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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_479/2022  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Philippe Nordmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Helsana Accidents SA, 
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2022 (AA 90/20 - 65/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1964, a travaillé à plein temps en tant que directeur régional auprès de B.________ SA (ci-après: B.________) à compter du 1 er novembre 2001. Le 6 avril 2011, il a subi une fracture et une luxation cervicales C6-C7 ensuite d'un plongeon dans une piscine avec réception sur l'occiput. Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Les médecins de l'Hôpital C.________, où l'assuré a séjourné entre le 13 avril 2011 et le 24 août 2011, ont fait état d'une tétraplégie sensorimotrice incomplète C6, de troubles dysautonomiques vésicaux, intestinaux et sexuels, de douleurs lombaires chroniques ainsi que d'une paralysie récurrentielle droite. L'assuré a repris son travail chez B.________ à 20 % le 1 er octobre 2011, augmentant progressivement son taux jusqu'à 60 % à partir du 1 er octobre 2014.  
Helsana a notamment confié une expertise bidisciplinaire en neurologie et psychiatrie aux docteurs D.________, spécialiste en neurologie, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui ont rendu leurs rapports le 5 juin 2015, respectivement le 10 juin 2015. 
 
A.b. Par décision du 6 octobre 2015, Helsana a octroyé à A.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux de 40 % dès le 1 er juin 2015 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 60 %. L'assuré a formé opposition contre cette décision.  
 
A.c. Ensuite de la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec B.________, l'intéressé a occupé le poste de "Key account manager" à 60 % dès le 1 er mai 2016, jusqu'à son licenciement avec effet au 30 avril 2018 pour cause de réorganisation interne. A compter du 7 août 2018, il a travaillé à 60 % pour F.________ AG (actuellement G.________ AG), active dans l'immobilier, en qualité de responsable des ventes pour la Suisse romande. Le 1 er février 2019, son taux d'activité a été réduit à 20 % en raison de difficultés financières de la société. Après la fin de son contrat avec F.________ AG le 31 juillet 2019, il a été engagé à partir du 1 er septembre 2019 comme secrétaire général par H.________ à un taux de 40 %; il était à la recherche d'une activité supplémentaire à 20 %.  
 
A.d. Par décision sur opposition du 21 août 2020, Helsana a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 6 octobre 2015.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis par arrêt du 13 juin 2022. La décision sur opposition du 21 août 2020 a été réformée en ce sens qu'une rente d'invalidité fondée sur des taux de 55 % du 1 er juin 2015 au 30 avril 2018 et de 65 % dès le 1 er mai 2018 a été allouée à l'assuré S'agissant de l'lPAI, la décision sur opposition a été annulée et la cause renvoyée à Helsana pour instruction complémentaire et nouvelle décision.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 84 %, subsidiairement de 82 % et plus subsidiairement de 76 %, lui soit octroyée à partir du 1 er mai 2018. A titre encore plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale se réfère purement et simplement à son arrêt. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1; 146 IV 185 consid. 2; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF. Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a définitivement tranché la question de la rente d'invalidité. Cette partie de l'arrêt cantonal revêt donc les caractéristiques d'une décision finale, contre laquelle un recours est recevable, au sens de l'art. 91 LTF (cf. ATF 135 III 212 consid. 1.2.1). En revanche, en tant qu'il renvoie la cause à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision sur le droit du recourant à une IPAI, l'arrêt entrepris constitue une décision incidente car il ne met pas fin à la procédure (cf. ATF 140 V 282 consid. 2; 138 I 143 consid. 1.2).  
 
1.3. Le recours, qui porte uniquement sur le taux de la rente d'invalidité à compter du 1 er mai 2018, est ainsi recevable.  
 
2.  
 
2.1. Au vu des conclusions et de la motivation du recours, le litige porte sur le point de savoir si les juges cantonaux ont violé le droit fédéral en allouant au recourant une rente d'invalidité fondée sur un taux de 65 % à compter du 1 er mai 2018, sur la base d'un revenu d'invalide de 72'871 fr. 72.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).  
 
3.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).  
 
3.3. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 et donc applicable ratione temporis au cas d'espèce [cf. ATF 148 V 174 consid. 4.1 et les arrêts cités]), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Dans le domaine de l'assurance-accidents, le caractère notable de la modification est admis lorsque le degré d'invalidité diffère d'au moins de 5 % du taux initial (ATF 140 V 85 consid. 4.3; 133 V 545 consid. 6.2).  
 
4.  
Le recourant critique le choix du niveau de compétence selon les tableaux statistiques de l'ESS. 
 
4.1. Depuis la dixième édition de l'ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_444/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).  
 
4.2. Les premiers juges ont relevé qu'entre le 1 er juin 2015 et le 30 avril 2016, le recourant avait conservé son activité de directeur régional auprès de B.________, à un taux de 60 %. Le revenu d'invalide pour cette période était donc celui de 86'915 fr. 40 réalisé auprès de cet employeur. Mis en rapport avec le revenu sans invalidité fixé à 191'320 fr., il en résultait un taux d'invalidité de 55 %. Constatant que la poursuite par le recourant de son activité habituelle de direction était incompatible avec son état de santé, les juges cantonaux ont retenu que sa nouvelle fonction de "Key account manager" à 60 % auprès de B.________ n'impliquait pas, selon l'employeur, de direction d'équipe, d'effort administratif ou de représentation. Toujours selon l'employeur, le recourant était en outre moins exposé à la pression et au stress. Dès lors que celui-ci n'était plus en mesure d'assumer la fonction de directeur régional, le maintien dans ce poste jusqu'au 30 avril 2016 comportait un fondement essentiellement économique lié à la couverture du salaire par les indemnités journalières et une évidente composante sociale. Le nouveau revenu (d'invalide) réalisé dans la fonction de "Key account manager", par 87'750 fr., aboutissait à un taux d'invalidité de 57 %, compte tenu d'un revenu sans invalidité après indexation de 203'889 fr. 56. La différence de 2 % ne constituant pas une modification de l'état de fait sensible ou notable au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, il n'y avait pas lieu de modifier le taux de 55 % entre le 1 er mai 2016 et le 30 avril 2018.  
La cour cantonale a ensuite constaté que la situation professionnelle du recourant avait perdu en stabilité ensuite de son licenciement par B.________ pour le 30 avril 2018. Quand bien même sa capacité de travail dans son activité habituelle était toujours de 60 %, ses revenus avaient diminué ensuite de son départ de cette société. Cela pouvait s'expliquer par différents facteurs, tels que des responsabilités moindres, une absence de progression salariale liée à l'ancienneté, des offres d'emploi moins attractives sur le plan salarial ou l'évolution du marché de l'immobilier. Il n'était ainsi pas possible de se fonder sur sur les revenus effectifs - variables et instables - du recourant pour calculer le taux d'invalidité. Sa formation et son expérience professionnelle démontraient cependant que la poursuite d'une activité dans son domaine de compétence lui demeurait accessible. Il convenait donc de calculer le revenu d'invalide en se référant aux données de l'ESS. Se basant sur le tableau TA1_skill_level, rubrique 68 (activités immobilières), de l'ESS 2018, les juges cantonaux ont pris en compte le salaire mensuel de référence correspondant au niveau de compétence 4, lequel était en adéquation avec le profil du recourant qui exerçait une activité de direction. Il en résultait un revenu d'invalide de 72'871 fr. 72, compte tenu d'un abattement de 5 % qui se justifiait en raison des empêchements et obstacles liés à son état de santé, ainsi que du fait que des postes de cadres à un pourcentage inférieur à 80 % étaient notoirement inusuels. Le revenu sans invalidité s'élevant après indexation à 207'775 fr. 70, le taux d'invalidité était de 65 %. La rente devait être portée à ce taux à compter du 1 er mai 2018, la différence de 10 % constituant une modification de l'état de fait selon l'art. 17 al. 1 LPGA. L'autorité précédente a encore précisé que cette solution était davantage compatible avec l'obligation du recourant de diminuer le dommage que l'alternative proposée par le docteur D.________, à savoir une diminution de rendement de 20 % dans un poste plus sédentaire et moins stressant. En appliquant le niveau de compétence 2 (tableau TA1_skill_level, secteur services, de l'ESS 2018), une telle hypothèse aurait abouti à un taux d'invalidité de 76 %.  
 
4.3. Le recourant soutient ne plus être en mesure d'exercer une activité de direction, de sorte que le niveau de compétence 4 ne saurait être retenu pour établir le revenu d'invalide à partir du 1 er mai 2018. La juridiction cantonale aurait d'ailleurs retenu qu'il ne pouvait pas occuper un poste de direction à 60 % et que les postes de cadres à des taux d'activité inférieurs à 80 % étaient notoirement inusuels. Dès lors, il conviendrait de faire application du niveau de compétence 2, comme dans la motivation alternative des premiers juges, pour une activité à 60 %.  
 
4.4. Pour évaluer la capacité de travail du recourant, l'instance précédente s'est fondée sur l'expertise du docteur D.________, à laquelle elle a reconnu une pleine valeur probante. Dans son rapport du 5 juin 2015, cet expert a retenu que le recourant disposait d'une capacité de travail de 60 % dans sa fonction de "chef de vente" auprès de B.________; la capacité de travail pouvait toutefois être améliorée de manière significative - avec une simple baisse de rendement de 20 % - dans un poste sédentaire induisant moins de stress et de responsabilités. Le 3 avril 2017, le docteur D.________ a maintenu ses conclusions, lesquelles ne sont pas contestées par le recourant et ont été validées par d'autres médecins. Tel est notamment le cas du docteur I.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin traitant du recourant, qui a estimé que celui-ci était capable de travailler à 60 % comme cadre dans un service immobilier. Ce médecin s'accorde ainsi avec le docteur D.________ sur le fait que la capacité de travail de 60 % porte sur un emploi de responsable ou de cadre dans l'immobilier, ce qui correspond au niveau de compétence 4, lequel ne couvre pas uniquement les fonctions de directeurs/trices. Ainsi, le fait que l'activité de directeur régional pour B.________ se soit révélée incompatible avec les atteintes à la santé du recourant ne fait pas obstacle à l'application du niveau de compétence 4. A ce propos, on notera que le recourant a lui-même déclaré avoir exercé cette activité certes à 60 %, mais avec des objectifs à 100 %, ce qui était au-dessus de ses forces. L'inadéquation de cette fonction avec son état de santé doit donc être relativisée. On remarquera encore que le recourant a été engagé par F.________ AG en tant que responsable des ventes pour la Suisse romande, soit une fonction du niveau de compétence 4. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de ce niveau de compétence retenu par les juges cantonaux. Le niveau de compétence 2 ne pourrait être pris en compte que dans le cadre d'une activité à plein temps avec une diminution de rendement de 20 %, ce qui serait toutefois contraire à l'obligation du recourant de réduire son dommage, comme l'a relevé à juste titre le tribunal cantonal. Le grief du recourant s'avère ainsi mal fondé.  
 
5.  
Le recourant critique également l'abattement opéré par la cour cantonale sur le revenu d'invalide. 
 
5.1.  
 
5.1.1. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.3 et les arrêts cités).  
 
5.1.2. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).  
 
5.2. Les juges cantonaux ont estimé qu'un abattement de 5 % se justifiait à un double titre. Il s'agissait d'une part de tenir compte des empêchements et obstacles liés à la tétraplégie sensorimotrice incomplète, dès lors que le docteur D.________ avait fait état de difficultés dans les déplacements ainsi que de la nécessité d'un accès rapide aux toilettes. D'autre part, le taux d'occupation de 60 % pour un poste à responsabilités limitait les possibilités d'emploi, les postes de cadres à des taux inférieurs à 80 % étant notoirement inusuels.  
 
5.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit. Un abattement de seulement 5 % ne serait pas compatible avec les handicaps résultant de la tétraplégie, les difficultés de déplacement et surtout la nécessité de l'accès aux toilettes n'ayant pas été suffisamment prises en compte. En outre, selon la jurisprudence (cf. arrêt 8C_74/2022 du 22 septembre 2022), une diminution de salaire résultant du seul fait qu'une activité supposée exigible ne peut être exercée qu'à temps partiel justifierait un abattement d'au moins 10 %. Un abattement global de 15 % serait justifié dans le cas d'espèce.  
 
5.4. Les limitations fonctionnelles du recourant - décrites par le docteur D.________ dans son rapport du 5 juin 2015 - ont été prises en considération pour déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Or, lorsque comme en l'espèce, un nombre suffisant d'activités correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré, une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie en principe pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap. En effet, un abattement n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. arrêt 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité). Dans l'arrêt 8C_74/2022 invoqué par le recourant (cf. en particulier les consid. 4.4.1 et 4.4.2), le Tribunal fédéral a retenu que l'activité adaptée exigible de l'assuré (à savoir, en substance, une activité très légère, en position assise, sans nécessité de se pencher en avant, sans rotations fréquentes du rachis et sans maintien forcé de la position des pieds) était caractérisée par d'importantes limitations également dans des emplois non qualifiés incluant des tâches physiques légères; en outre, l'activité adaptée n'était exigible qu'à temps partiel et le poste à temps partiel impliquait statistiquement une baisse de salaire d'en tout cas 4 %; en définitive, le cumul de ces facteurs devait conduire à un abattement d'au moins 10 %. Dans le cas d'espèce, les limitations fonctionnelles du recourant - qui a conservé sa capacité de travail, certes à temps partiel, dans son domaine d'activité habituel - sont sans commune mesure avec celles de l'assuré concerné par l'arrêt précité. Un abattement de 5 % prend suffisamment en compte les limitations fonctionnelles du recourant - étant entendu que l'accès à des toilettes ne devrait pas poser problème dans une activité de bureau - ainsi que les désavantages liés à l'exercice d'une activité à 60 %. L'arrêt entrepris échappe ainsi à la critique et le recours, mal fondé, doit être rejeté.  
 
6.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 22 février 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny