Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_108/2024
Arrêt du 20 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
droit aux relations personnelles,
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 12 janvier 2024 (C1 23 172).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (2010), D.________ (2012) et E.________ (2013), sur lesquelles ils ont l'autorité parentale conjointe.
A la séparation des parents en juin 2015, les enfants sont restées vivre auprès de leur mère, le père les voyant régulièrement en fonction de ses horaires de travail. Dans le courant de l'année 2018, l'entente entre les parents s'est progressivement dégradée.
B.
B.a. Au début de l'année 2019, les deux parents ont saisi l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Fully et Charrat (depuis le 1er janvier 2023: l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des des districts de Martigny et St-Maurice; ci-après: l'APEA).
B.b. Par décision du 27 février 2019, l'APEA a décidé d'enquêter sur les capacités du père à prendre en charge ses filles et a, pour la durée de l'instruction, limité leurs relations personnelles au Point rencontre, à raison d'une visite tous les quinze jours, tout en encourageant les parents à entreprendre une médiation.
B.c. Le 4 mars 2019, l'APEA a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles et l'a confiée à l'Office pour la protection de l'enfant de Martigny.
B.d. Par décision du 9 décembre 2020, l'APEA a suspendu les relations personnelles entre le père et ses filles, ordonné un suivi thérapeutique des enfants, astreint le père à des contrôles inopinés pour l'alcool et les produits stupéfiants pour une durée minimale de six mois, exhorté les parents à entreprendre une thérapie familiale et le père à faire un travail sur la gestion de ses émotions.
Statuant sur recours du père, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), constatant une violation du droit d'être entendu de celui-ci, a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'APEA pour nouvelle décision.
B.e. Par décision du 13 juillet 2023, l'APEA a suspendu pour une année le droit aux relations personnelles du père, prévu une réévaluation de la situation au terme de ce délai et suspendu la curatelle de surveillance des relations personnelles.
B.f. Statuant sur recours du père, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal a, par arrêt du 12 janvier 2024, suspendu les relations personnelles entre le père et ses trois filles, dit qu'elles seraient réévaluées par l'autorité compétente lorsque le père lui aurait adressé des tests garantissant son abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants sur une période de six mois et une attestation de son psychiatre confirmant l'existence d'un suivi régulier et la prise de son traitement médicamenteux, ordonné la mise en oeuvre d'une évaluation des besoins des trois filles en vue de la reprise du lien avec leur père par un professionnel neutre et spécialisé dans les conflits familiaux, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles, la curatrice ayant pour mission de soutenir et surveiller la mise en oeuvre de l'évaluation des besoins des enfants et de formuler, au plus tard six mois après l'entrée en force de l'arrêt, des recommandations sur la reprise des relations personnelles en fonction de l'évaluation effectuée et des garanties fournies par le père.
C.
Par acte transmis par la voie électronique le 14 février 2024, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du 12 janvier 2024 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, subsidiairement au Tribunal cantonal, en vue de l'audition personnelle des enfants. Subsidiairement, il conclut à ce que le droit aux relations personnelles litigieux soit exercé par le biais de visites médiatisées et à ce que ce droit soit réévalué après six mois de visites effectives. " Très subsidiairement ", il conclut à l'instauration de " visites de souvenir ", à raison de deux visites par an.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 48 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) de nature non pécuniaire (arrêt 5A_56/2020 du 17 août 2020 consid. 1.1 et la référence).
1.2. À la lecture des considérants et du dispositif de la décision attaquée, on peut, en l'espèce, se demander si celle-ci doit être qualifiée de décision finale (art. 90 LTF) ou de décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) et si elle revêt ou non un caractère en partie provisionnel (art. 95 s. ou 98 LTF). Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises. En effet, le recours doit, quoi qu'il en soit, être déclaré recevable. Par ailleurs, il doit de toute façon être rejeté, même si on ne limite pas les griefs à la violation des seuls droits constitutionnels.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La notion de " faits " englobe non seulement les faits de la cause, mais également les " faits de la procédure " (
Prozesssachverhalt, fatti procedurali), à savoir les faits relatifs au déroulement de celle-ci (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; arrêt 5A_111/2022 du 10 janvier 2024 consid. 2.2). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Son grief doit être expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 III 303 consid. 2; 146 IV 114 consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'occurrence, la partie " État de fait " du recours ne sera pas prise en compte, faute pour celle-ci de remplir les exigences de motivation susmentionnées.
3.
Le recourant se plaint tout d'abord de ce que les trois enfants ont été entendues ensemble, alors qu'elles auraient dû l'être séparément.
3.1. La juridiction précédente a constaté que les enfants avaient été entendues ensemble le 9 février 2023 par l'APEA. Le compte-rendu de cette audition avait été transmis le 27 mars suivant aux parents. Dans sa détermination du 6 avril 2023, le recourant n'avait toutefois pas soulevé la problématique de l'audition commune des enfants ni requis qu'elles soient à nouveau entendues séparément. Lors de leurs précédentes auditions en 2019 et 2020, les enfants avaient déjà été entendues ensemble, sans que le recourant émette la moindre critique à ce sujet. Soulevé tardivement, le grief devait ainsi être rejeté.
3.2. En tant qu'il fait valoir le droit à une audition personnelle " pour le compte des enfants ", le recourant, qui agit en son propre nom dans la présente procédure et non en tant que représentant légal de ses filles, perd de vue que, selon la jurisprudence, seul peut se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu celui qu'elle concerne (arrêts 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.2.2; 5A_438/2020 du 15 juin 2020 consid. 3; 5A_794/2019 et 5A_795/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3). Pour le surplus, le père soutient qu'il aurait demandé l'audition séparée de ses filles avant la date de dite audition et que l'autorité aurait écrit dans un premier temps aux enfants qu'elles allaient être entendues individuellement. Ce faisant, le recourant se réfère à des faits procéduraux qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois soulever de grief d'arbitraire clair et détaillé (cf.
supra consid. 2). Sa critique est ainsi irrecevable. Quoi qu'il en soit, les faits présentés, antérieurs à l'audition litigieuse, ne sont pas propres à justifier l'inaction du recourant une fois le déroulement de ladite audition connu. Le recourant n'a donc pas valablement remis en cause le motif de l'arrêt querellé selon lequel l'invocation du grief était tardive. Les considérations qui précèdent scellent le sort de la critique, sans qu'il y ait besoin de l'examiner sur le fond, étant au surplus précisé que, selon l'arrêt attaqué, le recourant n'a pas sollicité l'administration de moyens de preuve en deuxième instance.
4.
Invoquant la violation des art. 273 s. CC, 8 CEDH et 9 § 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir confirmé la suspension des relations personnelles avec ses trois filles, malgré les résultats des rapports d'expertise.
Outre que sa critique relative à la violation des art. 8 CEDH et 9 § 3 CDE est insuffisamment motivée, le recourant ne prétend pas que le Code civil contreviendrait à ces dispositions ni ne démontre que celles-ci auraient une portée propre dans le présent contexte, se contentant seulement de l'affirmer péremptoirement. Il suffit dès lors d'examiner le bien-fondé des griefs tirés de la violation du droit fédéral (cf. arrêts 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.1; 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.2; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3).
4.1. Soulignant que les relations personnelles entre le recourant et ses filles étaient suspendues depuis quatre ans et que celles-ci avaient déclaré ne plus souhaiter voir leur père, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas dans leur intérêt de leur imposer un droit de visite si le recourant n'était pas en mesure de l'assurer avec régularité et constance ou s'il risquait d'adopter des comportements problématiques en leur présence. Hospitalisé à plusieurs reprises, le recourant présentait, en juin 2023, des idées délirantes et était placé à des fins d'assistance. Dans un tel contexte, même un droit de visite surveillé, fût-il organisé sous la forme de contacts périodiques très espacés, n'était pas approprié. Par ailleurs, alors que l'importance de son abstinence avait été soulignée à plusieurs reprises, le recourant n'avait jamais transmis de preuves y relatives; au vu des publications faites sur les réseaux sociaux en juin 2023 et de la crise maniaque survenue peu après, on pouvait légitimement douter qu'il ait cessé toute consommation d'alcool et de drogues. Ainsi, avant d'envisager la reprise des relations personnelles, il appartiendrait au recourant de communiquer à l'APEA des tests garantissant son abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants sur une période de six mois et une attestation de son psychiatre confirmant l'existence d'un suivi régulier et la prise de son traitement médicamenteux. Dans l'intervalle et au vu de la complexité de la situation, il convenait de procéder parallèlement à une évaluation des besoins des enfants quant à une éventuelle reprise du lien avec leur père par un professionnel neutre de toute influence parentale et spécialisé dans les conflits familiaux.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et les références; arrêt 5A_739/2023 précité consid. 6.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'
ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; cf. arrêts 5A_739/2023 précité consid. 6.1; 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 et les références).
L'attitude défensive de l'enfant capable de discernement envers le parent qui n'en a pas la garde, exprimée de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, doit être prise en considération (ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêt 5A_739/2023 précité consid. 6.1; cf. ég. arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références).
Une interruption prolongée du contact entre l'enfant et le parent titulaire du droit de visite est importante pour l'aménagement des relations personnelles. Dans cette situation, il peut être indiqué d'ordonner un droit de visite initialement (et donc provisoirement) limité, pour permettre une reprise en douceur des relations personnelles (arrêts 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.3; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2 et les références).
4.2.2. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue en la matière car le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 131 III 209 consid. 3; arrêt 5A_33/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.3 non publié in ATF 150 III 97); il n'intervient donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi: tel est le cas si le juge écarte, sans aucun motif, des critères essentiels pour la décision ou si, à l'inverse, il se fonde sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_500/2023 précité consid. 4.1.4). Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 147 III 393 consid. 6.1.8; 142 III 612 consid. 4.5; 137 III 303 consid. 2.1.1 et la référence).
4.3. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le refus de réinstauration des relations personnelles n'a pas de sens dès lors qu'il ne demande que des visites médiatisées. Certes, il est vrai que si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1; 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 et les références). Cela étant, dans le cas d'espèce, la cour cantonale a constaté que les relations personnelles avaient été interrompues pendant quatre ans et qu'il n'était, en l'état, pas dans l'intérêt des enfants de leur imposer un droit de visite si le père n'était pas en mesure de l'assumer avec régularité et constance. L'argument du recourant selon lequel le refus de visites médiatisées pour ce motif empêcherait n'importe quel parent atteint d'une maladie psychique de revoir son enfant au motif qu'il pourrait, à l'occasion, décompenser, n'est pas propre à démontrer que la cour cantonale aurait, en l'espèce, commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que l'abstinence du recourant à l'alcool et aux produits stupéfiants est indispensable à la stabilisation de son état, qu'il n'a jamais transmis de preuves y relatives et qu'au vu des événements survenus en 2023, on peut légitimement douter qu'il ait cessé toute consommation. Dans la mesure où il affirme qu'il ne présente aucun danger pour ses enfants, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des rapports d'expertise psychiatrique à celle de la juridiction précédente, qui a retenu qu'on ne pouvait déduire de l'opinion des experts que les relations personnelles avec les enfants pouvaient être reprises immédiatement, même dans un cadre surveillé. En tant qu'il fait valoir que l'anxiété suscitée chez les enfants par les visites médiatisées ne serait pas un motif valable de suspension des relations personnelles, qu'il soutient que " l'exigence d'un délai supplémentaire d'abstinence n'a[urait] pour seule conséquence que de cristalliser davantage la rupture du lien ", et qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir traité de la même manière le refus de ses trois filles, le recourant perd de vue que la juridiction précédente a ordonné une évaluation des besoins de celles-ci en vue d'une reprise du lien et donné pour mission à la curatrice de formuler, au plus tard six mois après l'entrée en force de l'arrêt, des recommandations sur la reprise des relations personnelles en fonction notamment de l'évaluation effectuée. Or, le recourant ne développe pas de critique en lien avec la nécessité d'établir une telle évaluation par un tiers neutre. Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge du fait ainsi que de la réserve exercée par le Tribunal fédéral en la matière (cf.
supra consid. 4.2.2), la solution retenue en l'état par la juridiction précédente échappe à la critique.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais et à la curatrice, F.________ de l'Office pour la protection de l'enfant de Martigny.
Lausanne, le 20 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg