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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_125/2022  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alain Ribordy, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Bâloise Assurance SA, 
Aeschengraben 25, 4051 Basel, 
représentée par Me Michel D'Alessandri, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (traitement médical après la fixation de la rente, moyen auxiliaire), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 janvier 2022 (AA 58/20 - 4/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ travaillait comme serveuse pour l'hôtel-restaurant B.________. Le 5 octobre 2012, elle a été victime d'un accident de la circulation routière, au cours duquel elle a subi un polytraumatisme touchant notamment le rachis, les membres inférieurs ainsi que la cheville gauche. Son assureur-accidents, Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise), a pris en charge le cas.  
Après plusieurs tentatives infructueuses pour trouver un accord sur l'expert à nommer dans le cadre d'une expertise orthopédique, la Bâloise et l'assurée ont convenu, lors d'une audience de conciliation qui s'est tenue le 19 mars 2019 par-devant la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal du canton de Vaud, de confier le mandat au docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Celui-ci a rendu son rapport le 31 mai 2019 ainsi qu'un rapport complémentaire le 8 août 2019. 
 
A.b. Par décision du 14 novembre 2019, confirmée sur opposition le 6 mai 2020, la Bâloise a mis un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2019 ainsi qu'à la prise en charge des frais de traitement à la même date, sous réserve de l'art. 21 LAA, et a reconnu à l'assurée le droit à une rente d'invalidité transitoire fondée sur un taux de 35 % ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 %. Elle a relevé que selon les conclusions de l'expert C.________, il n'y avait plus de traitement médical susceptible d'influencer la capacité de travail, si bien qu'un tel traitement était à la charge de l'assurance-maladie obligatoire.  
 
B.  
L'assurée a déféré la décision du 6 mai 2020 à la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté son recours par arrêt du 3 janvier 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que les traitements médicaux décrits en page 33 du rapport d'expertise du docteur C.________ du 31 mai 2019, ainsi que "le devis du Centre orthopédique D.________ SA du 6 janvier 2021, d'un montant de 850 fr. 15", qui concerne un chaussage adapté, doivent être pris en charge par l'intimée. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des conclusions et des motifs du recours, est seul litigieux le point de savoir si les premiers juges ont violé le droit fédéral en niant le droit de la recourante à un traitement médical après la fixation de la rente et son droit à des supports plantaires.  
 
2.2. Un litige qui porte sur les frais de traitement après la fixation de rente et sur les moyens auxiliaires ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations en espèces, dès lors qu'il s'agit de prestations en nature. Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas (arrêt 8C_776/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées, publié in SVR 2017 UV n° 42 p. 145). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 145 V 188 consid. 2; 140 III 115 consid. 2).  
 
2.3. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 143 IV 347 consid. 4.4; 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 146 II 111 consid. 5.1.1; 143 I 321 consid. 6.1; 141 I 49 consid. 3.4).  
 
2.4. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 145 V 304 consid. 1.1; 141 V 234 consid. 1).  
 
3.  
 
3.1. L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA). Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente, soit lorsqu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). Le principe de la cessation de la prise en charge du traitement médical est toutefois relativisé par l'art. 21 al. 1 LAA, qui prévoit qu'au-delà de la fixation de la rente, le traitement médical est accordé à son bénéficiaire dans les cas énumérés aux lettres a à d, soit notamment lorsque le bénéficiaire a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c).  
 
3.2. Les moyens auxiliaires peuvent faire partie d'un traitement médical (art. 10 let. e LAA) ou être destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction (art. 11 al. 1, 1re phrase, LAA). Ils apparaissent comme un complément du traitement médical selon l'art. 10 LAA (ATF 141 V 30 consid. 3.2.5 et les références citées). Toutefois, contrairement au traitement médical, les prestations prévues aux art. 11 à 13 LAA ne tombent pas sous le champ d'application de l'art. 19 al. 1 LAA; elles peuvent être allouées avant la fixation de la rente ou naître postérieurement à celle-ci, pour autant que les conditions énumérées de l'art. 21 al. 1 LAA soient remplies (ATF 143 V 148 consid. 5.2 et 5.3; arrêt 8C_776/2016 du 23 mai 2017 consid. 5.3 publié in SVR 2017 UV n° 42 p. 145).  
 
3.3. Pour les moyens auxiliaires qui sont destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction, le Conseil fédéral a été chargé d'établir une liste (art. 11 al. 1 LAA), ce qu'il a délégué au Département fédéral de l'intérieur (art. 19 OLAA [RS 832. 202]). Ce département a édicté l'ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA [RS 832.205.12]) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Dans la catégorie des chaussures orthopédiques, l'annexe à l'OMAA comprend notamment des supports plantaires (ch. 4.03).  
 
4.  
 
4.1. Dans un premier grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir mal apprécié les conclusions du docteur C.________. Elle soutient que même si cet expert n'a pas indiqué expressément que le traitement médical prescrit comprenant anti-inflammatoires, antidouleurs et physiothérapie serait nécessaire pour éviter une détérioration de la mobilité de la recourante, cela irait de soi, au vu de la description de l'activité adaptée. Par ailleurs, il serait faux d'affirmer, comme l'a fait la juridiction cantonale, que le traitement permettrait pour l'essentiel de soulager momentanément une symptomatologie occasionnée par un état de santé demeuré par ailleurs stabilisé, cette remarque ayant été formulée par l'expert pour la colonne vertébrale.  
 
4.2. Par cette argumentation, la recourante ne fait que proposer sa propre interprétation des conclusions du docteur C.________ et ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations des premiers juges. En particulier, on ne voit pas - et la recourante n'explique pas - en quoi une activité essentiellement assise, avec déplacements occasionnels et port de charge occasionnel d'un maximum de 5 kilos, nécessiterait une bonne mobilité des pieds. Il sied en effet de relever que c'est précisément pour les troubles à la cheville et au pied gauches qu'une activité principalement assise, telle qu'une activité de bureau, a été considérée comme exigible à plein temps, avec une baisse de rendement de 30 % en raison notamment de la gêne au déplacement, ce que la recourante ne conteste pas. En outre, même si l'expert C.________ a indiqué que des anti-inflammatoires, des antidouleurs et de la physiothérapie ainsi qu'une auto-rééducation permettaient de maintenir la mobilité articulaire de l'arrière-pied et de l'avant-pied gauches, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que l'état de santé de la recourante avait été considéré comme stabilisé en été 2018, tous les médecins consultés s'entendant sur le fait qu'il n'existait pas, pour les différentes atteintes, de mesures médicales de nature à améliorer notablement l'état de santé de la recourante. C'est aussi à bon droit que les premiers juges ont considéré, pour ce qui concernait la période postérieure à la fixation de la rente, que les mesures préconisées par le docteur C.________ n'étaient pas propres à améliorer de manière notable la capacité de gain de la recourante. En effet, bien que le docteur C.________ ait indiqué qu'une péjoration future de la cheville gauche était à craindre (30 % à 50 % de probabilité une arthrose grave de la sustalienne nécessitant une prothèse de la cheville d'ici 20 à 30 ans), il n'a cependant fait état d'aucun traitement médical ni de soins dont la recourante aurait besoin de manière durable et qui seraient susceptibles de conserver sa capacité résiduelle de gain.  
 
5.  
 
5.1. Dans un deuxième grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir traité la question du chaussage adapté sous l'angle de traitement médical, alors qu'il s'agirait d'un moyen auxiliaire (art. 11 LAA) destiné à faciliter la marche. Par ailleurs, la constatation de la cour cantonale selon laquelle " (...) les supports plantaires devraient être envisagés d'ici dix à vingt ans, à raison d'une à deux paires par année" ne serait pas documentée et ne ressortirait pas du rapport d'expertise du 31 mai 2019 ni de son complément du 8 août 2019.  
 
5.2. En l'espèce, les supports plantaires sont destinés à compenser un dommage corporel et constituent donc des moyens auxiliaires au sens de l'art. 11 LAA (cf. arrêt 8C_126/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3 et 3.3.2). Si l'on peut donner acte à la recourante que les premiers juges ont traité son droit à un chaussage adapté sous l'angle du traitement médical, force est de constater qu'ils se sont néanmoins fondés sur la bonne base légale, soit l'art. 21 al. 1 let. c LAA, qui s'applique tant au traitement médical (art. 10 LAA) qu'aux moyens auxiliaires (art. 11 LAA) après la fixation de la rente (cf. consid. 3.2 supra). Aussi, en se référant à l'avis complémentaire du docteur C.________ du 8 août 2019, la juridiction cantonale a constaté sans arbitraire que, s'agissant du pied gauche, des supports plantaires devraient être envisagés d'ici dix à vingt ans, à raison d'une à deux paires par année, de sorte que de tels supports ne sauraient en l'état être pris en charge par l'intimée. Par conséquent, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral dans son résultat et doit être confirmé en tant qu'il nie, en l'état actuel, le droit de la recourante à des supports plantaires.  
 
6.  
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 20 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu