Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_294/2023  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par M e Guy Longchamp, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (rente de vieillesse; restitution), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2023 (AVS 20/22 - 3/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________, née en 1943, et A.A.________, né en 1939, se sont mariés en 1965 et séparés en 2004. Ils percevaient tous deux une rente de vieillesse non-plafonnée, depuis le 1er décembre 2004 pour l'époux et le 1er mars 2005 pour l'épouse (décisions de la Caisse de compensation C.________ [ci-après: C.________] des 2 novembre 2004 et 18 février 2005). La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) a repris le versement de la rente de B.A.________ dès le 1er juillet 2008 (communication du 13 juin 2008). Elle a été informée le 17 septembre 2013 que l'assurée était domiciliée à la rue de V.________ à U.________ depuis le 12 septembre 2013. Le 25 septembre 2013, C.________ a appris que A.A.________ résidait à l'adresse mentionnée depuis le 30 avril 2013. La CCVD a repris le versement de la rente de l'assuré dès le 1er décembre 2013 (communication du 18 novembre 2013). 
A la suite d'un contrôle de dossiers, la CCVD a plafonné le montant des rentes allouées aux époux, au motif qu'ils avaient repris la vie commune depuis le 12 septembre 2013, et réclamé la restitution d'un montant versé à tort du 1er mai 2017 au 31 mai 2022 de 36'036 fr. à l'assurée et de 36'097 fr. à l'assuré (décisions du 3 mai 2022 confirmées sur opposition le 14 juin 2022). 
 
B.  
B.A.________ et A.A.________ ont déféré séparément les décisions sur opposition au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Durant la procédure, la CCVD a annulé et remplacé lesdites décisions et réclamé la restitution d'un montant versé indûment entre les 1er juin 2017 et 31 mai 2022 de 35'450 fr. à B.A.________ et de 35'510 fr. à A.A.________ (décisions du 4 août 2022). 
Après que le tribunal cantonal a joint les causes (ordonnance du 4 octobre 2022), il a, par arrêt du 14 mars 2023, rejeté les recours (ch. I du dispositif) et confirmé les décisions du 4 août 2022 (ch. II du dispositif). 
 
C.  
B.A.________ et A.A.________ forment un recours en matière de droit public. Ils requièrent à titre principal l'annulation des chiffres I et II de l'arrêt cantonal et concluent au renvoi de la cause à la CCVD pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicitent à titre subsidiaire la réforme des chiffres I et II dudit arrêt en ce sens que leur recours est admis et les décisions du 4 août 2022 sont annulées, de sorte qu'ils ne doivent rien restituer à la CCVD pour la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2022 (recte: 31 mai 2022) à titre de prestations indûment versées. 
La CCVD conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur la restitution de 35'450 fr. par la recourante et de 35'510 fr. par le recourant, correspondant aux montants des rentes de vieillesse qu'ils auraient perçues indûment entre les 1er juin 2017 et 31 mai 2022. 
 
3.  
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, plus particulièrement celles concernant le devoir des assureurs de motiver leurs décisions (art. 49 al. 3 LPGA; art. 29 al. 2 Cst.; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1), ainsi que la nature formelle du droit d'être entendu et la possibilité de guérir les violations d'un tel droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1). Il cite également les dispositions légales et les principes jurisprudentiels portant sur le droit à une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse, sa naissance (art. 21 et 29 LAVS) et son calcul (art. 29bis ss LAVS), le plafonnement des rentes pour un couple (art. 35 LAVS; ATF 130 V 505 consid. 2.7), ainsi que la notion de ménage commun (arrêt I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1, en lien avec le ch. 5511 des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022]). Il mentionne enfin les normes et la jurisprudence applicables aux conditions de la restitution de prestations indûment touchées (art. 25 al. 1 LPGA; ATF 142 V 259 consid. 3.2; art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 147 V 167 consid. 4.2; 144 V 245 consid. 5.1 et 5.2), à la péremption du droit de requérir leur restitution (art. 25 al. 2 LGPA; ATF 146 V 217 consid. 2.1), ainsi qu'à la détermination du moment de la connaissance des faits fondant l'obligation de restituer (ATF 140 V 521 consid. 2.1; arrêt 9C_589/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.2). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. Les premiers juges se sont d'abord demandés si la caisse intimée avait respecté les garanties procédurales offertes aux assurés. Ils ont constaté que les décisions des 3 mai et 14 juin 2022 n'expliquaient pas à quelles conditions les décisions entrées en force pouvaient être corrigées ni à quelles conditions la restitution de prestations AVS était possible. Ils ont en particulier relevé que l'autorité intimée n'avait pas respecté les étapes nécessaires pour réclamer la restitution de prestations versées indûment (une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer). Ils ont considéré que ces manquements constituaient une violation du droit d'être entendus des assurés. Ils n'ont cependant pas renvoyé la cause à la caisse intimée au motif qu'un tel renvoi retarderait inutilement le jugement définitif sur le litige et serait contraire au principe d'économie de procédure, ainsi qu'aux intérêts des parties. Ils ont toutefois mis exceptionnellement des dépens à la charge de la caisse intimée, eu égard à ladite violation du droit.  
 
4.2. Les recourants reprochent au tribunal cantonal d'avoir admis que la caisse intimée avait violé son obligation de motiver ses décisions et, partant, leur droit d'être entendus mais de ne pas en avoir déduit les conséquences qui s'imposaient, c'est-à-dire l'annulation des décisions litigieuses et le renvoi des causes à l'autorité administrative. Ils soutiennent en substance que, ce faisant, la cour cantonale a laissé entendre que la violation de leur droit d'être entendus pouvait être guérie, sans pour autant avoir examiné ni explicité les conditions d'une telle guérison. Ils considèrent à cet égard que le non-respect des étapes nécessaires à une juste application de l'art. 25 al. 1 LPGA constitue une violation grave de leur droit d'être entendus qui ne peut pas être guérie sous peine de nier la volonté du législateur exprimée aux art. 25, 42 et 49 al. 3 LPGA.  
 
4.3. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, comme le relèvent eux-mêmes les assurés, la juridiction cantonale a admis que les divers manquements constatés étaient constitutifs d'une violation de leur droit d'être entendus. Elle ne s'est certes pas prononcée sur le degré de gravité de cette violation en lien avec la possibilité de la réparer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Elle pouvait cependant laisser cette question ouverte dans la mesure où la guérison d'une violation du droit d'être entendu, même grave, peut se justifier lorsqu'un renvoi à l'autorité auteure de la violation en question constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).  
Les recourants se limitent effectivement en l'occurrence à invoquer une violation grave de leur droit d'être entendus mais ne démontrent pas que la gravité de cette violation les aurait empêchés de comprendre les décisions qui leur avaient été notifiées et de les contester utilement. Il ressort au contraire des actes de recours qu'ils avaient déposés en instance cantonale qu'ils avaient déjà pu exposer à cette occasion non seulement que le non-respect des étapes nécessaires à l'application de l'art. 25 al. 1 LPGA constituait, selon eux, une violation du droit d'être entendu mais aussi que la notion de ménage commun ne s'appliquait pas à leur situation et que le droit de réclamer la restitution des prestations au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA était périmé. De surcroît, alors que la caisse intimée a exposé dans ses réponses aux recours cantonaux être revenue sur ses décisions de rente au motif que les conditions d'une reconsidération étaient remplies vu la découverte de la reprise de la vie commune des époux - et a ainsi complété la motivation de ses décisions - et que les assurés ont eu l'occasion de se prononcer sur ces conditions, ils se sont déterminés uniquement sur les éléments retenus pour justifier le moment de la connaissance des faits fondant l'obligation de restituer. On ajoutera au demeurant que, contrairement à ce que prétendent les recourants, la jurisprudence relative aux conditions d'application de l'art. 25 al. 1 LPGA n'exige pas le prononcé de trois décisions séparées mais le respect de trois étapes en principe distinctes (examen des conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale, examen de la restitution en tant que telle, examen de la remise de l'obligation de restituer [cf. arrêt 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2 et les références, in SVR 2012 IV n° 35 p. 136]). La dernière étape ne saurait être effectuée, respectivement la décision portant sur la remise de l'obligation de restituer rendue, avant qu'une décision concernant l'obligation de restituer elle-même (comme celle faisant l'objet du présent litige) ne soit entrée en force. 
Il apparaît ainsi que le renvoi des causes à l'office intimé n'aurait constitué en l'espèce qu'une vaine formalité et aurait abouti à un allongement inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt des assurés - qui ont eu l'occasion de se prononcer sur tous les aspects du litige en instance cantonale - à ce que leurs causes soient tranchées dans un délai raisonnable, comme l'ont retenu les premiers juges. 
 
5.  
 
5.1. Sur le fond, le tribunal cantonal a retenu que le fait pour les recourants de vivre sous le même toit depuis le 12 septembre 2013 (même si chacun occupait un étage différent et versait une partie du loyer du duplex qu'ils louaient à leur fils) constituait un fait nouveau important (au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA) justifiant la révision procédurale à laquelle avait procédé la caisse intimée. Il a considéré que cette autorité n'avait pu avoir connaissance (au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA) de la reprise de la vie commune des époux qu'au moment d'un contrôle de concordance de ses fichiers et du Registre des personnes effectué en avril 2022. Il a expliqué à cet égard qu'en se limitant à communiquer leur changement de domicile sans indiquer qu'ils vivaient à nouveau sous le même toit, les recourants avaient violé leur devoir d'informer (au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA), qui leur avait au demeurant été expressément rappelé à l'occasion de la reprise de leurs dossiers par l'autorité intimée les 13 juin 2008 et 18 novembre 2013. Il a par ailleurs rappelé que, selon la jurisprudence, le simple fait pour une caisse de compensation d'être avisée du changement d'adresse d'un bénéficiaire de rente ne permettait pas de justifier la mise en oeuvre de démarches visant à contrôler l'exactitude des autres informations contenues dans le dossier. Il a considéré que le même raisonnement devait s'appliquer en cas de transfert du dossier à une autre caisse de compensation ou dans d'autres circonstances particulières telles qu'en l'occurrence, la rectification du calcul de la rente de l'assurée en raison de la découverte en 2016 d'un compte individuel additionnel. Il a déduit de ce qui précède que les décisions du 3 mai 2022 avaient été rendues avant l'échéance du délai relatif de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA et que c'était à bon droit que la caisse intimée avait réclamé la restitution des rentes versées indûment du 1er juin 2017 au 31 mai 2022.  
 
5.2. Les recourants reprochent aux premiers juges d'avoir retenu que la caisse intimée n'avait eu connaissance qu'au mois d'avril 2022 du fait qu'il vivaient en collocation depuis le 12 septembre 2013. Ils soutiennent que de nombreux éléments versés au dossier démontrent que le délai de péremption avait commencé à courir le 17 septembre 2013 et non dans le courant du mois d'avril 2022. Ils citent à cet égard la communication de l'assurée du 17 septembre 2013 concernant son changement de domicile, le formulaire pré-imprimé concernant l'état civil de l'assuré rempli par celui-ci en octobre 2013 ou le fait que l'autorité intimée leur envoyait des courriers à la même adresse depuis 2013. Ils considèrent en outre que le tribunal cantonal a écarté à tort d'autres éléments déterminants tels que la mise à jour du dossier de l'assurée ou une conversation téléphonique avec une collaboratrice de la caisse intimée concernant la manière dont se déroulait la collocation survenus en 2016. Ils déduisent de ces éléments qu'ils avaient respecté leur devoir de renseigner, dès lors qu'ils avaient répondu aux questions qui leur étaient posées, et que l'autorité intimée disposait d'une connaissance suffisante des éléments pertinents dès le 17 septembre 2013. Ils invoquent par ailleurs l'arrêt 8C_709/2020 du 6 septembre 2021 dans lequel le moment auquel l'assuré avait eu une connaissance suffisante des éléments pertinents pour déposer une demande de révision avait été fixé bien avant la réception d'un rapport médical objectivant l'affection dont il souffrait et considèrent que le même raisonnement doit s'appliquer à la caisse intimée. Ils soutiennent enfin que leur situation diffère de celle qui avait donné lieu à l'arrêt 9C_180/2020 du 13 mai 2020 en ce qui concerne la durée de la séparation (25 ans dans l'arrêt cité et 9 ans dans leur cas), de sorte qu'on ne pouvait leur appliquer cette jurisprudence.  
 
5.3. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, les recourants se contentent pour l'essentiel de soutenir qu'ils ont respecté leur devoir d'informer en annonçant leur changement d'adresse ou en répondant aux questions qui leur étaient posées. Ils affirment en outre que la juridiction cantonale a à tort écarté des éléments tels que la mise à jour du dossier de l'assurée ou une conversation téléphonique avec une collaboratrice de la caisse intimée. Ce faisant, ils ne critiquent pas directement l'arrêt attaqué mais se limitent à reprendre des griefs auxquels les premiers juges ont apporté une réponse circonstanciée et à en déduire une conclusion différente, à savoir que la caisse intimée aurait dû avoir connaissance du fait qu'ils vivaient en collocation depuis le 17 septembre 2013 si elle avait fait preuve de l'attention qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Ils procèdent ainsi à leur propre appréciation de la situation sans démontrer en quoi les considérations du tribunal cantonal seraient contraires au droit ou arbitraires. Invoquer dans ce contexte de l'arrêt 8C_709/2020 du 6 septembre 2021 n'est d'aucune utilité aux recourants. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a effectivement confirmé qu'une demande de révision, déposée le 25 avril 2019 et fondée sur un rapport médical posant un nouveau diagnostic (maladie de Lyme) en mars 2019, était tardive dès lors que le diagnostic en question se fondait sur des examens pratiqués entre février et juillet 2017, dont les résultats avaient selon toute vraisemblance été transmis à l'assuré, et avait été traité de façon spécifique et ciblée jusqu'en septembre 2019. Dans ces circonstances, l'assuré ne pouvait pas raisonnablement prétendre ignorer le motif de révision. A l'inverse, en l'espèce, une telle connaissance des éléments pertinents ne peut pas être imputée à la caisse intimée dans la mesure où, selon les considérations non critiquées de la cour cantonale, les différents éléments invoqués par les recourants ne constituaient pas des indices justifiant de vérifier l'exactitude des autres informations contenues dans le dossier. De plus, les recourants se réfèrent en vain à la durée de leur séparation au moment de la communication du changement d'adresse par rapport à celle des assurés dont la cause a fait l'objet de l'arrêt 9C_180/2020 du 13 mai 2020. Le Tribunal fédéral n'a effectivement pas retenu un tel critère comme étant pertinent dans l'arrêt cité et les assurés n'avancent aucun argument qui justifierait de le faire.  
 
6.  
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
7.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 décembre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton