Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_777/2023
Arrêt du 19 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Camille La Spada-Odier, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate,
intimée.
Objet
divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 août 2023 (C/11271/2020 ACJC/1130/2023).
Faits :
A.
B.________, née en 1962, et A.________, né en 1967, se sont mariés en 2001 à K.________. Ils sont les parents de C.________ et de D.________, nés le 17 novembre 2008 en T.________ et arrivés en Suisse en 2010.
En juin 2018, l'épouse a quitté le domicile conjugal, avec les enfants. Le 18 juin 2020, elle a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête unilatérale en divorce.
B.
B.a. Par jugement du 15 juin 2022, le Tribunal a, entre autres points, dissous par le divorce le mariage entre les époux (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. 3), attribué la garde de ceux-ci à la mère (ch. 4) et réservé un droit de visite au père (ch. 5), fixé l'entretien convenable, allocations familiales non déduites, de C.________ à 1'286 fr. 60 (ch. 15) et de D.________ à 1'317 fr. 55 (ch. 16), dispensé le père de contribuer à l'entretien convenable des enfants jusqu'à la fin du mois durant lequel sa part de copropriété de la villa sise à U.________ (Haute-Savoie, France) aurait (sic) été transférée (ch. 17), condamné le père à payer à la mère, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, à partir du mois suivant le transfert de sa part de copropriété de la villa sise à U.________, allocations familiales non comprises, un montant de 400 fr. par enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 18), attribué à la mère les bonifications pour tâches éducatives (ch. 19), condamné l'épouse à payer au mari un montant de 4'709 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 20) ainsi que, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de celui-ci, un montant de 3'392 fr. jusqu'à ce qu'il transfère ou vende sa part de copropriété de la villa de U.________, puis de 3'000 fr. jusqu'à ce qu'il trouve un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins mensuels, arrêtés à 4'025 fr., ou jusqu'à la retraite de l'épouse (ch. 27), donné acte à celle-ci de ce qu'elle ne sollicitait aucune contribution à son entretien post-divorce (ch. 28) et invité le mari à informer l'épouse dès qu'il aurait trouvé un emploi (ch. 29).
Par acte expédié le 22 août 2022, l'épouse a appelé des chiffres 15 à 18, 20, 27 et 29 du dispositif du jugement précité.
B.b. Par arrêt du 29 août 2023, notifié au conseil d'A.________ le 11 septembre 2023, la Cour de justice du canton de Genève a annulé les ch. 15 à 18, 20 et 27 du dispositif du jugement du 15 juin 2022 et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné le mari à payer à l'épouse 917 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial, dit qu'au moment de la vente de l'immeuble des parties sis à U.________ ou du transfert de la part de copropriété du mari à l'épouse, la totalité des primes versées par celle-ci pour les polices d'assurance-vie no xxx 3a et 3b du mari auprès de E.________, remises en nantissement auprès de la banque F.________, entre l'entrée en force du divorce et la vente ou le transfert précités sera remboursée par le mari à l'épouse par prélèvement sur la part du prix de vente, respectivement la soulte, lui revenant, dispensé le père de contribuer à l'entretien convenable des enfants C.________ et D.________ jusqu'au 30 novembre 2023 ou, si le transfert de sa part de copropriété de la villa sise à U.________ intervient avant cette date, jusqu'à la fin du mois durant lequel ledit transfert intervient, condamné le mari à payer à l'épouse, par mois et d'avance, à partir du 1er décembre 2023 ou, si le transfert de sa part de copropriété de la villa sise à U.________ intervient avant, à compter du mois suivant ledit transfert, à titre de contribution à l'entretien de C.________ et de D.________, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due au mari, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte du 11 octobre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 août 2023. Il conclut principalement à son annulation sur la question des contributions d'entretien dues en sa faveur ainsi que de celles qu'il doit pour l'entretien de ses enfants et à sa réforme en ce sens que l'entretien convenable de C.________ est fixé à 1'286 fr. 60 et celui de D.________ à 1'317 fr. 55, allocations familiales non déduites, qu'il est dispensé de contribuer à l'entretien convenable des enfants, ce jusqu'à la fin du mois durant lequel sa part de copropriété de la villa sise à U.________ aura été transférée, qu'à compter du mois suivant ledit transfert, il est condamné à payer à son épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, un montant de 400 fr. par enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, et, que son épouse soit condamnée à lui payer, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 3'392 fr. jusqu'à ce qu'il transfère ou vende sa part de copropriété de la villa de U.________ et de 3'000 fr. dès qu'il aura transféré ou vendu dite part et jusqu'à ce qu'il trouve un emploi lui permettant de couvrir ses besoins s'élevant à 4'025 fr. ou jusqu'à la retraite de son épouse. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il demande la condamnation de son épouse en tous les frais judiciaires et en tous les dépens, l'allocation à son conseil d'une indemnité pour l'activité déployée à la rédaction du recours de 6'802 fr. 30 TTC correspondant à 30,4 heures d'activité, pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas cette somme, et au déboutement de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions prises par son épouse.
Le recourant sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et que son recours soit muni de l'effet suspensif sur la seule question des contributions dues à l'entretien des enfants.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 2 novembre 2023, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée, a en outre qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'espèce, la partie "En fait" du recours (p. 7 à 13) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevé dans le corps du présent recours (cf. infra consid. 3 et 4), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Le recourant fait en premier lieu grief à la Cour de justice de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il soulève à cet égard des griefs de constatation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et de violation des art. 276 et 285 CC .
3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2; 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 5.1). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble: ATF 147 III 308 consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 précité loc. cit.; 137 III 118 consid. 2.3; arrêts 5A_257/2023 précité loc. cit.; 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2; 5A_509/2022 précité loc. cit.; 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. L'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative. Il ne revêt toutefois pas une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, au sens d'une présomption en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 précité loc. cit.; arrêts 5A_257/2023 précité loc. cit.; 5A_456/2022 précité loc. cit.; 5A_509/2022 précité loc. cit.; 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3).
Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts 5A_456/2022 précité loc. cit.; 5A_768/2022 précité loc. cit.; 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et la référence).
3.2. La Cour de justice a retenu que le mari était âgé de 55 ans et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il souffrait de problèmes de santé l'empêchant de travailler. Sur le plan professionnel, il avait démissionné en 2010 de son poste de technicien en maintenance biomédicale qu'il occupait depuis près de dix ans; il avait depuis effectué une formation et avait sporadiquement occupé des emplois temporaires. Il alléguait chercher activement un emploi depuis 2018. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en technologies de l'information, il se présentait sous ce titre en tête de son curriculum vitae. Les juges cantonaux ont considéré sur cette base qu'il apparaissait ainsi raisonnable que le mari exerce cette profession à temps plein, celui-ci n'étant pas titulaire de la garde des enfants. Restait à examiner s'il avait la possibilité effective d'exercer cette activité.
Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, le mari n'avait pas rendu vraisemblable avoir fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un travail à plein temps. En effet, les tableaux produits avaient été établis par ses soins et ne suffisaient pas à démontrer que les recherches qui y étaient indiquées avaient réellement été entreprises. Outre des recherches d'emploi, notamment dans le domaine informatique, ils énuméraient également des activités sans lien avec celles-ci, telles que des recherches de logement, des rendez-vous médicaux ou des activités liées à la présente procédure. Le fait - au demeurant non établi - que ces listes auraient été suffisantes pour percevoir des indemnités de l'assurance-chômage, comme le soutenait le mari, n'y changeait rien, le juge civil n'étant pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. Ces listes, à l'exception d'une d'entre elles, ne correspondaient par ailleurs pas aux tableaux usuels utilisés par l'assurance-chômage, n'étaient pas accompagnées des justificatifs des recherches qui y étaient énumérées et ne portaient pas la validation de l'Office cantonal de l'assurance-chômage. Elles ne revêtaient ainsi pas davantage de valeur probante qu'un simple allégué. En lien avec les recherches qu'il alléguait avoir menées depuis 2018, le mari avait pour le surplus produit huit lettres de motivation, dont on ignorait si elles avaient été envoyées, faute d'accusé de réception, des échanges de courriels de suivi d'un entretien, un courriel de février 2021 indiquant que sa candidature au poste d'informaticien était intéressante et que le processus de sélection était en cours, un courriel attestant d'un rendez-vous avec une conseillère en personnel, un refus d'engagement pour un poste d'enseignant, indiquant que son profil était trop éloigné de l'univers de l'enseignement qui représentait un métier en tant que tel, un courriel l'invitant à une réunion collective d'information en lien avec un poste d'agent de sécurité, une confirmation d'entretien pour un poste d'enseignant d'infrastructure, un accusé de réception de candidature au poste de responsable de l'équipe biomédicale, un courriel de suivi d'entretien ainsi que des courriels relatifs à une candidature au poste de technicien biomédical. Il avait ainsi établi avoir effectué, si on incluait les lettres de motivation, dix-sept recherches en cinq ans, ce qui n'était de loin pas suffisant, en particulier au regard de son obligation d'entretien envers ses enfants mineurs. Il n'avait en particulier effectué que trois recherches depuis le jugement entrepris, soit en l'espace de quatre mois jusqu'à sa réponse à l'appel, et n'avait pas démontré en avoir effectué d'autres dans ses écritures subséquentes, ce qui était révélateur de son état d'esprit après l'obtention en première instance d'une contribution à son entretien et d'une dispense de contribuer à celui des enfants en l'état, étant précisé qu'il n'avait pas établi que les douleurs au genou qu'il alléguait et qui avaient entraîné une incapacité de travail de deux semaines l'avaient empêché d'effectuer davantage de recherches. S'il pouvait certes être difficile pour lui de trouver un emploi compte tenu de son âge et du fait qu'il n'avait pas exercé d'activité régulière depuis 2010, en particulier dans un domaine qui avait beaucoup évolué depuis l'obtention de son diplôme, il ne pouvait être retenu qu'il n'aurait pas la possibilité effective de trouver un emploi dans ce domaine s'il fournissait les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui, étant souligné qu'un potentiel employeur lui avait indiqué relativement récemment que son profil pour un poste d'informaticien était intéressant. Il était par ailleurs parvenu à se faire embaucher pour des remplacements en dépit de son âge et de l'absence d'activité régulière depuis 2010. L'on ne discernait enfin pas en quoi la pandémie de coronavirus l'empêchait de trouver un emploi dans le domaine informatique, comme il le soutenait. Partant, la Cour de justice a jugé que les conditions pour imputer un revenu hypothétique au mari étaient réunies.
Toujours selon l'arrêt entrepris, il ressortait du calculateur statistique de salaires Salarium, qu'un informaticien suisse, spécialiste des technologies de l'information, travaillant à temps complet dans la programmation, le conseil ou autre activité informatique au sein d'une entreprise de moins de vingt employés dans la région lémanique, sans fonction de cadre et sans année de service, réalisait un salaire mensuel brut médian de 8'303 fr., 25% gagnant moins de 7'128 fr. et 25% gagnant plus de 9'747 fr. Dans la mesure où la formation du mari datait de dix ans et qu'il n'avait pas acquis une solide expérience dans le domaine de l'informatique depuis, elle a considéré qu'il se justifiait de retenir un revenu hypothétique correspondant à la fourchette inférieure, soit, après déduction de charges sociales de 15%, d'un montant de l'ordre de 6'000 fr. nets. La Cour de justice lui a imputé ce revenu à compter du 1er décembre 2023, jugeant qu'un délai supplémentaire de trois mois était approprié en l'espèce pour que le mari puisse retrouver un emploi. Un délai plus long ne se justifiait pas, dès lors que celui-ci avait déjà bénéficié de plusieurs années pour se réinsérer professionnellement, sans qu'il eût démontré avoir fourni les efforts nécessaires à cet égard, et qu'il devait s'attendre à tout le moins depuis le dépôt de la requête en divorce en juin 2020 à devoir contribuer à l'entretien financier de ses enfants et trouver un emploi dans cette optique.
3.3.
3.3.1. Le recourant qualifie d'arbitraire le constat de la Cour de justice selon lequel il n'avait pas rendu vraisemblable avoir réalisé toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi. Il soutient qu'il était faux de considérer que ses tableaux récapitulatifs ne suffisaient pas à démontrer ses réelles recherches d'emploi et qu'il s'agissait dès lors de simples allégués de partie. La Cour de justice avait omis de tenir compte du fait qu'il était domicilié en France à l'époque et qu'ainsi Pôle Emploi lui avait donné ces " carnets de bord " à remplir chaque mois. Il s'était fondé de bonne foi sur les indications et formulaires qui lui avaient été remis et qu'il n'avait cessé de remplir, alors qu'il " n'émargeait plus auprès des administrations française et suisse de chômage ". Ces tableaux étaient extrêmement précis et détaillés, mentionnant pour les plus de 240 postulations en cinq ans, le nom des employeurs, l'intitulé exact du poste recherché, l'origine de l'offre d'emploi, le mode de diffusion et la date de la postulation. Ils démontraient qu'il ne s'était pas limité à rechercher des emplois dans son domaine de compétence et de formation, ce qui ne pouvait pas lui être reproché. Leur dénier toute valeur probante était assurément arbitraire et choquant. Le recourant fait par ailleurs valoir que ses recherches d'emploi étaient étayées par les tableaux officiels de l'Office cantonal genevois de l'emploi (OCE). La Cour de justice avait relevé à tort qu'ils n'étaient accompagnés d'aucun justificatif ni validation de l'office car il était notoire que cet office ne requérait des justificatifs qu'en cas de suspicion de fraude et qu'il ne les validait pas, la seule validation intervenant par la prestation financière versée par la Caisse de chômage. De plus, il pouvait difficilement faire valider ces tableaux, vu qu'ils avaient été établis en pleine pandémie du Covid-19 et que les rendez-vous avec les conseillers de l'OCE étaient suspendus ou réalisés en ligne. Les exigences de la Cour de justice relevaient dès lors d'un formalisme excessif. Même si le juge civil n'était pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives, il devait les apprécier, à tout le moins comme un indice, dans l'ensemble des pièces fournies. Or, il avait fourni " diverses autres preuves directes ", notamment ses diplômes, ses certificats de stage et de travail, des échanges de courriels avec divers employeurs, ou encore des lettres de motivation. En outre, il avait effectué un nombre important de recherches directement via des plateformes de recrutement ou par contact personnel, par téléphone ou par e-mails, de sorte que la production d'accusés de réception était impossible. Le recourant rappelle de surcroît que le degré de la preuve de ses candidatures n'excédait pas la vraisemblance; la Cour de justice aurait ainsi dû considérer, sur la base des pièces produites et de son audition, qu'il avait fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui.
3.3.2. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait; une conviction absolue n'est pas nécessaire, les éventuels doutes qui subsistent devant toutefois apparaître légers (en lien avec la procédure de divorce, voir notamment arrêts 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.4 et les autres références; 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.2; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 3.1.1). Ce principe connaît des exceptions, en particulier lorsque la loi se contente de la simple vraisemblance des faits allégués, comme c'est par exemple le cas en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 261 al. 1 CPC), ou lorsqu'un état de nécessité en matière de preuve impose d'alléger le fardeau de la preuve (sur les conséquences de l'état de nécessité sur le degré de la preuve, cf. ATF 144 III 264 consid. 5.3 et les références; arrêts 5A_78/2020 précité consid. 3.1.2; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1 non publié aux ATF 144 III 541). En l'occurrence, il n'apparaît pas que l'on se trouverait dans un cas où il conviendrait de déroger au principe précité et le recourant ne le prétend du reste pas. Partant, sa considération selon laquelle le degré de la preuve de ses recherches d'emploi serait limité à la vraisemblance ne saurait être suivie.
Cela étant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant était domicilié en France au moment de ses postulations, qu'il avait consulté Pôle Emploi et qu'il n'avait pas pu faire valider ses tableaux à cause de la pandémie de Covid-19 et le recourant ne démontre pas, par un exposé clair et détaillé, en quoi l'omission de ces éléments serait arbitraire (cf. supra consid. 2.2). C'est par ailleurs en vain que le recourant s'en remet au caractère " notoire " de la pratique de l'office cantonal de l'emploi liée aux justificatifs de recherches d'emploi et à la validation des postulations, une telle pratique ne pouvant être qualifiée comme telle (sur la notion de fait " notoire ", cf. notamment ATF 143 IV 380 consid. 1-1.2 et les références). En outre, ses considérations sur l'aspect formaté par l'administration des " carnets de bord " et tableaux, ainsi que sur la précision et le détail des indications qu'ils contiennent, n'enlèvent rien au fait que le recourant les a lui-même remplis. Vu qu'il ne remet pas valablement en cause le constat cantonal selon lequel les indications figurant sur ces documents ne sont pas accompagnées de justificatifs ni n'ont été validées par l'office cantonal de l'emploi, considérer qu'elles n'ont pas plus de valeur probante qu'un simple allégué de partie ne prête pas le flanc à la critique. En tant pour le surplus que le recourant se borne à indiquer que la cour cantonale aurait dû prendre en considération la multitude de pièces fournies, en citant de manière générale ses diplômes, ses certificats de stage et de travail, des échanges d'e-mails avec divers employeurs ou des lettres de motivation, sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). Il sera rappelé ici que la cour cantonale n'a pas considéré que le recourant n'avait entrepris aucune démarche en vue de retrouver un emploi, mais que les dix-sept recherches qu'il avait établies sur la base des documents produits en l'espace de cinq ans n'étaient pas suffisantes et qu'il n'avait pas démontré avoir effectué plus de trois recherches d'emploi depuis le prononcé du jugement de première instance. Le recourant ne pouvait donc pas se limiter à affirmer de manière générale que la Cour de justice n'avait pas pris en compte les autres documents produits, mais devait préciser pour chaque document prétendument omis quelle postulation il permettait d'établir. Faute de l'avoir fait, il ne démontre pas que le constat cantonal sur le nombre de ses recherches d'emploi relèverait de l'arbitraire ou d'un " formalisme excessif " et, partant, que la Cour de justice aurait excédé son pouvoir d'appréciation en jugeant qu'il n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui.
3.4.
3.4.1. Le recourant estime également qu'en retenant qu'il n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, l'arrêt entrepris contreviendrait aux art. 276 et 285 CC . Selon lui, la Cour de justice n'aurait tenu compte dans son raisonnement de son âge avancé et de son éloignement du monde du travail qu'au moment de calculer le montant du salaire à lui imputer, et non au moment d'analyser la première condition du revenu hypothétique en lien avec le caractère raisonnablement exigible d'exercer une profession. En ce qui concerne la deuxième condition de ce revenu, il relève que le fait qu'un employeur avait indiqué que son profil était " intéressant " pour un poste d'informaticien, sur une période de cinq ans de recherches d'emploi, ne permettait pas de prouver qu'il avait effectivement la possibilité de retrouver un emploi. Il en allait de même de l'intitulé figurant dans son curriculum vitae où il se présentait comme un ingénieur, ce type de document étant notoirement établi pour faire apparaître les candidats sous leur meilleur jour. Le recourant constate au surplus que la Cour de justice se contredisait en estimant qu'il était " parvenu à se faire embaucher pour des remplacements en dépit de son âge et de l'absence d'activité régulière depuis 2010", et en même temps qu'il s'agissait de missions sporadiques et temporaires. Il conclut en indiquant que, vu son âge et son éloignement du monde du travail pendant treize ans, il ne pouvait pas être raisonnablement exigé de sa part qu'il reprenne une activité lucrative, qu'il était arbitraire de retenir qu'il pouvait être embauché en qualité d'ingénieur informatique et que, dès lors, la Cour de justice ne respectait pas " le raisonnement clair et détaillé de la jurisprudence établie à l'aune de l'art. 276
cum 285 CC ".
3.4.2. En lien avec la première condition du revenu hypothétique, il résulte de l'arrêt entrepris que, contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice a pris en compte son âge et son éloignement du monde du travail à la suite de sa démission en 2010 de son poste de technicien en maintenance biomédicale dans son analyse du caractère raisonnablement exigible de la reprise d'une activité lucrative, au même titre que son état de santé, ses expériences professionnelles récentes, sa formation et du fait qu'il n'avait pas la garde des enfants. En tant que le recourant se limite à affirmer que ces deux premiers critères doivent conduire à dénier qu'il est raisonnablement exigible de sa part de reprendre une activité, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la Cour de justice, ce qui est impropre à démontrer que celle-ci serait constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation, étant de surcroît rappelé que le critère de l'âge ne revêt pas une importance abstraite, qui serait détachée des autres critères (cf. supra consid. 3.1).
En ce qui concerne la deuxième condition du revenu hypothétique, il n'apparaît pas que la Cour de justice ait jugé que le recourant pouvait trouver un emploi d'" ingénieur informatique ", mais d'" informaticien ". L'on ne discerne par ailleurs pas, faute pour le recourant de l'expliquer, pour quelle raison l'on ne pourrait pas le qualifier d'" ingénieur ", comme mentionné dans son curriculum vitae, vu qu'il est constaté dans l'état de fait de l'arrêt entrepris qu'il est titulaire d'un bachelor en ingénierie des technologies de l'information ainsi que d'un certificat d'études avancées en bio-ingénierie et qu'il ne conteste pas ces constats. Au surplus, l'on ne comprend pas pourquoi il serait contradictoire de retenir qu'il avait réussi à se faire engager pour des remplacements et que ces emplois étaient sporadiques et temporaires, comme l'affirme le recourant sans autre développement, le fait d'accomplir des " remplacements " consistant communément à prendre temporairement l'activité d'une autre personne. Quoi qu'il en soit, la Cour de justice a considéré que, malgré la difficulté liée à l'âge du recourant et à son absence d'exercice d'une activité régulière depuis 2010, une impossibilité effective de trouver un emploi dans le domaine de l'informatique ne pouvait pas être retenue si le recourant fournissait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi et qu'il était par ailleurs parvenu à se faire embaucher pour des emplois temporaires depuis 2010. Dès lors que le recourant échoue à remettre en cause le premier constat (cf. supra consid. 3.3.2) et qu'il ne conteste pas le second, sa critique s'épuisant dans des considérations appellatoires, non fondées ou erronées, il ne démontre pas qu'il serait arbitraire de considérer qu'il pourrait effectivement trouver un travail à plein temps dans le domaine précité et tel n'apparaît pas être le cas compte tenu des critères susmentionnés.
Il résulte de ce qui précède que les critiques du recourant en lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique doivent être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Le recourant s'en prend au refus de la Cour de justice d'admettre que le mariage n'a pas eu d'impact décisif sur sa vie (mariage "lebensprägend").
4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2).
4.2. Selon l'arrêt attaqué, l'épouse reprochait au Tribunal d'avoir retenu que le mariage était "l ebensprägend ", à raison. En effet et comme l'avait paradoxalement retenu le premier juge dans un premier temps, les époux avaient tous deux travaillé durant leur union jusqu'en 2010, année au cours de laquelle le mari avait démissionné, et il ne ressortait pas de la procédure que le couple souhaitait que le mari cesse toute activité professionnelle afin de se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants. Au contraire, celui-ci avait effectué une formation d'ingénieur en informatique avec l'intention de retrouver un emploi, avait effectué des remplacements ponctuels et alléguait chercher un emploi depuis de nombreuses années. Ce n'était donc pas l'union des époux qui avait eu une influence sur la situation financière du mari. Le Tribunal avait pourtant considéré qu'en dépit de ce qui précédait, l'épouse avait accepté que le mari subvienne aux besoins de la famille en nature, ce qui justifiait l'octroi d'une contribution d'entretien. Or, il ne ressortait pas de la procédure que le mari subvenait aux besoins de la famille en nature. Il n'était en particulier pas établi qu'il s'était occupé de manière prépondérante du ménage et des enfants, ni davantage que s'il avait continué à travailler. Il fallait constater en particulier que les enfants fréquentaient pleinement le parascolaire et la cantine scolaire à tout le moins dans le courant de l'année 2019, sans qu'aucun élément du dossier ne permette de retenir qu'il en était allé autrement les autres années, ce qui ne plaidait pas en faveur de la prise en charge des enfants par le mari en lieu et place d'une activité lucrative. La Cour de justice a ainsi jugé qu'il ne pouvait pas être considéré que le mari avait sacrifié sa carrière professionnelle en faveur de l'union conjugale et des enfants. Le fait que le jugement de première instance indiquait qu'il avait cessé de travailler pour s'occuper des enfants en 2010 ne permettait pas de retenir ce fait pour établi, l'épouse remettant précisément en cause et à raison la réalité de ce fait. Il s'ensuivait que le mariage n'avait pas eu d'impact décisif sur la vie du mari, ce qui permettait d'exclure tout droit au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur.
4.3. Dans deux chapitres distincts dans lesquels il mélange les critiques relevant du fait et les arguments ressortissant au droit, le recourant fait valoir que la Cour de justice avait omis de tenir compte du fait que l'union des époux avait duré vingt-un ans au total, ce qui " était particulièrement pertinent afin d'examiner l'impact du mariage sur la situation du recourant ", et de mettre en relation la cessation de son travail avec l'arrivée des enfants au sein du couple, " malgré la temporalité manifeste ". Il expose à cet égard avoir démissionné de son emploi en 2010, soit la même année où les enfants du couple étaient arrivés en Suisse depuis T.________, pays de leur naissance, à l'issue d'une procédure d'adoption internationale. Cette procédure était par nature conséquente et l'arrivée d'enfants adoptés nécessitait assurément un encadrement particulier, ce d'autant en présence de deux enfants originaires d'un pays non francophone en bas âge. Le recourant reproche par ailleurs à la Cour de justice de n'avoir pas mentionné le rapport d'expertise familiale établi le 12 décembre 2021 par une psychologue, pourtant énoncé et détaillé dans le jugement de première instance, et qui mettait en exergue un trouble de l'abandon raisonnablement compréhensible chez des enfants adoptés. Il s'était ainsi concentré sur l'accueil, la prise en charge et l'éducation des enfants durant leurs premières années de vie en Suisse. L'expertise précitée était également déterminante en lien avec l'organisation familiale car elle soulignait qu'il devait débuter un travail psychothérapeutique " afin de l'aider à prendre soin de lui, à s'autonomiser administrativement, financièrement et affectivement de son épouse ". Selon le recourant, en faisant fi de cette pièce, qui était pourtant de nature à fonder l'opinion de la Cour de justice sur la dynamique du couple, le choix de vie pendant la vie commune et sa dépendance envers l'intimée, la Cour de justice avait retenu de manière manifestement inexacte qu'il ne ressortait pas de la procédure qu'il avait sacrifié sa carrière professionnelle en faveur de l'union conjugale et qu'il s'était occupé de manière prépondérante du ménage et des enfants. Le recourant ajoute que cet état de fait ne pouvait être écarté purement et simplement au motif qu'il avait réalisé une formation ou des emplois ponctuels, vu qu'il s'agissait d'une formation en cours du soir et que les remplacements étaient sporadiques et temporaires. Il mentionne par ailleurs que la Cour de justice n'avait pas pris en compte le fait qu'il avait rénové le bien immobilier que les époux détenaient en copropriété en France. Il rappelle en outre que la juridiction d'appel n'entend pas les parties et ne dispose dès lors pas d'une vision directe de la situation contrairement au premier juge. Le recourant estime finalement qu'en omettant de prendre en compte une partie des faits à sa disposition dans son raisonnement, la Cour de justice avait violé l'art. 125 CC. Vu que les époux avaient décidé qu'il interrompe son activité lucrative pour se dédier aux enfants et au ménage et que l'intimée finance l'entretien de la famille, en continuant à travailler à plein temps et en développant sa carrière, que l'union avait duré vingt-un ans et son absence du marché du travail onze ans, qu'il s'était chargé de la rénovation du bien détenu en copropriété par les époux, qu'il était âgé de 55 ans et que, malgré ses efforts, il ne trouvait pas d'emploi et émargeait à l'aide sociale, il fallait admettre que l'union avait eu un impact significatif sur sa vie économique et son droit à une contribution d'entretien post-divorce devait être reconnu.
4.4. Le recourant ne tire aucune conséquence concrète de sa remarque portant sur le fait que la juridiction d'appel n'entend pas les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y consacrer plus ample développement (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
Il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour de justice a dénié l'impact décisif du mariage sur la situation du recourant au motif que les époux avaient tous deux travaillé jusqu'en 2010 - ce qui est constant - et qu'il n'était pas établi qu'ils avaient convenu que le recourant cesse toute activité pour s'occuper du ménage et de l'éducation des enfants. Cette absence de convention sur la répartition des tâches repose sur le fait que, depuis 2010, le recourant avait entrepris une formation d'ingénieur avec l'intention de retrouver un emploi, qu'il avait effectué des remplacements ponctuels, qu'il alléguait chercher un emploi depuis de nombreuses années et que les enfants fréquentaient pleinement le parascolaire et la cantine scolaire à tout le moins dans le courant de l'année 2019, sans qu'aucun élément ne démontre qu'il en aurait été autrement les autres années. Or, le recourant ne s'en prend aucunement à ce dernier constat. Ses explications sur la concomitance entre la cessation de son activité et l'arrivée des enfants, sa dépendance envers son épouse ou le trouble de l'abandon des enfants mentionnés dans le rapport d'expertise familiale, ne permettent pas de retenir qu'il se serait effectivement occupé des enfants et du ménage de manière prépondérante ou davantage que s'il avait continué à travailler et qu'ainsi il avait dû cesser son activité lucrative dans ce but. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas avoir indiqué être à la recherche d'un travail ni avoir exercé des emplois de manière temporaire pendant la vie commune, l'état de fait cantonal constatant notamment qu'il avait effectué une mission du 26 mars au 10 avril 2015 auprès d'une agence de recrutement, soit moins de cinq ans après avoir démissionné de son travail de technicien et plus de trois ans avant que l'intimée quitte le domicile conjugal avec les enfants. En outre, sa considération relative au fait que sa formation d'ingénieur avait été effectuée en cours du soir n'enlève rien à l'argument de la Cour de justice selon lequel le suivi de cette formation montrait que les parties avaient l'intention qu'il retrouve un emploi. Quant au temps qu'il avait consacré à la rénovation du bien détenu en copropriété par les parties, l'on ne discerne pas, faute pour le recourant de l'expliquer, en quoi il serait déterminant pour juger du caractère " lebensprägend " du mariage. Dès lors qu'au surplus le recourant se limite à se prévaloir de manière générale de la durée du mariage sans exposer pourquoi ce critère serait pertinent dans les circonstances de l'espèce (cf. supra consid. 4.1) et que ses griefs en lien avec son impossibilité de retrouver un emploi ont été rejetés (cf. supra consid. 3.3 et 3.4), il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 125 CC en jugeant que le mariage n'avait pas eu d'impact décisif sur sa vie.
Autant que recevables, les critiques du recourant doivent être rejetées.
5.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Dès lors que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne peut être agréée (art. 64 LTF). Celui-ci supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond du recours mais qui a obtenu gain de cause dans ses conclusions relatives à l'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin