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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_554/2022  
 
 
Arrêt du 22 juin 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Christian Chillà, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Groupe Mutuel Assurances GMA SA, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (récusation, révision), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 août 2022 (AA 121/21 - 99/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ travaille en tant qu'infirmière au B.________ et est à ce titre assurée de manière obligatoire contre le risque d'accidents auprès de Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après: Mutuel).  
Par déclaration d'accident du 18 janvier 2008, l'hôpital B.________ a annoncé à Mutuel que l'assurée s'était cogné le genou gauche contre un lit le 5 décembre 2007 et qu'elle présentait des douleurs au niveau du genou, du tibia et de la cheville gauches. Le 30 décembre 2007, l'assurée avait consulté le centre des urgences de l'hôpital B.________, où la médecin chargée avait fait une radiographie de la cheville, qui était sans particularité, avait posé le diagnostic de surcharge des tendons péroniers consécutive à une boiterie de compensation et lui avait proscrit des antalgiques ainsi que six séances de physiothérapie. En 2009, l'assurée a consulté à plusieurs reprises pour les douleurs à sa jambe gauche le docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui lui a prescrit neuf séances de physiothérapie. 
Le 18 janvier 2013, l'hôpital B.________ a annoncé à Mutuel, à titre de rechute de l'accident du 5 décembre 2007, que l'assurée souffrait d'un début d'arthrose. Après avoir recueilli l'avis du docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil, Mutuel a rendu le 4 mars 2013 une décision, confirmée sur opposition le 12 juin 2013, constatant que les troubles traités dès le 8 janvier 2013 n'étaient pas en relation de causalité naturelle avec l'accident du 5 décembre 2007 et que la responsabilité de l'assurance-accidents n'était dès lors pas engagée. 
 
A.b. Le 8 mai 2018, l'assurée a glissé sur un marque-page en sortant du lit et a subi une foulure respectivement une entorse du genou gauche. Elle a été en incapacité de travail dès le 9 mai 2018 et a repris son travail à 50 % dès le 28 mai 2018, puis à 100 % dès le 18 juin 2018. Dans un rapport d'imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 20 février 2019, il est fait état d'une rupture ancienne du ligament croisé antérieur (LCA), d'une arthrose fémoro-tibiale médiane sévère et d'une chondropathie de grade II diffuse fémoro-tibiale latérale. Par décision du 15 juin 2020, Mutuel a informé l'assurée que la relation de causalité entre ses lésions au genou gauche et l'accident du 8 mai 2018 ne pouvait être admise que jusqu'au 8 août 2018 et que les soins prodigués dès le 9 août 2018 relevaient de l'assurance-maladie. L'assurée a formé opposition contre cette décision, en faisant notamment valoir que la découverte d'une rupture ancienne du LCA lors de l'IRM réalisée en février 2019 constituait un fait nouveau qui justifiait la révision de la décision sur opposition du 12 juin 2013.  
Après avoir soumis une nouvelle fois le cas au docteur D.________, Mutuel a rendu le 17 août 2021 une décision sur opposition par laquelle elle a admis jusqu'au 8 novembre 2018 l'existence d'un rapport de causalité entre l'événement du 8 mai 2018 et les troubles du genou gauche, rejetant l'opposition pour le surplus. 
 
B.  
Saisie d'un recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 17 août 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 15 août 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'intimée doive continuer à prendre en charge les prestations d'assurances pour les troubles au genou gauche et que la demande de révision de la décision sur opposition du 12 juin 2013 soit admise. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Elle requiert en outre diverses mesures d'instruction, soit son audition, la production par l'intimée de toutes les pièces du dossier concernant son accident du 5 décembre 2007 qui n'auraient pas encore été produites ou transmises à la recourante ou au Tribunal cantonal, la production par l'intimée d'une liste anonymisée des cas dans lesquels elle a désigné les docteurs C.________ et D.________ comme médecins-conseils dans les dossiers d'assurance-accidents depuis 2007, ainsi qu'une expertise médicale afin de déterminer si les troubles au genou gauche sont en lien de causalité avec l'accident du 5 décembre 2007. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur la question de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation du docteur D.________ et en confirmant la décision sur opposition du 17 août 2021 en ce sens que la recourante n'avait pas droit à des prestations d'assurance au-delà du 8 novembre 2018 et que la demande de révision était rejetée.  
 
2.2. En tant que le litige porte sur la récusation d'un médecin-conseil de l'intimé ainsi que sur le bien-fondé d'une demande de révision procédurale, soit deux objets qui ne concernent pas (en soi) l'octroi ou le refus de prestations en espèces, c'est la cognition ordinaire de l'art. 105 al. 2 LTF qui s'applique (arrêt 8C_514/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.2 non publié aux ATF 148 V 225; arrêts 8C_562/2019 du 16 juin consid. 2.2; 8C_562/2020 du 14 avril 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 148 V 366 consid. 3.3). En particulier, il n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3). Il appartient à la partie recourante de démontrer le caractère arbitraire des faits retenus par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2).  
En revanche, en tant que le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations d'assurance au-delà du 8 novembre 2018, il concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents et le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF); le recours peut alors porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). On précisera à cet égard que lorsque le jugement entrepris porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature (telles que la prise en charge du traitement médical) de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets; en revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêt 8C_611/2022 du 14 avril 2023 consid. 2.2 et les références). 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer (art. 99 al. 1 LTF; sur l'application de cette disposition dans les procédures régies par les art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF: ATF 135 V 194). En l'occurrence, la recourante a produit en annexe à son recours divers documents. S'agissant du certificat d'incapacités de travail du 26 août 2022, il est postérieur à l'arrêt attaqué et constitue donc un fait respectivement un moyen de preuve nouveau (véritable nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités), qui est inadmissible. Quant aux extraits du site internet présentant les docteurs E.________ et F.________ comme travaillant à la clinique G.________, on ne voit pas en quoi ils seraient pertinents pour l'issue du litige (cf. ég. consid. 3.5 infra). Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces documents.  
 
3.  
 
3.1. Dans un grief d'ordre formel, la recourante fait valoir un motif de récusation à l'encontre du docteur D.________, qui travaille en tant que médecin-conseil de l'intimée parallèlement à son activité de médecin accrédité à la Clinique H.________ du Groupe G.________.  
 
3.2. A cet égard, la cour cantonale a exposé correctement les dispositions légales régissant la récusation d'un médecin-conseil d'un assureur-accidents (cf. art. 36 al. 1 LPGA en lien avec l'art. 10 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021], applicable à titre subsidiaire selon l'art. 55 al. 1 LPGA).  
 
3.3. La recourante invoque un conflit d'intérêts, dans la mesure où le docteur D.________ serait un collègue du docteur C.________, qu'elle avait consulté en 2008 et 2009 et auquel elle reproche de ne pas avoir fait d'IRM de son genou gauche à la suite de l'accident du 5 décembre 2007. A l'appui de son argumentation, elle se réfère à l'ATF 148 V 225.  
 
3.4. La cour cantonale a examiné le bien-fondé du motif de récusation et a constaté, sur la base des informations figurant sur le site internet de la Clinique H.________ du Groupe G.________, que cet établissement collaborait avec plus de 200 médecins spécialistes, qui exploitaient des cabinets différents. Elle a conclu que ces circonstances n'étaient pas de nature à créer l'apparence d'une prévention, dans la mesure où le docteur D.________ et le docteur C.________ n'exploitaient pas un même cabinet de groupe.  
 
3.5. La recourante, qui ne conteste pas ces faits, se borne à présenter sa propre appréciation de la situation, sans aucunement démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait manifestement insoutenable. En effet, on peine à comprendre en quoi le fait d'exercer comme médecin accrédité dans la même clinique privée qu'un autre confrère serait susceptible de créer l'apparence d'une prévention, surtout lorsque cette clinique occupe plus de 200 médecins spécialisés. Comme les premiers juges l'ont relevé à bon droit, on ne saurait comparer la situation du cas d'espèce à celle qui a donné lieu à l'ATF 148 V 225, qui concernait deux médecins travaillant dans les mêmes locaux au sein d'un petit cabinet de groupe, dont ils partageaient les frais.  
Force est en outre de constater que la supposition de la recourante selon laquelle il ne serait pas exclu que le docteur C.________ travaille (aussi) en qualité de médecin-conseil de l'intimée, ne trouve aucun fondement dans les pièces du dossier et est d'ailleurs expressément réfutée par l'intimée. 
Enfin, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle entrevoit un indice de prévention dans le fait que l'intimée ait demandé au docteur C.________ de transmettre les renseignements médicaux directement au docteur D.________ plutôt que de les envoyer à l'adresse électronique générale de l'assureur. En effet, les motifs tenant à l'organisation interne de l'assureur, notamment le fait qu'un médecin spécialiste, comme le docteur D.________, intervienne à plusieurs reprises dans le même dossier, ne constituent pas une raison de douter de son impartialité, même si ses avis ont pu être défavorables à l'assuré (ANNE-SYLVIE DUPONT, in: Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 12 ad art. 36 LPGA et les références). 
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a correctement exposé les dispositions légales régissant le droit aux prestations de l'assurance-accidents (art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA), les principes jurisprudentiels relatifs aux notions de causalité naturelle et adéquate ainsi que de statu quo ante/statu quo sine en cas d'état maladif préexistant (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1), de même que la jurisprudence en matière d'appréciation de rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.2. Pour l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement du 8 mai 2018 et les troubles au genou, la cour cantonale s'est fondée sur le rapport du docteur D.________ du 23 avril 2021. Dans cette appréciation, le médecin-conseil a retenu qu'il était hautement probable que la déchirure du LCA se soit constituée progressivement à cause de la déformation très importante du genou, suffisamment sévère pour générer des contraintes particulièrement anormales sur le pivot central, ainsi qu'à cause d'une conséquence de l'arthrose, l'ostéophytose de l'échancrure, laquelle était susceptible de générer un conflit chronique avec le LCA. Il a conclu, sur la base de l'ensemble des éléments radio-cliniques, que l'événement du 8 mai 2018 avait été responsable d'une contusion ou distorsion bénigne du genou qui cessait généralement de déployer ses effets après quelques jours ou semaines, un éventuel hématome ou un oedème post-contusionnel se résorbant dans ce délai. En présence de troubles dégénératifs sous-jacents ou de troubles de surmenage, qui pouvaient ralentir quelque peu la récupération fonctionnelle, le délai de résorption pouvait aller jusqu'à trois, voire six mois si ces troubles étaient importants, par exemple en cas de gonarthrose avancée ou d'obésité morbide. Au-delà de ce délai, et sans preuve d'une lésion structurelle émanant d'un événement traumatique, les troubles persistants étaient dus à une autre cause.  
 
4.3. La recourante soutient que ce serait à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'appréciation du docteur D.________, dès lors que celui-ci était déjà intervenu dans le dossier, en particulier avec le docteur C.________, ce qui ébranlerait la confiance qu'on devrait avoir dans son travail. Par ailleurs, le médecin-conseil aurait changé d'avis et se serait contredit, puisque dans son premier rapport du 24 mai 2020, il aurait admis la probabilité d'une rupture du LCA avant l'apparition de l'arthrose, alors que selon son rapport du 23 avril 2021, ce serait l'arthrose qui aurait causé la rupture du LCA. En tout état de cause, le médecin-conseil n'aurait pas établi que les troubles existants étaient dus à des facteurs étrangers à l'accident. Selon la recourante, le processus dégénératif et la gonarthrose ne pourraient être que la suite de l'accident de 2007 et de l'absence de prise en charge adéquate de ses troubles, preuve en étant que le genou gauche a dû être opéré, tandis que le genou droit ne présente aucune rupture du LCA.  
 
4.4. On ne saurait suivre l'argumentation de la recourante, tant en ce qui concerne la remise en cause de la valeur probante du rapport du docteur D.________ que sur ses réflexions quant au lien de causalité entre les événements du 5 décembre 2007 respectivement 8 mai 2018 et ses atteintes au genou gauche.  
On rappellera que le simple fait qu'un médecin-conseil soit engagé par un assureur et qu'il soit, dans cette fonction, amené à se prononcer plusieurs fois dans un même dossier ne constitue pas un motif pour mettre en doute la fiabilité et la pertinence de ses constatations. Ce qui est au contraire déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). 
Contrairement à ce que soutient la recourante, le docteur D.________ a été cohérent et constant dans ses rapports des 24 mai 2020 et 23 avril 2021. Il a en particulier constaté que l'IRM réalisée neuf mois après l'événement du 8 mai 2018 avait mis en évidence une déchirure ancienne du LCA, qui - en l'absence de tout épanchement - ne pouvait en l'occurrence pas être rattachée à cet événement, mais constituait une pathologie qui s'était progressivement développée à cause de la déformation très importante du genou gauche (plus marquée que celle du genou droit). Tenant compte du caractère anodin des deux événements accidentels de 2007 et 2018, des éléments radio-cliniques, des courtes périodes d'incapacité de travail et des importantes pathologies préexistantes (obésité, déviation sévère de l'axe de la jambe vers l'intérieur), le docteur D.________ est parvenu à la conclusion que l'événement du 8 mai 2018, qui s'est soldé par une contusion ou distorsion bénigne du genou gauche, a transitoirement (soit pendant une durée de trois mois) décompensé l'état de celui-ci. 
En l'absence d'un avis médical contraire, c'est à bon droit que la cour cantonale s'est fondée sur l'appréciation du docteur D.________, sans qu'il fût nécessaire d'administrer des preuves supplémentaires (cf. ATF 148 V 356 consid. 7.4 sur l'appréciation anticipée des preuves), et a retenu que l'intimée était fondée à mettre un terme au versement des prestations d'assurance six mois après l'événement du 8 mai 2018. 
 
5.  
Par un dernier grief, la recourante conteste l'arrêt attaqué en tant qu'il constate qu'il n'existe pas de motif de révision, au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, de la décision sur opposition du 12 juin 2013. 
 
5.1. Les juges cantonaux ont relevé que la recevabilité de la demande de révision était douteuse, puisque la recourante n'avait demandé la révision de la décision sur opposition du 12 juin 2013 que le 30 juillet 2020, soit plus d'une année après la découverte de la déchirure du LCA. Ils ont en outre relevé que la découverte de la rupture du LCA en février 2019 ne semblait pas être un fait nouveau ouvrant la voie de la révision, dès lors que le rapport d'IRM ne permettait pas de dater la déchirure du LCA et qu'aucune pièce médicale ne permettait de lier, au degré de la vraisemblance prépondérante, cette atteinte à l'accident survenu onze ans plus tôt. Sur la base de ces constatations, la cour cantonale a conclu qu'il n'existait pas de motif de révision.  
 
5.2. La recourante se limite à soulever des critiques de type appellatoire, sans démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. En particulier, elle ne se prononce aucunement sur la recevabilité de sa demande de révision, ni ne démontre que les conditions nécessaires à la révision d'une décision administrative (cf. arrêt 8C_562/2019 du 16 juin 2020 consid. 3) seraient remplies, si bien qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la cour cantonale.  
 
6.  
Le recours se révèle mal fondé en tous points et doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 22 juin 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu