Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_275/2024  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me François Contini, avocat, 
intimée, 
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de Biel/Bienne, 
chemin du Coin 8D, case postale 704, 2501 Biel/Bienne, 
 
Objet 
droit aux relations personnelles, 
 
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 13 mars 2024 (KES 23 552 KES 23 553 KES 23 586). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en septembre 2020. 
Par décision de mesures provisionnelles du 24 octobre 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Biel/Bienne (APEA) a, entre autres, attribué la garde de C.________ à son père, réservé un droit aux relations personnelles en faveur de sa mère (dans un premier temps de manière surveillée puis, moyennant notamment l'accord de la curatrice de surveillance des relations personnelles et des parents, au domicile de la mère), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles et donné des instructions aux parents, en application de l'art. 307 al. 3 CC
Par la suite, l'APEA a notamment reçu un rapport intermédiaire et des courriels de la curatrice de surveillance des relations personnelles, divers rapports médicaux concernant la situation de la mère et de nombreuses prises de position de chacune des parties, qui ont aussi produit des pièces. Elle a entendu les parties et la curatrice. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 28 juin 2023, l'APEA a réglé comme suit le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________ (ch. 1 du dispositif) :  
(a) dès le 30 juin 2023: chaque mercredi, durant maximum deux heures, de manière accompagnée par PerspectivePlus, selon les modalités communiquées par la curatrice; chaque vendredi, durant maximum six heures, au domicile de B.________, avec passage par le biais de PerspectivePlus, selon les modalités communiquées par la curatrice; 
(b) dès le 1er septembre 2023: deux fois par semaine, durant maximum six heures, au domicile de B.________, avec passage par le biais de PerspectivePlus, selon les modalités communiquées par la curatrice. 
Il était précisé que le passage de la phase (a) à la phase (b) aurait lieu de manière automatique, sauf avis contraire de la curatrice. 
L'APEA a aussi, entre autres, accordé à la mère un droit d'entretenir des contacts téléphoniques réguliers avec son enfant (ch. 3) et instauré diverses mesures de surveillance (ch. 2 et 4 ss). 
 
B.b. B.________ a eu une deuxième fille, née très prématurément, en juillet 2023.  
 
B.c. A.________ a interjeté recours contre la décision de l'APEA du 28 juin 2023 et préalablement requis le retrait de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par le Juge instructeur en charge du dossier le 14 septembre 2023.  
 
B.d. Au cours de la procédure de recours, différents rapports médicaux concernant la mère ont été produits, ainsi que, entre autres, une note et un rapport de PerspectivePlus, qui constate notamment que depuis le dépôt du recours, la mère ne s'est pas présentée aux visites à dix reprises. La curatrice de surveillance des relations personnelles a rendu un rapport intermédiaire le 13 décembre 2023. Il en ressort que l'exercice des relations personnelles entre C.________ et sa mère ne correspondait pas aux besoins de l'enfant, celle-ci souhaitant passer plus de temps avec sa mère. L'irrégularité constatée dans les visites de la mère avait été majoritairement justifiée par des certificats médicaux. Les conversations téléphoniques entre mère et fille avaient été interrompues depuis la mi-octobre 2023 en raison de propos " désobligeants " de la mère envers le père. L'état de santé de la mère demeurait préoccupant et des mesures avaient été prises dans ce cadre (en particulier, des soins à domicile permettant notamment de surveiller sa consommation d'alcool). Son suivi était régulier. La curatrice soulignait que malgré les difficultés rencontrées, y compris le conflit parental intense, les deux parents adoptaient un comportement approprié et adapté qui prenait en compte la sécurité physique et mentale de l'enfant, et que les visites qui s'étaient déroulées selon la décision de l'APEA avaient donné lieu à des retours positifs de PerspectivePlus. Le risque que la mère concrétise les " propos " d'enlèvement de l'enfant qu'elle avait tenus au père durant une période difficile au niveau psychique était faible, selon l'entourage médical. En définitive, la curatrice proposait un élargissement de l'exercice des relations personnelles, selon les modalités ordonnées dans la décision attaquée.  
 
B.e. Par décision du 13 mars 2024, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Cour suprême) a partiellement admis le recours formé par le père, annulé le chiffre 1 du dispositif de la décision de l'APEA et constaté que les autres chiffres du dispositif de cette décision étaient entrés en force. Il a réformé celle-ci, en ce sens que les relations personnelles entre B.________ et sa fille C.________ sont réglées de la manière suivante:  
 
- dès le prononcé de cette décision et jusqu'au 30 juin 2024: chaque mercredi, durant maximum trois heures, de manière accompagnée par PerspectivePlus, selon les modalités communiquées par la curatrice; chaque vendredi, durant maximum six heures, les deux premières heures étant accompagnées par le biais de PerspectivePlus, soit dans les locaux de celle-ci, soit au domicile de la mère, les quatre dernières heures pouvant être passées librement au domicile de la mère ou lors d'une activité à l'extérieur, le passage de retour se faisant par le biais de PerspectivePlus, selon les modalités communiquées par la curatrice; 
- du 1er juillet au 30 septembre 2024: deux fois par semaine, durant maximum six heures, les deux premières heures étant accompagnées par le biais de PerspectivePlus, soit dans les locaux de celle-ci, soit au domicile de la mère, les quatre dernières heures pouvant être passées librement au domicile de la mère ou lors d'une activité à l'extérieur, le passage de retour se faisant par le biais de PerspectivePlus, selon les modalités communiquées par la curatrice; 
- dès le 1er octobre 2024: deux fois par semaine, durant maximum six heures, au domicile de la mère, avec passage par le biais de PerspectivePlus, selon les modalités communiquées par la curatrice. 
La Cour suprême a précisé que le passage d'une phase à la suivante se ferait sauf avis contraire de la curatrice, après consultation de PerspectivePlus, l'APEA devant être informée sans délai de l'éventuel avis contraire de la curatrice. En outre, l'APEA demeurait compétente pour prendre toutes les dispositions d'exécution nécessitées par l'étendue des relations personnelles telles que fixées plus haut et qui ne seraient pas du ressort de la curatrice. 
 
C.  
Agissant le 29 avril 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de la décision cantonale et principalement à sa réforme, en ce sens que le droit aux relations personnelles de B.________ sur l'enfant C.________ s'exercera chaque mercredi et chaque vendredi, durant au maximum trois heures, de manière accompagnée par PerspectivePlus, selon les modalités communiquées par la curatrice. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours. 
 
D.  
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif du recourant, l'intimée a conclu à son rejet et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Par ordonnance présidentielle du 6 juin 2024, le recours a été assorti de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Introduit en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire sujette au recours en matière civile (art. 72 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'écarter des constatations de l'autorité précédente que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).  
 
3.  
Il ressort de la décision attaquée que dans sa prise de position du 5 octobre 2023, le père avait laissé à la Cour suprême le soin de déterminer si les certificats médicaux concernant les absences de la mère lors des visites devaient être produits. Le père n'avait pas pris de réquisition formelle à ce propos. La Cour suprême a estimé que la production desdits certificats n'était pas nécessaire. En effet, cette production avait été attestée par la curatrice, notamment dans son rapport du 13 décembre 2023, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute leur existence. Pour le surplus, leur contenu avait trait à des questions sensibles soumises au secret médical et qui ne devaient pas être discutées dans la présente procédure. Selon la Cour suprême, les éléments figurant au dossier concernant l'état de santé de la mère étaient suffisants pour juger la cause. 
Sur le fond, la juridiction précédente a en substance considéré que le conflit entre les parents était encore très vif, mais qu'il n'était pas établi que la mère aurait tenu des propos négatifs envers le père devant C.________. Elle a jugé que la situation de santé de la mère n'était pas stable dans la durée, ce qui pouvait facilement s'expliquer par le diagnostic psychiatrique de personnalité émotionnellement labile documenté au dossier, étant rappelé que la prise en charge de problèmes psychiques n'était en rien linéaire et pouvait être influencée par des éléments extérieurs. Vu l'accouchement très prématuré qu'elle avait vécu en juillet 2023, il était parfaitement compréhensible qu'elle ait eu de nouvelles difficultés psychiques, en particulier en lien avec des angoisses pour ses deux filles. Les problèmes psychiques constatés impliquaient qu'elle ne pourrait guère avoir dans un avenir proche un état de santé et une humeur parfaitement stables, lui permettant une régularité parfaite dans l'exercice du droit de visite. Cela étant, malgré les irrégularités constatées, lorsqu'elles avaient lieu, les visites se déroulaient bien et la mère, dont les intervenants avaient unanimement souligné les bonnes capacités éducatives, se montrait ouverte aux propositions qui lui étaient faites. De plus, les deux visites qui avaient eu lieu à son domicile les 30 juin et 14 juillet 2023 s'étaient bien déroulées, ce que le père ne remettait pas en cause. 
Dans un tel contexte, la cour cantonale a considéré que la position du père, qui s'opposait à un allongement de la durée des visites et à ce que celles-ci puissent avoir lieu au domicile de la mère, était trop exigeante. Suivant toutefois partiellement la position de celui-ci, elle a estimé que prévoir, après le droit de visite surveillé, un droit de visite non surveillé de six heures chaque semaine (en plus d'un autre droit de visite non surveillé), présentait des risques importants pour le bien de l'enfant. Si le passage par le biais de PerspectivePlus assurait un certain contrôle, ce bref contrôle était insuffisant pour s'assurer que la mère soit effectivement en mesure de prendre soin de sa fille de manière adéquate et sans risques, des expériences négatives liées à l'état de santé et d'humeur de la mère pouvant s'avérer particulièrement traumatisantes pour C.________. Il fallait aussi tenir compte: des remarques de la curatrice, qui appuyait des contacts entre mère et fille d'une durée plus longue que celles fixées jusqu'à présent; des constatations positives faites par les divers intervenants; du rapport de PerspectivePlus du 5 octobre 2023, qui précisait que la présence de l'intervenante était requise au début du droit de visite afin que la mère puisse faire part de ses émotions et de son ressenti, et que durant la rencontre, l'intervenante était peu mobilisée. 
Dans un tel contexte, tenant compte des difficultés médicales et personnelles de la mère et afin de garantir le bien et la sécurité de C.________, la Cour suprême a considéré que dès le prononcé de sa décision, il fallait permettre l'exercice de deux droits de visite hebdomadaires, le premier d'une durée maximale de trois (et non seulement deux) heures, entièrement surveillé, et le deuxième d'une durée maximale de six heures, dont seules les deux premières seraient surveillées (soit auprès du service d'accompagnement, soit au domicile de la mère, selon les modalités à définir avec la curatrice et le service d'accompagnement) et dont les quatre autres pourraient être organisées librement par la mère (que ce soit à son domicile ou lors d'une activité à l'extérieur), le passage de retour se faisant aussi par le service d'accompagnement. Cette manière de faire permettrait de garantir une durée suffisante de surveillance pour s'assurer que la mère allait bien et qu'elle était en mesure d'organiser de manière judicieuse et adéquate le reste du temps consacré au droit de visite. Elle permettrait aussi de garantir un temps plus long et de qualité entre la mère et la fille. Enfin, avant d'autoriser le passage à deux visites hebdomadaires de six heures sans aucune surveillance, tel que décidé en première instance, la Cour suprême a considéré qu'il fallait insérer une brève phase intermédiaire (d'une durée de trois mois) de deux visites de six heures hebdomadaires, dont les deux premières heures seraient surveillées. 
 
4.  
Le recourant fait valoir que l'appréciation faite par la Cour suprême de la dangerosité présentée par l'instabilité psychique et les addictions de l'intimée relève de l'arbitraire. A dix reprises entre le 9 août et le 29 septembre 2023, l'intimée ne s'était pas présentée aux rendez-vous fixés pour les visites, annulant à la dernière minute sous divers prétextes, ce qui avait extrêmement affecté l'enfant. Les certificats médicaux justifiant ces défections, dont l'existence avait été attestée par la curatrice, n'avaient pas été produits dans le cadre de la présente procédure. Or, de telles preuves étaient indispensables pour déterminer si la mère - connue par ailleurs pour ses addictions et troubles de l'humeur - était suffisamment fiable pour se voir confier une enfant de trois ans sans aucune surveillance. Il était clair que dans l'hypothèse où la mère ne s'était pas présentée aux visites en raison d'une bronchite, il n'y aurait pas lieu de restreindre celles-ci. Cependant, si ses absences découlaient de troubles psychiques ou d'une consommation excessive de substances (ce que les autres preuves figurant au dossier, notamment les rapports médicaux, ne sauraient exclure), il y aurait lieu d'admettre que l'exercice d'un droit de visite non surveillé présente un danger pour C.________. Ainsi, en retenant que le contenu des certificats médicaux justifiant les absences méritait d'être couvert de manière prépondérante par rapport à l'intérêt du père à être renseigné sur les raisons de ces absences, la Cour suprême aurait fait preuve d'arbitraire. Cela avait en outre un impact direct sur la question de l'élargissement du droit aux relations personnelles. 
Enfin, le recourant soutient que le droit de visite dont bénéficie l'intimée doit rester entièrement surveillé, sous peine d'arbitraire, ceci jusqu'à ce que la mère ait fait la démonstration de sa capacité à assumer un engagement régulier, pendant une période suffisante. En retenant le contraire sans que les preuves indispensables aient été produites (i.e. les certificats médicaux présentés à l'appui des nombreuses défections maternelles), le tribunal s'était livré à une "appréciation arbitraire des faits". 
 
5.  
Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références). 
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références; 142 III 336 consid. 5.3.2). 
 
6.  
En l'espèce, en tant que le recourant qualifie d'arbitraire l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale pour considérer qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la production des certificats médicaux litigieux, son grief doit être rejeté (sur l'admissibilité d'une appréciation anticipée des preuves, y compris lorsque, comme en l'espèce [art. 446 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, applicable également devant l'autorité de recours [ATF 141 III 732 consid. 3.4.1], la maxime inquisitoire est applicable, cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et arrêt 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1). Il n'était pas insoutenable de retenir que les nombreux autres moyens de preuve au dossier (dont les rapports des médecins, de PerspectivePlus et de la curatrice de surveillance des relations personnelles) étaient suffisants pour établir les faits pertinents pour l'issue du litige, en particulier s'agissant de l'état de santé de la mère et de la capacité de celle-ci à prendre en charge l'enfant, sans que la production des certificats médicaux litigieux soit de nature à modifier le résultat de l'administration de ces preuves. A cela s'ajoute que selon les faits de la décision attaquée - que le recourant ne remet pas en cause, partant, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2) - la mère a pu justifier de ses absences auprès de la curatrice par le biais de certificats médicaux, ce qui n'a pas empêché celle-ci de constater, au terme de son rapport du 13 décembre 2023, que les deux parents avaient un comportement approprié et adapté s'agissant de C.________, et de proposer un élargissement de l'exercice des relations personnelles de la mère (cf. supra let. B.d). 
Il reste à examiner si, contrairement à ce que soutient le recourant, il était admissible de prévoir un élargissement du droit de visite comprenant des périodes non surveillées, nonobstant le fait qu'à plusieurs reprises l'intimée n'avait pas exercé son droit de visite. 
A cet égard, l'autorité cantonale a notamment tenu compte, dans son appréciation, du fait que les deux visites qui ont eu lieu au domicile de la mère les 30 juin et 14 juillet 2023 s'étaient bien déroulées, des bonnes capacités éducatives de celle-ci lorsque les visites avaient lieu et du fait que lorsqu'elle ne s'était pas présentée aux visites, elle avait justifié son absence par un certificat médical. Ces éléments ne sont pas dénués de pertinence. La juridiction précédente n'a pas non plus ignoré la fragilité de l'état de santé psychique de la mère ni le fait que celle-ci n'avait pas exercé régulièrement son droit de visite, indiquant expressément que ces éléments devaient être pris en considération, tout en gardant à l'esprit que par ailleurs, la curatrice appuyait des contacts plus longs et que les différents intervenants avaient fait des constatations positives. C'est précisément ce qui l'a conduite à prévoir un élargissement très progressif des visites, de telle manière à garantir le bien et la sécurité de l'enfant. Les modalités prévues par la Cour suprême se fondent en outre notamment sur la manière dont se sont concrètement déroulées les visites surveillées lorsqu'elles ont eu lieu et sur les besoins de la mère à cet égard, à savoir que selon le rapport de PerspectivePlus, la présence de l'intervenante était requise au début des visites afin que la mère puisse faire part de ses émotions, mais que l'intervenante était peu mobilisée par la suite. Pour tenir compte de ces circonstances, la juridiction précédente a jugé que dans l'intérêt de l'enfant, les deux premières étapes d'élargissement du droit de visite comprendraient, au début de chaque visite, un minimum de deux heures devant s'exercer de manière surveillée, étant précisé que le passage à la troisième phase, entièrement non surveillée, est conditionné (comme le passage de la première à la deuxième phase) à l'absence d'avis contraire de la curatrice, après consultation de PerspectivePlus. 
En définitive, dans un tel contexte, la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'application de l'art. 273 CC (cf. supra consid. 5, 2e §) en considérant qu'il convenait de prévoir un élargissement progressif du droit aux relations personnelles de la mère comprenant des périodes non surveillées. 
 
7.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dans la mesure où il a été assorti de l'effet suspensif, les étapes d'élargissement du droit de visite confirmées par le présent arrêt n'ont pas pu se dérouler à ce jour. Il s'impose donc de fixer de nouvelles dates pour chaque étape - chacune d'entre elles devant être d'une durée équivalente à celle fixée par la Cour suprême -, et en conséquence de prévoir: que la première étape se déroulera dès la notification aux parties de la présente décision, jusqu'au 31 décembre 2024; que la deuxième étape se déroulera du 1er janvier au 31 mars 2025; que la troisième étape se déroulera à compter du 1er avril 2025. Le passage d'une phase à l'autre se fera conformément à ce qui a été prévu par la Cour suprême (cf. supra let. B.e in fine), ce point n'ayant pas été contesté. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et a succombé dans ses conclusions relatives à la requête d'effet suspensif. Sa requête d'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 64 al. 1 LTF), est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Une indemnité de 400 fr. est allouée à son conseil pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif. Elle est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les relations personnelles entre B.________ et l'enfant C.________ sont réglées de la manière suivante: 
 
- dès la notification du présent arrêt et jusqu'au 31 décembre 2024: chaque mercredi, durant maximum trois heures, de manière accompagnée par PerspectivePlus, selon les modalités communiquées par la curatrice; chaque vendredi, durant maximum six heures, les deux premières heures étant accompagnées par le biais de PerspectivePlus, soit dans les locaux de celle-ci, soit au domicile de la mère, les quatre dernières heures pouvant être passées librement au domicile de la mère ou lors d'une activité à l'extérieur, le passage de retour se faisant par le biais de PerspectivePlus, selon les modalités communiquées par la curatrice; 
- du 1er janvier au 31 mars 2025: deux fois par semaine, durant maximum six heures, les deux premières heures étant accompagnées par le biais de PerspectivePlus, soit dans les locaux de celle-ci, soit au domicile de la mère, les quatre dernières heures pouvant être passées librement au domicile de la mère ou lors d'une activité à l'extérieur, le passage de retour se faisant par le biais de PerspectivePlus, selon les modalités communiquées par la curatrice; 
- dès le 1er avril 2025: deux fois par semaine, durant maximum six heures, au domicile de la mère, avec passage par le biais de PerspectivePlus, selon les modalités communiquées par la curatrice. 
Le passage d'une phase à l'autre se fait sauf avis contraire de la curatrice, après consultation de PerspectivePlus, l'APEA devant être informée sans délai de l'éventuel avis contraire de la curatrice. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me François Contini lui est désigné comme avocat d'office. 
 
4.  
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 400 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.________, curatrice de surveillance des relations personnelles, à l'Office cantonal des mineurs du canton de Berne, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Biel/Bienne et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo