une donnée fiable lorsque l'activité antérieure était si courte qu'elle ne saurait constituer une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité. En effet, les bénéfices d'exploitation sont généralement faibles au cours des premières années d'exercice d'une activité indépendante, pour diverses raisons (taux d'amortissement élevé sur les nouveaux investissements etc.), et les personnes qui se mettent à leur propre compte ne réalisent pas, au début de leur activité, des revenus équivalents à ceux des entreprises établies depuis de nombreuses années, les entreprises nouvelles devant consentir à des sacrifices importants notamment au niveau du salaire de leurs patrons (cf. ATF 135 V 59 consid. 3.4.6; arrêts 9C_153/2020 du 9 octobre 2020 consid. 2; 8C_450/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.2.2; 9C_658/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.1.1; 8C_567/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2.2). Le cas échéant, on pourra se fonder sur le revenu moyen d'entreprises similaires (cf. arrêt 9C_474/2016 du 8 février 2017 consid. 4) ou sur les statistiques de l'ESS (cf. arrêts 9C_308/2021 du 7 mars 2022 consid. 4.2.2; 9C_153/2020 du 9 octobre 2020 consid. 2; 9C_111/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.1). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, il est incontesté que le recourant est le patron de la société C.________ Sàrl (dont il était le gérant et seul bénéficiaire de la signature individuelle avant l'accident), même s'il est formellement employé par cette société, inscrite au nom de sa fille, et qu'il exerçait par conséquent une activité indépendante depuis le 1er juin 2017, lorsqu'il a été victime d'un accident le 28 juillet 2017.  
 
4.2. Les juges cantonaux ont confirmé le revenu sans invalidité établi par l'intimée sur la base des valeurs statistiques. A ce propos, ils ont considéré que la période de l'exercice de l'activité indépendante allant du 1er juin au 28 juillet 2017 était trop courte pour servir de base suffisante pour le calcul du revenu sans invalidité. De surcroît, il ne ressortait pas du dossier que le recourant se serait versé un salaire avant la survenance de l'évènement accidentel. Même s'il avait produit ses fiches de salaire pour une période subséquente, soit l'année 2019, il n'existait pas de preuves qu'il ait effectivement touché les montants invoqués, lesquels devaient être assimilés plutôt à des déclarations d'intention ne constituant pas une base suffisante pour arrêter le revenu sans invalidité. Compte tenu du fait que l'exploitation de la société du recourant venait à peine de débuter, on pouvait légitimement douter que son activité lui aurait permis de toucher immédiatement les montants invoqués. L'intéressé n'avait d'ailleurs pas prouvé, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la société était immédiatement rentable et aurait permis de verser un salaire de l'ordre de 7000 fr. par mois dès ses premières semaines d'activité.  
Les premiers juges ont ensuite apprécié les documents produits dans la procédure cantonale - à savoir l'attestation émanant de C.________ Sàrl établie le 6 mars 2021 sur la base de celle établie par G.________ le 5 mars 2021 ainsi que l'avis de crédit de l'ordre de G.________ en faveur du compte bancaire UBS du 22 juillet 2017, pour un montant de 50'000 fr. - par lesquels le recourant entendait démontrer que le salaire d'un montant mensuel de 7000 fr. aurait pu être maintenu pendant deux ans grâce à une confirmation de travaux de chantier à U.________ obtenue de G.________ pour un montant de 320'000 fr. Ils les ont écartés en considérant que la chronologie de l'établissement de ces documents interrogeait. De plus, il était étonnant que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, n'ait pas fait état d'un tel contrat dès la survenance de l'accident ou au stade de l'opposition, respectivement du dépôt du recours. Il était par ailleurs peu vraisemblable que C.________ Sàrl n'ait pas conclu ce contrat par écrit et n'ait pas fixé précisément les délais d'exécution voire de paiement par exemple, et qu'il n'ait pas été concrétisé par une garantie bancaire. Par appréciation anticipée des preuves, les juges cantonaux ont également renoncé à la réquisition du recourant de produire le dossier de C.________ Sàrl. De surcroît, l'avis de crédit pour un montant de 50'000 fr. ne permettait pas de déterminer dans quel contexte ce montant aurait été versé. 
 
5.  
 
5.1. Invoquant le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être établi le plus concrètement possible (cf. consid. 3.2 supra), le recourant soutient que le recours aux valeurs statistiques de l'ESS devrait demeurer l'exception dans le cadre de la fixation du revenu sans invalidité. En ne tenant pas compte de ce caractère subsidiaire des revenus statistiques, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire.  
Le recourant fait d'abord référence aux salaires annuels qu'il réalisait en tant que salarié (figurant dans l'extrait de son compte individuel), qui avoisinaient les 91'000 fr. et qui constitueraient son revenu de valide. Toutefois, comme il avait quitté son emploi auprès de l'entreprise B.________ SA avant l'accident, pour des motifs étrangers à son état de santé, il ne saurait prétendre à ce qu'on prenne en considération le revenu qu'il réaliserait actuellement auprès de cet ancien employeur (cf. arrêt 9C_500/2020 du 1er mars 2021 consid. 4.1 et les références). Par ailleurs, la très courte durée de l'activité indépendante s'oppose en règle générale à ce que le revenu sans invalidité soit fixé sur le fondement des revenus figurant dans l'extrait du compte individuel (cf. consid. 3.2 supra). 
 
5.2. Ensuite, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait jamais démontré avoir perçu un revenu entre le moment du début de l'activité auprès de C.________ Sàrl et la date de l'accident. A ce propos, il reproche à l'intimée d'avoir violé son devoir d'instruction selon l'art. 43 LPGA en n'ayant jamais requis la remise des fiches de salaire pour les mois de juin et juillet 2017.  
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3). Cela comporte en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références; arrêts 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1; 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2). Au surplus, la portée du principe inquisitoire est restreinte lorsque l'assuré est assisté d'un mandataire professionnel (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3). 
En l'occurrence, l'intimée n'a certes pas demandé les informations ou documents mentionnés par le recourant. Toutefois, celui-ci était assisté d'un mandataire professionnel dès son opposition contre la décision du 20 février 2020 de l'intimée, dans laquelle il contestait déjà le revenu de valide. Or, il a omis de soulever ce grief voire de présenter les fiches salariales à l'appui de sa position dans la procédure d'opposition ainsi que devant l'instance cantonale. Dans de telles circonstances, le grief tiré d'une prétendue violation du devoir d'instruction s'avère mal fondé. 
Pour ce qui est des fiches salariales de l'année 2019, la cour cantonale a retenu à juste titre qu'elles ne sont pas pertinentes pour la détermination du revenu sans invalidité dans le cas d'espèce. 
 
5.3. Le recourant fait également valoir que l'appréciation des attestations de G.________ et de C.________ Sàrl et de l'avis de crédit pour le montant de 50'000 fr. par les premiers juges serait arbitraire. Cependant, il se borne à répéter sa version des faits dans son recours, sans démontrer en quoi consisterait l'arbitraire. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation dûment motivée de la cour cantonale, à laquelle on peut renvoyer (cf. consid. 4.2 supra). A cela s'ajoute que le recourant, représenté par un avocat, a bien sollicité de la cour cantonale la tenue d'une audience d'instruction, à laquelle auraient notamment dû être entendus comme témoins sa fille et G.________, mais qu'il y a renoncé par la suite. Le refus des juges cantonaux d'administrer d'autres preuves, résultant d'une appréciation anticipée des preuves, ne prête ainsi pas le flanc à la critique.  
 
5.4. Le recourant invoque ensuite le principe de l'équivalence. Ce principe concerne le calcul des rentes et des indemnités journalières et prévoit que ce calcul doit partir du même revenu que celui sur la base duquel les primes sont prelevées (ATF 139 V 28 consid. 4.3.1 et les références). Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1); est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident, et est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2). Le gain assuré selon l'art. 15 LAA ne doit pas être confondu avec le revenu sans invalidité: tandis que le premier concerne le gain déterminant pour le calcul des rentes ou indemnités journalières et est établi sur la base du salaire concret que l'assuré a gagné avant l'accident, le deuxième est décisif pour le calcul du taux d'invalidité selon l'art. 16 LPGA et est un revenu purement hypothétique (cf. arrêt 8C_841/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1.1; DORIS VOLLENWEIDER/ANDREAS BRUNNER, in: Basler Kommentar Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 7 ad art. 15 LAA), même s'il est évalué, autant que possible, sur la base des circonstances concrètes (cf. consid. 3.2 supra).  
En l'espèce, la cour cantonale a retenu à juste titre que le principe d'équivalence n'était pas remis en cause, le recourant ayant changé de statut seulement deux mois avant l'accident, de sorte qu'il n'avait pas eu le temps de percevoir le revenu qu'il avait projeté d'avoir. Le recourant ne peut rien déduire non plus en sa faveur du fait que l'intimée s'était basée, pour le calcul des indemnités journalières, sur le gain assuré de 91'000 fr. Au demeurant, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne ressort nullement de l'arrêt 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 que le gain assuré serait déterminant pour fixer le revenu sans invalidité, le Tribunal fédéral s'y étant référé (au consid. 3.2) aux revenus figurant dans l'extrait du compte individuel de l'AVS, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra). 
 
5.5. En ce qui concerne enfin l'argument selon lequel l'OAI avait retenu, dans sa décision du 11 février 2021, un revenu sans invalidité de 91'000 fr., il convient de rappeler - avec la cour cantonale - que bien que la notion d'invalidité soit en principe identique en matière d'assurance-invalidité et d'assurance-accidents, il n'en demeure pas moins que l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-accidents n'a pas de force contraignante pour l'assurance-invalidité (ATF 133 V 549), tout comme l'assureur-accidents n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-invalidité (ATF 131 V 362 consid. 2.3; arrêt 8C_66/2022 du 11 août 2022 consid. 4.3).  
 
6.  
 
6.1. Pour ce qui est du revenu d'invalide, la cour cantonale s'est référée aux données statistiques provenant de l'ESS 2016, en prenant pour base le salaire auquel peuvent prétendre les hommes dans des tâches simples (niveau de compétences 1) dans le secteur privé, soit 5340 fr. par mois pour 40 heures de travail par semaine (tableau TA1). Après adaptation à l'évolution des salaires et à la durée normale dans les entreprises en 2020 (41.7 heures), il en résultait un montant annuel de 68'081 fr. 71. En outre, la cour cantonale a confirmé l'abattement de 5 % retenu par l'intimée pour prendre en compte les limitations fonctionnelles du recourant, ce qui portait le revenu d'invalide à 64'678 fr. (arrondi).  
 
6.2. Le recourant conteste uniquement l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire statistique. A titre d'exemple, il cite divers arrêts de la Cour de céans (8C_401/2018 du 16 mai 2019, 8C_311/2015 du 22 janvier 2016, 8C_823/2019 du 9 septembre 2020) et en déduit qu'un abattement de 10 % apparaîtrait être la norme pour des assurés présentant des taux d'indemnité pour atteinte à l'intégrité entre 5 et 25 % et étant en mesure d'assumer une activité à 100 % dans un emploi adapté. Un tel abattement serait donc approprié à sa situation, vu qu'il présente un taux d'atteinte à l'intégrité de 7 %, qu'il n'aurait exercé que des activités dans le domaine de la construction, qu'il serait sans formation et que sa maîtrise de la langue française serait limitée. Au surplus, l'OAI aurait également opéré un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide.  
 
6.3. En ce qui concerne l'étendue de l'abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l'étendue de l'abattement à opérer sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou en a abusé ("Ermessensmissbrauch"), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 132 V 393 consid. 3.3; 130 III 176 consid. 1.2).  
 
6.4. On ne peut pas tirer une règle générale de quelques précédents en matière d'abattement sur le salaire statistique, ne serait-ce que parce que cette question doit être tranchée en fonction du cas particulier. En tout état de cause, le recourant ne démontre pas en quoi l'existence d'une atteinte à l'intégrité de 7 % devrait conduire à un abattement supérieur à 5 %. Une telle réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles et n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (arrêt 8C_289/2021 du 3 février 2022 consid. 4.4). Concernant les limitations fonctionnelles, le médecin d'arrondissement a indiqué dans son rapport du 13 décembre 2019 que celles-ci étaient liées à la symptomatologie exacerbée lors des surcharges mécaniques du membre inférieur gauche, ce qui excluait les surcharges mécaniques, le port de charge régulière légère, le port de charge moyenne et lourde occasionnelle, le travail en terrain accidenté, le travail sur échafaudage, les montées et descentes d'escaliers et d'échelles régulières. Tandis que l'exigibilité en tant que maçon n'était plus donnée en pleine capacité et avec un plein rendement, une activité sédentaire était possible sans limitation de temps ni de rendement. Si de telles limitations excluent les travaux lourds, on ne voit pas qu'elles restreindraient de manière significative les activités légères, en tout cas pas dans une mesure qui justifierait un abattement supérieur à 5 %. Quant à l'absence d'expérience et de formation et au fait que le recourant avait travaillé pendant 28 ans pour le même employeur, ces facteurs ne jouent pas de rôle lorsque le revenu d'invalide a été déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (arrêts 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.4; 8C_289/2021 du 3 février 2022 consid. 4.4; les deux avec références). Pour le surplus, le recourant n'établit pas, ni même n'allègue, que la cour cantonale aurait omis de considérer les autres facteurs cités par la jurisprudence. Finalement, l'abattement de 10 % opéré par l'OAI ne saurait lier l'assureur-accidents (cf. consid. 5.6 supra). Par conséquent, il n'y a pas lieu de revenir sur l'abattement de 5 % opéré par l'intimée et confirmé par la cour cantonale.  
 
7.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 13 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Betschart