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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_543/2021  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann, Moser-Szeless, Wirthlin et Viscione. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Baptiste Allimann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de pensions de la République 
et canton du Jura, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (rente d'orphelin), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 8 septembre 2021 (LPP 12 / 2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A la suite du décès de son époux, en octobre 2011, A.A.________ a été mise au bénéfice de prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle. La Caisse de pensions de la République et canton du Jura (ci-après: la Caisse de pensions) lui a alloué une rente de conjoint survivant et une rente d'orpheline pour sa fille cadette B.A.________ (née en janvier 1992), à partir du 1er novembre 2011 (courrier du 18 novembre 2011).  
 
Depuis la rentrée 2011, B.A.________ a suivi une formation en cours d'emplois auprès de la Haute école C.________ (Bachelor of Science HES en Economie d'entreprise). En parallèle, elle a travaillé au sein de l'administration cantonale jurassienne comme collaboratrice à D.________ à un taux d'occupation de 50 %, du 1er septembre 2011 au 31 août 2015. 
 
A.b. En octobre 2014, la Caisse cantonale de compensation du canton du Jura, qui allouait une rente de veuve et une rente d'orpheline de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) à A.A.________ depuis le 1er novembre 2011 (décision du 11 novembre 2011), a informé l'institution de prévoyance qu'elle comptait réviser le dossier de la prénommée, au regard de la formation effectuée en emploi par sa fille. Par courrier du 24 février 2015, la Caisse de pensions a indiqué à A.A.________ qu'elle supprimait le droit à la rente d'orpheline avec effet rétroactif au 31 décembre 2012. Elle lui a également demandé le remboursement des rentes d'orpheline versées à tort du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 (à hauteur de 19'102 fr. 65), en mentionnant compenser immédiatement les montants réclamés avec la pension de conjoint survivant. Elle a maintenu sa position par lettre du 15 mars 2018, une fois terminée la procédure opposant A.A.________ à la Caisse cantonale jurassienne de compensation sur la suppression du droit à la rente d'orpheline de l'AVS au 31 décembre 2012 et la restitution des prestations versées à tort du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2014 (notamment arrêt 9C_531/2016 du 11 mai 2017).  
 
B.  
Le 22 janvier 2020, A.A.________ a introduit une action contre la Caisse de pensions devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, en concluant à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser un montant de 27'193 fr., avec intérêts à 5 % depuis le 1er janvier 2016 (échéance moyenne). Statuant le 8 septembre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté l'action. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de condamner la Caisse de pensions à lui verser la somme de 27'193 fr., avec intérêts à 5 % depuis le 1er janvier 2016 (échéance moyenne). 
 
La Caisse de pensions a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit de la recourante à un montant de 27'193 fr. correspondant aux sommes qu'elle fait valoir à titre de retenues par l'intimée sur la rente de conjoint survivant (de février 2015 à juillet 2017) et de rente d'orpheline d'octobre 2014 à mai 2016. En d'autres termes, il s'agit d'examiner si la recourante est tenue de restituer à l'intimée les montants correspondant aux rentes d'orpheline qui auraient été versées à tort à partir du 1er octobre 2013. Selon la juridiction cantonale, le droit à la rente d'orpheline s'est éteint dès cette date, parce que B.A.________ ne pouvait alors plus être réputée en formation en raison de son activité lucrative parallèle, ce que la recourante conteste.  
 
2.2. Sous le titre "Début et fin du droit aux prestations" (pour survivants), l'art. 22 al. 1 LPP prévoit que le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. Selon l'art. 22 al. 3 let. a LPP, le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études.  
 
Dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2014, le Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions de la République et canton du Jura (ci-après: le règlement) reprend la teneur de l'art. 22 al. 3 let. a LPP, à son art. 48 al. 4 et 5. La disposition réglementaire prévoit que la pension d'orphelin est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 18 ans (art. 48 al. 4); le droit à la pension subsiste jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans tant que l'enfant fait des études ou un apprentissage (art. 48 al. 5, 1er tiret). Modifié par une décision du Conseil d'administration du 9 janvier 2021, l'art. 48 al. 4 du règlement prévoit désormais que le droit à la pension subsiste jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans tant que l'enfant est en formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS, sans exercer d'activité professionnelle à titre principal ou prépondérant. Dans sa teneur déterminante en l'occurrence, en vigueur avant la modification adoptée le 9 janvier 2021, l'art. 48 al. 5 du règlement n'a pas de portée propre par rapport à l'art. 22 al. 3 let. a LPP
 
2.3. En ce qui concerne la rente d'orphelin de l'AVS, l'art. 25 al. 4 LAVS prévoit que le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. En vertu de l'art. 25 al. 5 LAVS, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.  
 
Conformément à cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49bis RAVS, selon lequel un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Autrement dit, lorsqu'un enfant perçoit un revenu d'activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse AVS, il n'a pas droit à la rente d'orphelin de l'AVS, quand bien même il suit une formation remplissant les conditions des al. 1 et 2 de l'art. 49bis RAVS (cf. ATF 142 V 226). 
 
A partir du 1er janvier 2013, la rente AVS maximale s'élevait à 2340 fr. par mois (cf. art. 3 de l'Ordonnance 13 du 21 septembre 2012 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2013; RO 2012 6333). 
 
3.  
 
3.1. Selon la juridiction cantonale, les art. 49bis et 49ter RAVS s'appliquent par analogie dans la prévoyance professionnelle, puisque l'art. 22 al. 3 let. a LPP "a exactement la même teneur" que l'art. 25 al. 5 LAVS. En présence de textes parfaitement identiques, rien ne permettrait de considérer que les règles d'exécution soient différentes. Aussi, un enfant est considéré comme n'étant pas en formation lorsque le revenu moyen provenant de son activité lucrative mensuelle dépasse le montant maximal de la rente de vieillesse mensuelle de l'AVS (2340 fr. par mois dès le 1er janvier 2013). Comme le salaire obtenu par B.A.________ dépassait ce montant maximal, elle n'avait plus droit à une rente d'orpheline découlant de la LPP. En conséquence, les premiers juges ont admis l'obligation de restitution de la recourante, compte tenu également de l'absence de péremption du droit de demander celle-ci au sens de l'art. 35a LPP (Restitution des prestations touchées indûment).  
 
3.2. Invoquant une violation de l'art. 22 al. 3 let. a LPP, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu que le texte de cette disposition serait identique à celui de l'art. 25 al. 5 LAVS. A l'inverse de la norme de la LAVS, celle de la prévoyance professionnelle ne donnerait aucune compétence législative au Conseil fédéral pour définir ce que l'on entend par formation respectivement pour fixer un "plafond" au-delà duquel le revenu de la personne en formation exclurait le versement d'une rente d'orphelin. La recourante soutient que les deux assurances se distinguent de par leur mode de financement ("l'Etat ne finance en rien le deuxième pilier"), leur mode de fonctionnement (la prévoyance professionnelle fonctionnant "sur le mode de la capitalisation", permettant une "épargne personnelle de l'assuré") ainsi que leur but (garantir respectivement le minimum vital aux assurés [pour le premier pilier] et le maintien du niveau antérieur de l'assuré [pour le deuxième pilier]), de sorte qu'il serait contraire à la finalité de la prévoyance professionnelle d'appliquer les règles de la LAVS pour déterminer la fin du versement de la rente d'orphelin de la prévoyance professionnelle. La recourante conteste en outre la compensation des montants prétendument versés à tort à partir du mois de février 2015 avec les rentes mensuelles courantes, "faute de base légale claire"; ce procédé reviendrait à éluder les règles de l'art. 35a LPP.  
 
3.3. L'intimée fait valoir que l'art. 22 al. 3 let. a LPP, qui ne donne pas une définition de la notion de formation, correspond à l'art. 25 al. 5 LAVS, si bien que les art. 49bis et 49ter RAVS s'appliquent par analogie en matière de prévoyance professionnelle. Dès lors, lorsque l'orphelin exerce une activité professionnelle en parallèle à sa formation, le statut de formation est circonscrit par une comparaison quantitative dans laquelle le montant du revenu obtenu est déterminant. La Caisse de pensions conteste par ailleurs l'argumentation de la recourante sur les différences entre le premier et le deuxième pilier, puisqu'il s'agit pour les deux régimes de différencier la composante prévoyance de l'aspect risque de l'assurance (survivant). Ainsi, dans le deuxième pilier, les assurés se voient prélever une cotisation épargne auquel s'ajoute une cotisation "risque", qui n'est jamais bonifiée sur le compte épargne de l'assuré. La pension d'orpheline versée à la recourante pour sa fille a été entièrement financée par les cotisations "risque" (art. 48 al. 7 du règlement) et n'est donc pas fondée sur le principe d'une épargne individuelle.  
 
4.  
Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), du but poursuivi, de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 147 V 242 consid. 7.2; 146 V 87 consid. 7.1 et les références). 
 
5.  
 
5.1. Dans ses trois versions linguistiques, l'art. 22 al. 3 let. a LPP subordonne le maintien du droit aux prestations pour orphelin après que l'ayant droit a atteint l'âge de 18 ans à la poursuite d'une formation ("tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études", "bis zum Abschluss der Ausbildung", "fintanto che l'orfano è a tirocinio o agli studi"). Si la lettre de la disposition n'est pas identique à celle de l'art. 25 al. 5, 1re phrase, LAVS ("le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation", "bis zu deren Abschluss" [die Ausbildung], "al termine della stessa" [formazione]), le sens en est le même: la fin de la formation (études ou apprentissage) entraîne l'extinction du droit à la rente d'orphelin.  
 
L'art. 22 al. 3 LPP ne définit pas la notion de formation ("Ausbildung") si ce n'est en indiquant, dans ses versions latines, qu'il s'agit d'effectuer un apprentissage ou des études. Avec ces termes, en tant que synonyme de formation ("Ausbildung"), le législateur a utilisé une notion sujette à interprétation, dans la mesure déjà où il n'apparaît pas d'emblée quel type d'études ou de formation (professionnelle) entre en considération. Le point de savoir quel but les études doivent viser ou si le suivi de cours doit comprendre une durée minimale peut par exemple prêter à discussion. 
 
5.2.  
 
5.2.1. En proposant une disposition sur le début et la fin du droit aux prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle accordées aux orphelins (art. 21 al. 3 du projet de loi), le Conseil fédéral a implicitement indiqué suivre la réglementation en vigueur dans l'AVS, en mentionnant s'en écarter sur un seul point non pertinent en l'occurrence (maintien du droit des orphelins invalides pour les deux tiers au moins jusqu'à l'âge de 25 ans; FF 1976 I 117, 200 ch. 521.32). La proposition (devenue finalement l'art. 22 al. 3 LPP) a été adoptée sans discussion dans les deux Conseils du Parlement fédéral (BO CN 1977 1327; BO CE 1980 274 s.).  
 
5.2.2. En ce qui concerne la notion de formation dans le domaine de l'AVS à l'époque de l'adoption de l'art. 22 al. 3 LPP et de l'entrée en vigueur de la LPP, le 1er janvier 1985 (RO 1983 797), l'art. 25 al. 2, 2e phrase, LAVS, qui réglait la fin du droit à la rente d'orphelin, faisait référence (dans sa version française) à l'apprentissage et aux études. Selon cette disposition, pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (FF 1947 I 5, 14; RO 63 843). Alors qu'à l'origine, la commission d'experts avait proposé de servir les rentes d'orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, le Conseil fédéral a prévu d'élever cet âge à 20 ans - lequel a par la suite été fixé à 25 ans (modification de la LAVS du 19 décembre 1963 [6 e révision de la LAVS]; RO 1964 277) -, dans sa proposition à l'Assemblée fédérale. Il était d'avis que le principe du droit à la rente jusqu'à 20 ans révolus pour les orphelins qui font un apprentissage ou des études secondaires ou universitaires était nécessaire pour engager à acquérir une formation professionnelle sérieuse (Message du 24 mai 1946 relatif à un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1946 II 353, 520 ch. III.B.III).  
 
Ce n'est qu'avec la modification de la LAVS du 7 octobre 1994 (10 e révision de l'AVS), entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466), que l'art. 25 LAVS a introduit une délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral pour qu'il puisse définir "certains principes ou certaines lignes directrices" sur le sujet de la formation par voie d'ordonnance. La loi indiquait seulement jusque-là que le droit à la rente d'orphelin s'éteint au terme de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard au 25e anniversaire de l'ayant droit. Il incombait donc aux tribunaux et à l'administration de définir ce qu'il fallait entendre par apprentissage ou études. Si cette solution présentait l'avantage de permettre à la pratique de s'adapter sans difficulté à l'évolution des conceptions en matière de formation, il paraissait néanmoins judicieux d'accorder une compétence de définition au Conseil fédéral (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1, 93 ch. 51). L'art. 25 al. 5 LAVS a été adopté avec la teneur suivante: "Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation". 
 
5.2.3. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler dans l'arrêt 9C_915/2015 du 2 juin 2016, publié in ATF 142 V 226 (consid. 3.3), le gouvernement fédéral a fait usage de la compétence en question en introduisant les art. 49bis (Formation) et 49ter (Fin ou interruption de la formation) RAVS avec effet au 1er janvier 2011 (modification du 24 septembre 2010 du RAVS [RO 2010 4573]). Selon l'OFAS (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, p. 7 ss, document consultable sous: www.bsv.admin.ch/themen/ahv, sous la rubrique Législation - Archives), il apparaissait indiqué de fixer des critères de distinction dans les dispositions réglementaires, face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il semblait légitime de se demander si l'on se trouvait véritablement en présence d'une formation. Cette modification législative avait pour but de permettre l'émergence d'une pratique plus simple et plus uniforme, eu égard notamment aux ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C'était également l'occasion de reconnaître en tant que formation des semestres de motivations ou des préapprentissages, mais aussi, à l'inverse, de retirer le qualificatif "en formation" aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisaient un revenu supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'assurance-vieillesse et survivants. Aucune prestation de sécurité sociale ne devait en effet être versée lorsque l'enfant réalisait un revenu qui lui permettait de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins, ce qui était le cas lorsque l'enfant obtenait un salaire élevé auquel venait s'ajouter une rente d'orphelin ou une rente pour enfant; la limite de revenu correspondait à la rente AVS maximale (commentaire cité, p. 8).  
 
5.3. A défaut de disposition légale matérielle sur la notion de formation dans le domaine des assurances sociales, jusqu'à l'entrée en vigueur des art. 49bis et 49ter RAVS, c'est la jurisprudence qui s'est chargée de définir ce terme, en posant des principes qui ont été repris par la pratique administrative (cf. Directives de l'OFAS concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR]). La jurisprudence constante a conféré une acception large aux termes d'apprentissage ou d'études, les englobant dans la notion générale de formation professionnelle. Elle a considéré comme formation non seulement le suivi d'une école ou de cours, mais également toute préparation systématique tendant à donner des connaissances professionnelles déterminées (formation professionnelle proprement dite), durant laquelle l'orphelin ne peut prétendre à aucun salaire ou à un salaire sensiblement inférieur - soit inférieur de plus de 25 % - à la rémunération initiale de celui qui possède une formation complète dans la branche en cause (ATF 109 V 104 consid. 1a; 108 V 54 consid. 1a; 102 V 208 consid. 1).  
 
S'agissant en particulier de la question de savoir si le fait que l'orphelin titulaire de la rente réalise, durant la formation, un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins entraîne l'extinction du droit à la rente d'orphelin de la LAVS, le Tribunal fédéral y a répondu par la négative. Il a souligné que les étudiants et les apprentis qui subvenaient eux-mêmes à leur entretien ne devaient pas être moins bien traités que ceux qui n'avaient pas besoin de gagner leur vie parce qu'ils avaient de la fortune ou étaient entretenus par leurs parents. Même si cette pratique aboutissait à des résultats peu satisfaisants, puisque la rente devait être également versée à des orphelins qui disposaient de revenus élevés permettant de couvrir leurs besoins, il n'en demeurait pas moins que les rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité étaient allouées indépendamment de la situation financière des bénéficiaires. Il incombait au législateur d'adopter une autre réglementation au cas où cela devait être jugé nécessaire pour des motifs de politique sociale (ATF 106 V 147 consid. 3; en dernier lieu, arrêt 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2, in SVR 2010 IV n° 1 p. 1, rendu en matière de rente complémentaire pour enfant). Le principe selon lequel la réalisation par l'orphelin d'un revenu permettant de subvenir à son entretien ne fait pas obstacle à l'octroi de la rente a été repris dans la pratique administrative jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. p. ex. ch. 3367 DR, état au 1er janvier 2005 et état au 1er janvier 2010). 
 
5.4. Du point de vue systématique, on constate qu'à la différence de l'art. 25 al. 5 LAVS, l'art. 22 al. 3 LPP ne prévoit pas la compétence du Conseil fédéral de définir ce que l'on entend par formation. Il ne comprend pas non plus un renvoi à la notion de formation au sens de la RAVS, comme le fait par exemple l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), en relation avec l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, pour le droit à l'allocation de formation. Selon cette disposition de l'OAFam, ce droit "existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants".  
 
Or, pour admettre la conformité au droit fédéral de l'art. 49bis al. 3 RAVS (en relation avec une rente complémentaire pour enfants de l'assurance-invalidité [art. 35 al. 1 LAI]), le Tribunal fédéral a mis en évidence, dans l'ATF 142 V 226 déjà cité, que la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS accordait un (très) large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral. Reconnaissant que la limite de revenu fixée à l'art. 49bis al. 3 RAVS ne présentait pas de lien direct avec la notion de "formation", il a considéré que la délégation législative devait néanmoins être comprise de façon large et être interprétée à la lumière du but assigné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant (de l'AVS). Dès lors qu'un enfant qui réalisait à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au cours d'une année civile au moins équivalent à la rente maximale de l'AVS était en mesure de subvenir dans une large mesure, si ce n'est totalement, à ses besoins et n'était plus tributaire du soutien financier de ses parents. De ce fait, le parent bénéficiaire de la rente n'avait plus d'obligation d'entretien à l'égard de son enfant, si bien que la rente complémentaire pour enfant perdait sa justification au regard du droit des assurances sociales (ATF 142 V 226 consid. 7.2.2). 
 
5.5. A l'instar de la rente d'orphelin du premier pilier (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3), la rente d'orphelin prévue par l'art. 20 al. 1 LPP - dont l'art. 22 LPP détermine le début et la fin - a pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d'un parent. Par définition, elle naît lorsque le père ou la mère est décédé et est due à l'enfant qui en est directement l'ayant droit. Même si le statut familial (enfant du défunt) au moment du décès de la personne assurée ouvre en principe le droit à la rente d'orphelin, l'idée que l'entretien de l'enfant est supprimé en raison du décès, ce que la rente d'orphelin doit venir combler, du moins en partie, joue également un rôle fondamental (MARC HÜRZELER, System und Dogmatik der Hinterlassenensicherung im Sozialversicherungs- und Haftpflichtrecht, Berne 2014, p. 96). Après que l'orphelin a atteint l'âge de 18 ans révolus, l'élément déterminant pour le droit à la rente correspondante ou le maintien de ce droit est la situation de formation concrète dans laquelle il se trouve, qui limite voire même empêche la mise en oeuvre de la capacité de subvenir à ses propres besoins (HÜRZELER, op. cit., p. 335).  
 
A la différence de la rente pour orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants, qui fait partie des prestations du premier pilier (assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale et prestations complémentaires) devant couvrir les besoins vitaux des personnes assurées de manière appropriée (art. 112 al. 2 let. b Cst.), la rente pour orphelin de la prévoyance professionnelle relève des prestations du deuxième pilier qui doivent permettre aux personnes assurées de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst.; voir également art. 1 al. 1 LPP; cf. ATF 136 V 313 consid. 3.1). Le but des prestations du deuxième pilier, soit le maintien du niveau de vie, va donc au-delà de celui des prestations du premier pilier (couverture des besoins vitaux), même si cette conception n'a pas valeur absolue, dans la mesure où, pour les personnes de condition modeste, maintien du niveau de vie et couverture des besoins vitaux tendent par exemple à se confondre (ATF 136 V 313 consid. 3.2 et les références). 
 
6.  
 
6.1. Selon la doctrine, en raison de l'étroite coordination entre le premier et le deuxième pilier, en particulier dans le contexte des conditions du droit aux prestations, il y a lieu pour l'interprétation de l'art. 22 al. 3 let. a LPP de recourir à la jurisprudence et aux avis doctrinaux relatifs à l'art. 25 al. 2, 2e phrase, LAVS (HANS MICHAEL RIEMER, Familienrechtliche Beziehungen als Leistungsvoraussetzungen gemäss AHVG/IVG, BVG-Obligatorium und freiwilliger beruflicher Vorsorge, in Mélanges pour le 65e anniversaire de Cyril Hegnauer, Berne 1986, p. 414 et 422; GABRIELA RIEMER-KAFKA, Soziale Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, Berne 2011, n° 648 et note de bas de page 968; HÜRZELER/BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2117 n° 144; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG/FZG Kommentar, 4e éd. 2021, n° 1 et 5 ad art. 22 LPP). Pour la doctrine, étant donné que l'art. 22 al. 3 let. a LPP correspond à la réglementation de l'art. 25 al. 5 LAVS, les dispositions d'exécution des art. 49bis et 49ter RAVS sont applicables par analogie en matière de prévoyance professionnelle. Par conséquent, lorsque l'orphelin exerce une activité lucrative en parallèle à sa formation, le statut de formation est circonscrit par une comparaison quantitative où le montant du revenu généré est déterminant. Un enfant est dès lors considéré comme n'étant pas en formation lorsque le revenu moyen mensuel provenant de son activité lucrative dépasse le montant maximal de la rente de vieillesse (mensuelle) de l'AVS (HÜRZELER/SCARTAZZINI, in LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 25 et 29 ad art. 22 LPP; ESTHER AMSTUTZ, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, n° 29 s. ad art. 22 LPP; dans ce sens également MIRIAM LENDFERS, Junge Erwachsene in Ausbildung, in Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht [JaSo] 2014, p. 131).  
 
6.2. Le point de vue de la doctrine, que la juridiction cantonale a intégralement fait sien, ne peut pas être entièrement suivi.  
 
6.2.1. Il paraît justifié d'interpréter la notion de formation de l'art. 22 al. 3 let. a LPP par analogie avec celle de l'art. 25 al. 5 LAVS, en fonction des éléments qualitatifs prévus par l'art. 49bis al. 1 et 2 RAVS. Les éléments qualitatifs prévus par l'art. 49bis RAVS reprennent, dans une large mesure, la jurisprudence fédérale sur la notion de formation au sens de la LAVS, à laquelle le Tribunal fédéral s'est référé pour définir les termes d'"apprentissage et d'études" [soit concrètement "Ausbildung"] au sens de l'art. 22 al. 3 let. a LPP (arrêt B 25/97 du 13 novembre 1998 consid. 2e, in RSAS 2000 p. 535).  
 
6.2.2. En revanche, en ce qui concerne l'élément quantitatif par lequel le Conseil fédéral a défini la notion de formation en adoptant l'art. 49bis al. 3 RAVS, le Tribunal fédéral avait considéré par le passé - avant l'entrée en vigueur de cette disposition - que le fait que l'orphelin réalisait un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins, en parallèle à ses études, ne constituait pas un motif d'extinction du droit à la rente d'orphelin de l'AVS (consid. 5.3 supra). Il a par ailleurs retenu que la limite de revenu figurant à l'art. 49bis al. 3 RAVS ne présente pas de lien direct avec la notion de formation (cf. aussi LENDFERS, op. cit., p. 128); s'il a admis la conformité au droit fédéral de cette norme, c'est en raison du large pouvoir d'appréciation dont disposait le Conseil fédéral au regard de la délégation législative de l'art. 25 al. 5, 2e phrase, LAVS (consid. 5.4 supra). Une telle délégation législative fait cependant défaut à l'art. 22 al. 3 let. a LPP, tout comme un renvoi à la norme de la LAVS, ce qui exclut, sous l'angle systématique, une application directe de l'art. 49bis al. 3 RAVS.  
 
Quant à une application par analogie de cette disposition, en ce sens que l'élément quantitatif prévu vaudrait également pour la rente d'orphelin de la prévoyance professionnelle, elle ne prend pas en considération le but des prestations du deuxième pilier, qui n'est pas le même que celui de l'AVS/AI (consid. 5.5 supra). L'idée qui sous-tend la limite quantitative prévue par l'art. 49bis al. 3 RAVS est que l'enfant qui réalise un revenu équivalent à celle-ci est en mesure de subvenir dans une large mesure à ses besoins (consid. 5.4 supra). Or le droit à une rente d'orphelin de l'AVS et celui à une rente d'orphelin de la prévoyance professionnelle obligatoire sont en principe ouverts en parallèle (cf. art. 34a al. 2 LPP sur le concours des prestations), de sorte que la rente d'orphelin de la prévoyance professionnelle est censée améliorer la situation de l'enfant au-delà de la seule couverture de ses besoins vitaux. La suppression de la rente d'orphelin du deuxième pilier, pour le même motif que celle du premier pilier, revient à nier que la prestation de la prévoyance professionnelle a pour but d'améliorer la situation financière de l'enfant en formation, l'objectif étant le maintien du niveau de vie et non seulement la couverture des besoins vitaux. 
 
L'application de la limite forfaitaire, fixée de manière schématique à l'art. 49bis al. 3 RAVS, ne se justifie par conséquent pas dans le cadre de l'art. 22 al. 3 let. a LPP (cf. aussi les critiques sur la limite forfaitaire, LENDFERS, op. cit., p. 135; R IEMER-KAFKA, op. cit., n° 398 et note de bas de page 622; HÜRZELER, op. cit., p. 335 s. et note de bas de page 1175). 
 
6.2.3. Pour le reste, l'institution de prévoyance ne soutient pas que l'exercice de l'activité lucrative en cause aurait empêché la fille de la recourante de suivre sa formation avec l'assiduité nécessaire pendant la période concernée, étant précisé que la situation d'un abus de droit, où un orphelin qui consacrerait la plus grande partie de son temps à l'exercice d'une activité lucrative tout en restant inscrit dans un cursus de formation pour ne pas perdre son droit, demeure réservée.  
 
7.  
Il résulte de ce qui précède que la suppression du droit à la rente pour orphelin de la fille de la recourante à partir du 1er janvier 2013 en application par analogie de l'art. 49bis al. 3 RAVS n'est pas conforme au droit de la prévoyance professionnelle. En conséquence, les conditions d'une restitution de prestations indûment perçues au sens de l'art. 35a LPP, examinées par la juridiction cantonale, n'étaient pas réalisées. Il convient de reconnaître l'obligation de l'intimée de verser à la recourante la somme de 27'193 fr. réclamée, montant que l'institution de prévoyance ne remet pas en cause. 
 
Concernant les intérêts moratoires, le règlement prévoit qu'un intérêt moratoire est dû en cas de versement de pensions, à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice, le taux correspondant au taux minimal LPP (art. 24 let. a du règlement de la Caisse de pensions intimée). Par "taux minimal LPP", l'intimée entend appliquer aux intérêts moratoires le taux d'intérêt minimal fixé dans la prévoyance professionnelle obligatoire, prévu à l'art. 12 OPP 2 (RS 831.441.1), à savoir 1 % (pour la période courant dès le 1er janvier 2017; art. 12 let. j OPP 2). La prétention de la recourante doit donc être assortie d'un taux d'intérêt de 1 % à partir du 22 janvier 2020 (date à laquelle l'action a été introduite en instance cantonale; ATF 137 V 373 consid. 6.6; 119 V 131). 
 
8.  
Vu l'issue de la procédure, l'intimée supportera les frais y afférents (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que peut prétendre la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 8 septembre 2021 est annulé et l'action du 22 janvier 2020 est admise en ce sens que la Caisse de pensions de la République et canton du Jura est condamnée à verser à la recourante la somme de 27'193 fr., plus intérêts de 1 % à partir du 22 janvier 2020. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
L'intimée versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 juillet 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker