Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_320/2024
Arrêt du 16 décembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité, état antérieur, frais de voyage),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2024 (AA 91/23 - 39/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1961, travaillait comme chef d'entreprise dans le domaine de la rénovation depuis le 7 janvier 2018 et était assuré pour cette activité contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Il donnait également des cours en tant que professeur de sport.
Le 1
er novembre 2018, il a fait une chute après avoir perdu l'équilibre et s'est blessé à la colonne vertébrale cervicale. L'évolution du cas a montré une fracture du corps vertébral D7. L'assuré présentait déjà d'autres atteintes à la colonne vertébrale, notamment un ancien tassement du corps vertébral L2, causé par un accident de ski en 2012 (pour lequel la CNA ne répond pas) ainsi qu'un ancien tassement du plateau supérieur du corps vertébral D10. Par décision du 26 novembre 2019, confirmée sur opposition le 26 mars 2020, la CNA a mis fin à ses prestations le jour même. Le recours interjeté contre la décision sur opposition a été rejeté par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 13 juillet 2021. Au cours de la procédure, l'assuré a communiqué au Tribunal cantonal qu'il souffrait d'une maladie osseuse idiopathique de type ostéoporose. L'arrêt cantonal a été confirmé sur recours par le Tribunal fédéral le 31 mars 2022 (arrêt 8C_615/2021).
A.b. Entre-temps, par déclaration d'accident du 26 août 2020, l'assuré a annoncé à la CNA avoir fait une nouvelle chute le 7 août 2020, se réceptionnant sur le dos.
Dans des rapports des 12 et 24 août 2020, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a indiqué avoir revu l'assuré en raison de douleurs dorsales qui étaient apparues progressivement depuis deux à trois mois. Il a posé comme diagnostics des dorsalgies, une fracture fraîche de D5 avec un oedème selon une imagerie par résonance magnétique (IRM) du 18 août 2020, un status post fracture de D7 avec cyphose de 7°, de D10 non déplacée et de L2 avec cyphose de 12° asymétrique, ainsi que des lombalgies chroniques. Le 14 septembre 2020, le professeur C.________, spécialiste FMH en radiologie ostéo-articulaire, diagnostique et interventionnelle, a procédé à une biopsie et à une cimentoplastie des fractures aiguës du plateau vertébral supérieur des vertèbres D5 et D6, ainsi qu'à des infiltrations. Dans un rapport du 16 septembre 2020, ce praticien a indiqué que l'assuré avait très bien évolué à la suite de cette intervention, avec une diminution significative de sa symptomatologie.
Par décision du 25 novembre 2020, confirmée sur opposition le 17 novembre 2021, la CNA a refusé d'allouer des prestations à l'assuré, au motif que l'assurance-accidents ne produisait plus d'effets le 7 août 2020. Le recours interjeté contre cette décision a été admis par arrêt de la Cour des assurances sociales du 21 juin 2022, laquelle a annulé la décision sur opposition du 17 novembre 2021 et a renvoyé la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
A.c. Dans une appréciation du 19 janvier 2023, le médecin d'arrondissement de la CNA, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a indiqué que la santé de l'assuré était déjà, au degré de la vraisemblance prépondérante, altérée avant l'accident sur le plan symptomatique avec des douleurs depuis deux ou trois mois avant l'événement accidentel et avec la présence d'une ostéoporose, suspectée par des faisceaux d'éléments diagnostiqués et confirmés par la doctoresse E.________, spécialiste FMH en rhumatologie et maladies osseuses. L'accident du 7 août 2020 avait provoqué de façon nette des fractures des plateaux vertébraux supérieurs de T5 et T6, lesquelles avaient été traitées sans délai par cimentoplastie. Sur le plan clinique, les effets de l'accident avaient pris fin très rapidement puisque la cimentoplastie avait eu une action immédiate ou à tout le moins rapide sur la douleur et avait permis de guider la consolidation osseuse. L'ensemble des symptomatologies, gênes et autres handicaps étaient la conséquence, à la date de son examen, de la pathologie ostéoporotique. Par décision du 24 janvier 2023, la CNA a mis fin à ses prestations d'assurance au 31 janvier 2023. L'assuré s'est opposé à cette décision. Il a transmis à la CNA un rapport du docteur F.________, spécialiste en rhumatologie, du 18 avril 2023, lequel estimait nécessaire de procéder à une densitométrie osseuse de contrôle.
Par décision du 19 mai 2023, la CNA a accepté de prendre en charge les frais de déplacement de l'assuré en voiture à hauteur de 60 centimes par kilomètre jusqu'au prestataire le plus proche pouvant effectuer les soins prodigués. Elle remboursait un montant de 3 fr. 50 par trajet pour se rendre auprès des prestataires de soins de Vevey et a considéré que l'hospitalisation de l'assuré aurait pu s'effectuer à l'Hôpital G.________, si bien qu'elle remboursait un montant de 12 fr. par trajet. L'assuré a fait opposition à cette décision.
Le 4 juillet 2023, A.________ a complété son opposition contre la décision du 24 janvier 2023 en produisant un rapport du docteur H.________ du 3 juillet 2023. Il a également transmis à la CNA un rapport du docteur F.________, du 11 juillet 2023, selon lequel les valeurs de la nouvelle densitométrie osseuse étaient normales à l'exception du col fémoral. Le docteur D.________ a pris position le 8 août 2023. L'assuré a produit un rapport du docteur B.________ du 22 août 2023. Par décision sur opposition du 1er septembre 2023, la CNA a rejeté les deux oppositions formées par l'assuré, après les avoir jointes.
B.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 1
er septembre 2023 auprès du Tribunal cantonal. Il a conclu à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 janvier 2023 ainsi qu'au remboursement de l'intégralité de ses frais de transport en lien avec ses traitements médicaux, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise et nouvelle décision. Donnant suite à l'avis de la juge instructrice du 26 mars 2024, la CNA a produit la demande de remboursement de frais de déplacement faite par l'assuré le 27 janvier 2023, accompagnée d'une liste de ses déplacements au cours des années 2020 à 2023. Sur demande de la juge instructrice, le recourant a confirmé qu'au moment du dépôt du recours, il habitait à V.________. Par arrêt du 29 avril 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la CNA soit condamnée à octroyer des prestations d'assurance au-delà du 31 janvier 2023 et à rembourser l'intégralité des frais de transport en lien avec les traitements médicaux. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 janvier 2023 et sur son droit au remboursement de l'entier de ses frais de déplacement en lien avec ses traitements médicaux.
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Un litige qui porte sur le remboursement des frais de déplacement ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations en espèces, dès lors qu'il s'agit d'indemnisations de prestations en nature (cf. art. 15 LPGA; JOHANNA DORMANN, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3
e éd. 2018, n° 39 et 43 ad art. 105 LTF, p. 1652 s.). Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas (arrêt 8C_248/2015 du 21 septembre 2015 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 145 V 188 consid. 2; 140 III 115 consid. 2). Lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral dispose cependant d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_490/2021 du 11 février 2022 consid. 2.2 et la référence).
3.
L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence relatives à l'octroi de prestations d'assurance par l'assureur-accidents (art. 6 al. 1 LAA), en particulier quant à l'exigence d'un lien de causalité entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3), à la cessation des prestations d'assurance lorsque le statu quo sine vel ante est atteint (arrêts 8C_421/2018 du 28 août 2018 consid. 3.2, publié in: SVR 2019 UV n° 9 p. 26; 8C_595/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2), ainsi qu'à l'appréciation des rapports médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.
4.
La cour cantonale a considéré en l'espèce que les rapports des docteurs F.________, H.________ et B.________ ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation du docteur D.________ du 19 janvier 2023, selon laquelle les troubles encore présentés par le recourant à la date de son examen n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident du 7 août 2020. Dans ses rapports des 18 avril et 11 juillet 2023, le docteur F.________ mentionnait certes l'existence d'une densitométrie osseuse normale au niveau du rachis et l'absence d'autres facteurs de risque notable de fragilité osseuse à l'anamnèse. Selon les premiers juges, le fait qu'aucun traitement n'apparaisse nécessaire n'était toutefois pas pertinent en lien avec la question de savoir si les troubles présentés par l'assuré étaient toujours en lien de causalité naturelle avec l'accident. Quant au docteur H.________, il indiquait que son rapport du 3 juillet 2023 s'inscrivait en complément d'un précédent courrier adressé au mandataire du recourant le 11 avril 2023, lequel n'avait cependant pas été produit par les intéressés. Il retranscrivait les informations contenues dans des rapports des docteurs B.________ et F.________, dont il ne précisait pas la date. Il estimait que ces rapports confirmaient que la situation, en particulier les fractures vertébrales dorsales et lombaires, étaient en lien avec les accidents et que les conséquences douloureuses et les limitations actuelles physiques et professionnelles étaient en lien direct avec cette situation. Selon la cour cantonale, il ne faisait cependant nullement mention des fractures spontanées présentes chez le recourant, étant rappelé que toutes les fractures vertébrales n'étaient pas d'origine traumatique. Il ne précisait par ailleurs pas en lien avec quelle (s) fracture (s) les douleurs s'inscrivaient, étant précisé qu'il n'était question, dans le cadre du présent litige, que des conséquences dues aux fractures de D5 et D6. Selon la cour cantonale, son appréciation ne pouvait donc valablement pas remettre en cause celle du docteur D.________, d'autant moins qu'elle se basait sur des résumés de rapports qui n'avaient pas été annexés au sien. En outre, comme relevé par le docteur D.________, la qualification de post traumatique était un terme situationnel, qui ne faisait pas la part de ce qui, au stade de la vraisemblance prépondérante, entrait ou non en causalité naturelle avec les événements accidentels. Enfin, dans son rapport du 22 août 2023, le docteur B.________ mentionnait que l'accident d'août 2020 avait causé des fractures de D5 et D6, qui provoquaient des douleurs dorsales hautes, situées au niveau de ces fractures. Il ne se prononçait cependant pas sur le fait que le recourant se plaignait déjà de douleurs dorsales avant même l'accident du 7 août 2020, ni n'expliquait pour quelles raisons les douleurs présentes au-delà du 31 janvier 2023 devraient, au stade de la vraisemblance prépondérante, êtres mises sur le compte des fractures de D5 et D6 alors même que ces dernières avaient été traitées par cimentoplastie avec un bon résultat.
Aussi bien la cour cantonale a-t-elle jugé que la mise en oeuvre d'une expertise n'apparaissait pas nécessaire et que la CNA avait à juste titre mis fin à ses prestations au 31 janvier 2023.
5.
5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir suivi les conclusions du médecin d'arrondissement de l'intimée alors que ces dernières seraient contredites par les appréciations des docteurs F.________ (des 18 avril et 11 juillet 2023), H.________ (du 3 juillet 2023) et B.________ (du 22 août 2023). Il lui fait en outre grief de ne pas avoir mis en oeuvre une expertise médicale pour lever lesdites contradictions.
5.2. En l'espèce, l'accident du 7 août 2020 a entraîné de nouvelles douleurs passagères ensuite des fractures de D5 et D6, lesquelles ont été traitées par cimentoplastie le 14 septembre 2020, soit une intervention qui, selon le docteur D.________, a une action immédiate ou rapide sur la douleur et guide ensuite la consolidation osseuse. Le professeur C.________, qui a pratiqué la cimentoplastie des vertèbres D5 et D6, a confirmé dans son rapport du 16 septembre 2020 que le recourant avait très bien évolué à la suite de cette intervention avec une diminution significative de sa symptomatologie et qu'il avait pu retrouver une mobilité tout à fait normale avec une quasi-disparition de ses symptômes. Au vu de ce qui précède, les rapports succincts des docteurs F.________, H.________ et B.________ ne font pas douter du bien-fondé de l'appréciation du docteur D.________ du 19 janvier 2023. C'est donc également à juste titre que les juges cantonaux ont renoncé à ordonner une expertise médicale. Pour le reste, il suffit de renvoyer au considérant 5 de l'arrêt cantonal. D'ailleurs, le recours est à la limite de la recevabilité, le recourant reprenant pratiquement mot pour mot l'argumentation soulevée devant la juridiction cantonale sans vraiment discuter les motifs de celle-ci en réponse aux griefs présentés devant elle. Dans ces conditions, on peut douter que l'exigence d'une motivation topique soit satisfaite (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
6.
Il reste à examiner la question du remboursement des frais de déplacement pour se rendre auprès des prestataires de soins.
6.1. Selon l'art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. L'art. 20 al. 1 OLAA précise que les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés, d'autres frais de voyage et de transport étant remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.
6.2. Les juges cantonaux ont confirmé la position de la CNA selon laquelle le recourant aurait pu effectuer l'ensemble de ses rendez-vous médicaux dans la région de Vevey puisqu'il habitait encore W.________ à cette époque, et qu'il ne se justifiait dès lors pas d'indemniser ses frais de déplacement jusqu'à Genève pour se rendre auprès de thérapeutes. Il en allait de même avec les frais de déplacement pour l'intervention ayant eu lieu à Genève puisque le recourant aurait pu être hospitalisé à l'Hôpital G.________. Le recourant n'avait pas été en mesure de démontrer qu'il aurait été nécessaire, d'un point de vue médical, qu'il se rende à Genève pour une partie de son suivi médical, respectivement jusqu'à Lausanne pour certains rendez-vous puisqu'il n'était pas contestable qu'il existait un large réseau de physiothérapeutes à Vevey, tout à fait compétents pour prodiguer les soins utiles dans le présent cas. Parmi ceux-ci se trouvaient notamment des praticiens bénéficiant de compétences dans le domaine du sport, parfaitement à même de prendre en charge le recourant au regard de son activité professionnelle.
6.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé la limitation de la prise en charge de ses frais de déplacement sans avoir expliqué en quoi les motifs qu'il avait allégués pour justifier de ses lieux de soins n'étaient pas pertinents pour s'écarter de la recommandation de la commission ad hoc sinistres LAA n° 1/94 sur le remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport, frais de logement et d'entretien) sur laquelle s'était fondée l'intimée. Il ajoute que si elle doutait de la nécessité pour le recourant de poursuivre sa prise en charge auprès des professionnels de santé qui connaissaient son cas, la cour cantonale aurait dû, conformément à son devoir d'instruction, interpeller les spécialistes sur ce point.
6.4. Contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'a pas expliqué - que ce soit dans son opposition contre la décision de la CNA du 19 mai 2023 limitant la prise en charge des frais de déplacement ou dans son recours devant l'instance cantonale - les raisons pour lesquelles il s'était rendu à Genève pour des séances de physiothérapie. Pour le reste, les premiers juges ont constaté qu'il existait suffisamment de professionnels compétents pour traiter le recourant dans la région de W.________, où il résidait à l'époque. Le recourant n'expose pas en quoi ces constatations seraient manifestement erronées, y compris si l'on prend en considération ses activités dans le domaine sportif, auxquelles il se réfère. Sur ce plan également, le recours, à la limite de la recevabilité, est infondé.
7.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1
ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 16 décembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Fretz Perrin