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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8D_2/2017  
 
 
Arrêt du 23 février 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Laurent Trivelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, Service du personnel de l'Etat de Vaud, rue Caroline 4, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (procédure d'instance précédente; motivation de la décision), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2017 (DS09.009817-16181715). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1963, a travaillé à partir de l'année 2002 auprès de l'école B.________ du canton de Vaud d'abord en qualité de collaboratrice temporaire puis d'employée principale d'administration, à un taux d'activité variant entre 40 et 70 %. A compter du 1 er août 2006, elle a bénéficié d'un contrat de durée indéterminée. Elle était alors colloquée, comme employée principale d'administration, en classes 14-16 et son salaire annuel brut s'élevait à 41'253 fr. pour une activité à 50 % (treizième salaire compris).  
A l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud, le 1 er décembre 2008, les employés de l'Etat ont été informés du libellé de l'emploi-type, de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système (connu sous la désignation DECFO-SYSREM). A.________ a été colloquée en tant que "secrétaire d'unité" dans la chaîne 345 de la classification des fonctions et classée dans le niveau de fonction 5. Le salaire annuel maximum de sa fonction (treizième salaire compris pour un taux d'activité à 100 %) qui s'élevait à 83'755 fr. (état au mois d'août 2008) a passé à 78'244 fr. (état au 1 er décembre 2008).  
 
A.b. Le 5 mars 2009, l'employée a contesté les attributions susmentionnées, revendiquant l'emploi-type de "gestionnaire de dossiers spécialisés" et la collocation au niveau 8 de la chaîne 348.  
Par décision du 12 février 2014, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après: la commission) a partiellement admis le recours, en ce sens qu'elle a colloqué le poste de A.________ au niveau 6 de la chaîne 345 avec l'emploi-type de "secrétaire d'unité". 
Entre-temps, l'intéressée a quitté ses fonctions à l'Etat de Vaud au 1 er décembre 2010.  
 
A.c. Saisi d'un recours contre la décision du 12 février 2014, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TriPAC) l'a rejeté par décision du 2 juin 2016.  
 
B.   
Le 18 octobre 2016, A.________ a déféré la décision du TriPAC à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle demandait notamment à ce que son poste soit colloqué au niveau 8 de la chaîne 348 et que l'Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 5'667 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2008. Subsidiairement, elle concluait à une collocation au niveau 7 de la chaîne 348 et au versement de la différence de salaire correspondante mais de 4'000 fr. au minimum.  
Par arrêt du 11 janvier 2017, la Chambre des recours civile a rejeté le recours et confirmé la décision du TriPAC. 
 
C.   
A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire dans lequel elle demande la réforme de l'arrêt cantonal en reprenant ses précédentes conclusions. Plus subsidiairement, elle conclut à une collocation au niveau 7 de la chaîne 347 et au versement de la différence de salaire correspondante, mais de 4'000 fr. au minimum, ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. 
L'Etat de Vaud a conclu au rejet du recours. La cour cantonale a déposé des observations le 12 juin 2017 sans prendre de conclusions sur le fond de la cause. 
La recourante s'est à nouveau déterminée par écriture du 29 juin 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dans les affaires pécuniaires concernant le droit de la fonction publique, le recours en matière de droit public est recevable à condition que la valeur litigieuse s'élève à 15'000 fr. au moins (art. 85 al. 1 let. b LTF). Cette valeur est déterminée d'après les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse (art. 51 al. 3 LTF).  
En l'espèce, devant l'instance précédente (comme devant le Tribunal fédéral), les prétentions de la recourante ne dépassaient pas les 5'667 fr., soit un montant inférieur au seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public. Le présent recours ne soulevant par ailleurs pas de question juridique de principe au sens de l'art. 85 al. 2 LTF, c'est à juste titre que la recourante a agi par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. 
 
1.2. Au surplus, la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Dirigé contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal cantonal supérieur (art. 114 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est donc recevable.  
 
2.   
 
2.1. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 III 115 consid. 2 p. 117).  
 
2.2. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe strict de l'allégation (Rügeprinzip) selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et l'arrêt cité).  
 
3.   
La recourante invoque plusieurs griefs de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, dès lors qu'ils sont de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment de ses chances de succès au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 p. 500 et les références). 
 
4.   
 
4.1. Se plaignant d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH) en relation avec une application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.), la recourante soutient que l'autorité précédente a statué dans une composition irrégulière. Elle fonde son grief sur le fait qu'à la date de l'arrêt attaqué, soit le 11 janvier 2017, le juge C.________ n'était plus président de la Chambre des recours civile, alors qu'il est désigné comme tel sur la page de garde.  
 
4.2. L'arrêt du 11 janvier 2017 a été signé par la juge D.________ en tant que présidente de la chambre concernée. Comme l'a expliqué cette magistrate dans son écriture du 12 juin 2017, elle a succédé dans cette fonction au juge C.________ à compter du 1 er janvier 2017. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la cause fut tranchée par les deux juges précités ainsi que par le juge E.________, conformément aux indications de la page de garde du jugement entrepris. On ne peut que conclure de ce qui précède que la mention "président" qui suit la dénomination du juge C.________ résulte d'une erreur de rubrum qui n'affecte en rien la composition de la cour ayant statué. Le grief doit dès lors être rejeté. Enfin, l'argument supplétoire de la recourante selon lequel un changement de présidence en cours de procédure - sans modification des membres appelés à statuer - entraînerait une violation de l'art. 30 al. 1 Cst est inconsistant, voire téméraire.  
 
5.   
 
5.1. Sous couvert de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la recourante se plaint d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Se référant à l'argumentation présentée devant l'instance précédente en relation notamment avec la détermination de l'emploi-type et du niveau, elle reproche à celle-ci de n'avoir pas expliqué en quoi ses arguments étaient mal fondés. De l'avis de la recourante, il n'est pas possible de comprendre quels éléments ont guidé la réflexion de l'autorité précédente.  
 
5.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sont notamment déduites les exigences de motivation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, à teneur duquel les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Ainsi, lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 23 ad art. 112 LTF).  
 
5.3.  
 
5.3.1. En l'espèce, devant l'instance précédente, la recourante se plaignait notamment d'une "collocation erronée de son poste de travail" (ch. 2 de la partie B. "Violation du droit" du mémoire de recours du 18 octobre 2016). Force est de constater que dans l'arrêt entrepris, la Chambre des recours civile n'a pas mentionné ni répondu à l'argumentation développée sur plus de dix pages sous le titre précité, à l'inverse des autres griefs soulevés. Or, dans cette partie du recours, la recourante s'en prenait directement à la question de la collocation de son poste, soit à l'objet du litige au fond. En outre, la motivation de l'autorité précédente sur le fond, en réponse à un grief d'inégalité de traitement (cf. consid. 7 du jugement attaqué), se résume aux considérations suivantes:  
 
"Tant la commission que le TriPAC ont analysé le cahier des charges de la recourante et retenu qu'il ne correspondait pas à la chaîne 348 du niveau 8, au motif que des compétences différentes étaient requises. On ne peut que se rallier à cette analyse. 
S'agissant de la cohésion transversale, les premiers juges ont considéré que l'analyse de la commission portant sur deux autres postes en comparaison avec celui de la recourante, soit secrétaire d'unité niveau 6 chaîne 345 et gestionnaire de dossiers spécialisés niveau 7 chaîne 348, devait être également confirmée. A cet égard, la recourante se compare principalement aux gestionnaires de dossiers spécialisés du SPEV. Une nouvelle fois, elle expose de longs développements de sa propre vision qui diffère de l'interprétation des deux autorités précédentes, sans toutefois que l'on puisse qualifier celle-ci d'arbitraire. 
Par conséquent, il convient de confirmer l'analyse des premiers juges ainsi que celle de la commission DECFO-SYSREM." 
En admettant que ces considérations entendaient répondre à l'ensemble des arguments de la recourante sur le fond, elles ne sont pas suffisantes pour satisfaire les exigences de motivation déduites du droit d'être entendu et de l'art. 112 LTF. En effet, la juridiction précédente ne donne pas d'explication sur les motifs qui l'ont amenée à rejeter l'argumentation de la recourante et confirmer l'appréciation du TriPAC et de la commission. En particulier, bien que les juges citent les "longs développements de la propre vision de la recourante qui diffère de l'interprétation des deux autorités précédentes", ils ne prennent pas pour autant position sur cette argumentation. S'ils considéraient que leur pouvoir d'examen limité en fait ne leur permettait pas d'entrer en matière sur les critiques de la recourante, ils devaient le dire clairement, ou alors expliquer en quoi la motivation de celle-ci ne pouvait être suivie. En résumé, on ignore les motifs pour lesquels elle a considéré que la collocation du poste de la recourante n'était pas critiquable au regard des arguments du recours. 
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause au Tribunal cantonal (art. 112 al. 3 LTF), pour qu'il rende une nouvelle décision conforme aux réquisits de l'art. 112 al. 1 let. b LTF
 
6.   
Cela étant, le recours se révèle partiellement bien fondé et il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par la recourante. 
 
7.   
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du canton de Vaud, qui succombe et qui défend un intérêt patrimonial (art. 66 al. 1 et 4 in fine LTF; cf. ATF 136 I 39 consid. 8.1.4 p. 40). Le canton versera une indemnité de dépens à la recourante qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale. 
 
 
Lucerne, le 23 février 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella