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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_11/2024  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sandra Mariot, avocate, 
requérant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, 
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 14 mai 2019 (9C_146/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 12 avril 2018, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de A.________, né en 1976, à une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017. Saisi d'un recours du prénommé contre cette décision, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a rejeté (arrêt du 21 janvier 2019). 
 
B.  
Statuant le 14 mai 2019 sur le recours formé par l'assuré contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté (arrêt 9C_146/2019). 
 
C.  
Le 29 mai 2024, A.________ a présenté une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_146/2019 du 14 mai 2019 fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Sur le rescindant, il requiert l'annulation de cet arrêt (ainsi que celles de l'arrêt cantonal du 21 janvier 2019 et de la décision administrative du 12 avril 2018). Sur le rescisoire, il conclut principalement à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2016 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision "tenant compte des faits pertinents découverts après coup invoqués à l'appui de la présente demande de révision". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral n'ayant pas le droit de procéder à une reformatio in pejus (cf. art. 107 al. 1 LTF), il n'y a pas lieu de revenir sur le droit du requérant à une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017. Sa conclusion principale tendant à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2016 doit dès lors être interprétée en ce sens qu'il requiert la reconnaissance du droit à trois quarts de rente à partir du 1er juillet 2017. 
 
2.  
En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 
Selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; cf. également arrêt 8F_2/2016 du 27 juin 2016 consid. 1). 
 
3.  
Aux termes de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt. En l'espèce, le requérant n'a eu connaissance du motif de révision invoqué qu'à réception du projet de décision daté du 29 février 2024. L'office AI lui indiquait qu'il entendait rejeter la nouvelle demande de prestations qu'il avait présentée en avril 2020, en l'informant qu'il ressortait de l'expertise rhumatologique diligentée auprès de la doctoresse B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie (rapport du 15 décembre 2023 et complément du 7 février 2024), qu'il existait potentiellement des faits nouveaux en relation avec la demande de prestations qu'il avait déposée en mai 2016. Agissant par acte du 29 mai 2024, A.________ a donc respecté le délai légal de 90 jours. 
 
4.  
 
4.1. À l'appui de sa demande de révision, le requérant invoque l'existence d'un moyen de preuve nouveau, à savoir le rapport d'expertise de la doctoresse B.________ du 15 décembre 2023 et son complément du 7 février 2024. Il expose que le médecin y a indiqué qu'un examen supplémentaire de scintigraphie osseuse SPECT-CT avait été effectué le 24 octobre 2023 et qu'il avait mis en évidence qu'il présentait une instabilité L5-S1 et une pseudarthrose de la cage depuis l'intervention de spondylodèse dorsale L5-S5 et fusion intercorporelle avec cage (TLIF) qu'il avait subie le 9 juin 2016, dont le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie et médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), n'avait pas eu connaissance lors de l'examen clinique rhumatologique qu'il avait réalisé le 6 septembre 2017 (rapport du 24 octobre 2017). En se référant à l'avis de la doctoresse B.________ (complément d'expertise du 7 février 2024), qui a été confirmé par le docteur D.________, médecin au SMR (rapport du 12 février 2024), le requérant affirme que ce nouveau diagnostic justifie de retenir une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 10 % depuis juin 2016, en lieu et place de la capacité de travail de 75 % retenue à l'époque par le docteur C.________ depuis le 10 mars 2017, tant dans l'activité habituelle de polisseur que dans une activité adaptée. Le requérant soutient que les faits mis en évidence par la doctoresse B.________ sont des faits nouveaux pertinents, de nature à modifier l'état de fait sur lequel il y a lieu de se fonder afin d'évaluer son taux d'invalidité. Il en déduit que si le Tribunal fédéral avait disposé d'un "état de fait complet" au moment de rendre l'arrêt 9C_146/2019 du 14 mai 2019, le droit à "trois quarts de rente" lui eût été reconnu, avec pour conséquence qu'il eût admis le recours qu'il avait déposé contre l'arrêt du 21 janvier 2019.  
 
4.2. L'argumentation du requérant est mal fondée. Quoi qu'il en dise, le rapport d'expertise de la doctoresse B.________ et son complément ne sont pas un motif de révision de l'arrêt 9C_146/2019 du 14 mai 2019, conformément à la jurisprudence précédemment rappelée (consid. 2 supra). En effet, selon celle-ci, il ne suffit pas, pour justifier la révision d'une décision, que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Autrement dit, la seule éventualité que les troubles de la personne assurée - connus et dont les conséquences ont été soigneusement examinées - soient qualifiés différemment ne constitue pas un fait pertinent au sens de la jurisprudence (cf. arrêt 9F_5/2014 du 8 mai 2014).  
En l'espèce, l'état de santé de l'assuré était connu au moment où le Tribunal fédéral avait rendu l'arrêt 9C_146/2019 du 14 mai 2019 et les conséquences de ses atteintes à la santé avaient été examinées. D'une part, l'office AI avait soumis l'assuré à un examen rhumatologique auprès du docteur C.________ (rapport d'examen clinique rhumatologique du 24 octobre 2017). Ce médecin avait posé les diagnostics, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de lombosciatalgies gauches chroniques dans le cadre d'un syndrome du dos multi-opéré (M54.5) et de discopathies dorsales de D1 à D7 avec réaction oedémateuse des plateaux vertébraux de D3 à D7, et, sans répercussion sur la capacité de travail, de discopathies de C5 à C7, actuellement asymptomatiques. Il avait conclu à une capacité totale de travail dans l'activité habituelle de polisseur ainsi que dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 25 %, depuis le 10 mars 2017. D'autre part, l'assuré avait produit des rapports établis par ses médecins traitants qui, selon lui, avaient notamment posé le diagnostic de "failed back surgery syndrom" et fait état d'une incapacité totale de travail (arrêt 9C_146/2019 précité consid. 5.1 et 5.2). Or dans l'arrêt dont la révision est demandée, la Cour de céans a considéré qu'il ressortait du jugement entrepris que le docteur C.________ avait apprécié le diagnostic de "failed back surgery syndrom" et indiqué les raisons pour lesquelles il avait relativisé celui-ci (incohérences entre les constatations cliniques du médecin et les plaintes de l'assuré, lequel s'autolimitait et adoptait un comportement douloureux exagéré; rapport du 24 octobre 2017), les conclusions de ce médecin étant au demeurant corroborées par celles du docteur E.________, spécialiste en neurologie, qui avait de surcroît effectué un électromyogramme, qui s'était révélé "rigoureusement normal" et qui avait confirmé l'absence de souffrance radiculaire significative (rapport d'expertise neurologique du 16 mai 2017; cf. arrêt 9C_146/2019 précité consid. 5.2). Le rapport d'expertise de la doctoresse B.________ et son complément dont le requérant se prévaut à titre de "motif de révision satisfaisant aux conditions légales et jurisprudentielles" ne servent ainsi pas à l'établissement des faits déterminants pour l'arrêt 9C_146/2019 du 14 mai 2019, mais seulement à l'appréciation de ceux-ci. Il ne s'agit dès lors pas d'un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. La demande de révision est par conséquent mal fondée. 
 
5.  
Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 septembre 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud