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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_659/2024  
 
 
Arrêt du 20 février 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, Beusch et Bollinger. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, 
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 14 novembre 2024 (S3 24 57). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1960, est assuré pour l'assurance obligatoire des soins auprès de Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana ou la caisse-maladie). Par décision du 18 mars 2024, confirmée sur opposition le 23 juillet suivant, la caisse-maladie a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'assuré dans le cadre de la poursuite n° xxx, à concurrence de 4'891 fr. 40, montant comprenant des primes et participations aux coûts d'assurance-maladie (4'817 fr. 40), ainsi que des frais de poursuite (74 fr.). 
 
B.  
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 23 juillet 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 7 novembre 2024, la juridiction cantonale a transmis à A.________ la réponse de Helsana à son recours, en lui impartissant un délai au 9 décembre 2024 pour faire valoir ses observations. Par décision du 14 novembre 2024, elle a ensuite mis le prénommé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense des avances de frais et de sûretés ainsi que des émoluments de justice. 
 
C.  
A.________ interjette un recours contre cette décision. Il conclut en substance à l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure cantonale, soit à la désignation d'un avocat d'office en sus de la dispense des frais de justice. Il requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée, qui porte sur le refus de l'assistance judiciaire en procédure cantonale, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Le recours n'est dès lors recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en considération (ATF 139 V 600 consid. 2.2 et 2.3; 133 IV 335 consid. 4).  
 
1.2. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). De ce point de vue, un dommage économique ou de pur fait n'est en revanche pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1; 137 III 380 consid. 1.2.1; 135 II 30 consid. 1.3.4). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que celui-ci ne soit d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, le recourant n'allègue pas que la décision incidente du 14 novembre 2024 est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF, si bien qu'il convient d'examiner si un tel préjudice ne fait d'emblée aucun doute.  
 
2.2. Le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office est susceptible de causer un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 128 V 199 consid. 2b) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 8C_480/2016 du 17 novembre 2016 consid. 1.4 ss). En l'espèce, la juridiction cantonale a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense des avances de frais et de sûretés ainsi que des émoluments de justice. La requête ne porte donc que sur le droit à l'assistance d'un avocat.  
 
2.3. La décision du 14 novembre 2024 a été rendue pendant l'échange d'écritures. Le 7 novembre 2024, la juridiction cantonale avait en effet transmis au recourant la réponse de Helsana du 6 novembre 2024 à son recours du 2 septembre 2024, en lui impartissant un délai au 9 décembre 2024 pour faire valoir ses observations. Il est ainsi évident que l'assuré courrait le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire. La décision incidente entreprise ayant un effet sur la cause principale, respectivement sur la procédure principale, il en résulte un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
3.  
 
3.1. S'agissant du litige sur le fond, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié son droit à l'assistance d'un avocat. Il se réfère à l'art. 118 al. 1 CPC, qui prévoit que l'assistance judiciaire comprend: l'exonération d'avances et de sûretés (let. a); l'exonération des frais judiciaires (let. b); la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). Dans ce contexte, l'assuré fait valoir que Helsana dispose d'un service juridique composé d'avocats et qu'elle est représentée par un avocat, contrairement à lui.  
 
3.2. La décision attaquée se fonde sur les art. 61 let. f LPGA et 2 de la loi valaisanne du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ-VS; RS/VS 177.7), qui traitent des conditions du droit à l'assistance judiciaire, ainsi que sur les garanties minimales en la matière offertes par l'art. 29 al. 3 Cst. De manière générale, dans le domaine des assurances sociales, les conditions d'octroi du droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale sont réalisées si le requérant est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 140 V 521 consid. 9.1 et les références; cf. aussi arrêt 9C_566/2020 du 16 juin 2021 consid. 6.2).  
Si la juridiction cantonale a admis que le recourant remplissait la condition d'indigence et que le recours formé contre la décision sur opposition du 23 juillet 2024 n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès, elle a toutefois nié que la désignation d'un avocat d'office fût nécessaire. Elle a justifié son point de vue en indiquant que ni la procédure applicable ni le litige qui lui était soumis ne soulevaient de difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit. 
 
3.3. En ce que le recourant se réfère à l'art. 118 CPC, soit à une disposition qui régit les conditions du droit à l'assistance judiciaire en matière civile, son argumentation est mal fondée. La question de l'assistance, nécessaire ou du moins indiquée, d'un avocat pour la procédure cantonale en matière d'assurance sociale, où la maxime inquisitoire s'applique (art. 61 let. c LPGA), doit être tranchée d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives, en examinant si l'affaire soulève des difficultés en fait et en droit telles que la personne assurée n'est pas en mesure de les résoudre seule, comme l'a dûment rappelé l'instance précédente. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (arrêt I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.2; cf. aussi ATF 125 V 32 consid. 4b; 103 V 46 consid. b, 98 V 115 consid. 3a et les références). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat ne suffit dès lors pas en tant que tel pour admettre la nécessité de l'assistance d'un avocat.  
Pour le surplus, en se limitant à affirmer que l'aide d'un avocat pourrait lui être précieuse, étant donné qu'il est étranger et qu'il ne maîtrise que partiellement les différentes lois suisses, le recourant ne prend pas position sur les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à nier dans son cas la nécessité de l'aide d'un avocat, ni ne démontre en quoi celle-ci aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé l'art. 61 let. f LPGA ou l'art 29 al. 3 Cst. Il n'explique en particulier nullement en quoi sa cause soulèverait des difficultés particulières - sous l'angle des faits ou du droit - rendant nécessaire l'assistance d'un avocat. Partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF sur ce point. Il est mal fondé pour le reste. 
 
4.  
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend sur ce point sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tendrait également à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Helsana Assurances SA et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 20 février 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud