Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_8/2024
Arrêt du 24 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Gloria Capt, avocate,
intimée.
Objet
modification de mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 28 novembre 2023 (JS22.039594-230536 484).
Faits :
A.
A.________ (1968) et B.________ (1978) se sont mariés en 2017. Ils ont une fille, C.________ (2019).
A.________ est également le père d'une fille majeure.
Les parties vivent séparées depuis le 16 juillet 2020; l'enfant vit auprès de sa mère.
Seules les contributions d'entretien destinées à l'épouse et à l'enfant sont ici litigieuses, l'état de fait étant ainsi repris dans cette seule perspective.
B.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 septembre 2021, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a arrêté le montant de l'entretien convenable de C.________ à 6'730 fr. 40 par mois, allocations familiales par 200 fr. déduites (III), dit que le père contribuerait à son entretien par le versement d'une pension mensuelle du même montant, allocations familiales dues en sus, dès et compris le 1er novembre 2020, sous déduction des montants déjà versés (IV), dit que A.________ contribuerait à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'383 fr. 85 dès le 1er novembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, sous déduction des montants déjà versés (V), puis de 390 fr. 95 dès le 1er janvier 2021, sous déduction des montants déjà versés (VI).
Dans le contexte de l'appel formé par A.________, les parties ont signé une convention le 3 décembre 2021, ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. Il y était notamment prévu que les ch. III, V et VI de l'ordonnance précitée étaient supprimés - soit notamment la contribution destinée à l'épouse - et que A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 6'630 fr., allocation familiales en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, sous déduction des montants déjà versés, montant réduit à 6'450 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2021, sous déduction des montants déjà versés. Les parties précisaient que ces montant comprenaient une part de coûts directs de l'enfant de 1'150 fr. pour 2020 et 1'307 fr. pour 2021. Elles ont par ailleurs convenu que le montant de la contribution destinée à leur fille devrait être revu dès le mois de septembre 2022 pour tenir compte de son entrée à l'école et du fait qu'il pourrait être exigé de la mère qu'elle travaille à 50%.
C.
Le 3 octobre 2022, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence.
A titre de mesures provisionnelles, il concluait notamment à ce que la contribution d'entretien destinée à sa fille soit arrêtée à 1'300 fr. dès la date où son épouse aurait retrouvé un emploi, ce qui devrait être déterminé en cours d'instance, mais au plus tard dès le 1er septembre 2022.
B.________ a conclu au rejet de la requête.
C.a. Par ordonnance du 11 avril 2023, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président) a notamment astreint A.________ à verser des contributions d'entretien de 4'113 fr. par mois, allocations familiales en sus, en faveur de sa fille (V) et de 1'244 fr. par mois pour son épouse (VI), dites contributions étant dues dès le 1er septembre 2022.
C.b. Statuant le 28 novembre 2023 sur l'appel formé par B.________, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique) l'a partiellement admis, réformant le ch. V de l'ordonnance précitée en ce sens que A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille à concurrence de 5'480 fr. par mois, allocations familiales en sus, ce dès le 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023, puis de 5'640 fr. dès le 1er février 2023, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus. La juge unique a par ailleurs rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________.
D.
Agissant le 3 janvier 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à ce que l'arrêt cantonal soit réformé dans le sens d'une modification des ch. V et VI de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2023, la contribution destinée à sa fille étant ainsi arrêtée à 3'605 fr. par mois, allocations familiales en sus, du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, puis à 3'430 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2023 et aucune contribution d'entretien n'étant due à son épouse. Le recourant réclame également la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance cantonale est admise. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause, le recourant requiert que les frais judiciaires soient entièrement mis à la charge de sa partie adverse, subsidiairement à celle de l'État, et que de pleins dépens lui soient octroyés.
Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer, l'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision tandis que l'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Cette dernière demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les parties ont par ailleurs procédé à un échange d'écritures complémentaire.
E.
Par ordonnance présidentielle du 24 janvier 2024, l'effet suspensif a été accordé au recours pour les contributions arriérées, ce dans la mesure des conclusions prises; il a en revanche été refusé pour les contributions courantes.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b avec les art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 et 46 al. 2 let. a LTF).
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3), en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais doit au contraire démontrer, par une argumentation précise et détaillée, que cette décision se fonde sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant invoque d'abord la violation de son droit d'être entendu, "
a minima sous l'angle de l'arbitraire ", en lien avec la possibilité de son épouse et de sa fille d'obtenir des subsides pour le paiement de leurs primes d'assurances-maladie. L'intimée indique que, le 3 juillet 2023, elle avait établi par pièces avoir déposé une demande de subsides au printemps 2023 et n'avoir touché aucun subside pour les années 2022 et 2023.
3.1. La juge unique a estimé que le recourant n'indiquait d'abord aucunement la vraisemblance du droit aux subsides des intéressées, compte tenu de son revenu et des pensions versées; son grief était ainsi irrecevable. Subsidiairement, elle a relevé que, vu la situation financière des parties, la vraisemblance de ce droit apparaissait pour le moins douteuse.
3.2.
3.2.1. Cette argumentation ne convainc pas. Ainsi que le relève le recourant, celui-ci a requis devant l'autorité cantonale qu'il soit ordonné à l'intimée de produire toute pièce permettant d'établir si elle-même et sa fille percevaient des subsides à l'assurance-maladie; cette réquisition de preuve, suivie par la juge unique (courrier du 19 juin 2023), a donné lieu à une lettre de l'intimée indiquant avoir fait une demande de subsides et attendre une décision à ce sujet (courrier du 3 juillet 2023), sans aucunement établir n'avoir aucun droit aux subsides. Était d'ailleurs annexé à ce courrier une lettre de l'Agence des Assurances Sociales l'enjoignant à produire des pièces supplémentaires (courrier du 1er juin 2023) et attestant ainsi des démarches effectuées dans cette perspective. Dans cette mesure, et ainsi que le soutient le recourant, la juge unique ne pouvait retenir la défaillance de la motivation développée sur le droit aux subsides de l'intimée, puis écarter la vraisemblance de celui-ci sans se préoccuper de la décision de l'office compétent, manifestement saisi à cet égard. Cette appréciation anticipée des preuves - à laquelle il faut relier le grief de violation du droit d'être entendu du recourant "
a minima sous l'angle de l'arbitraire " - procède effectivement de l'arbitraire, ce d'autant plus que, fondé sur les revenus de celui qui y prétend, le droit aux subsides se détermine en référence à la situation financière de l'intimée et non à celle "des parties" comme paraît l'estimer l'autorité cantonale pour appuyer son appréciation. La cause doit ainsi lui être renvoyée sur ce point dès lors qu'il est susceptible d'avoir une influence sur le montant des contributions que le recourant est tenu de payer en faveur de sa fille.
3.2.2. L'on relèvera en revanche que la question des subsides est sans incidence sur la contribution d'entretien de l'épouse. A supposer en effet que les frais d'assurance-maladie de l'enfant et de l'intimée soient réduits dans la mesure souhaitée par le recourant, les coûts directs de l'enfant et les charges de l'épouse seront alors inférieurs, avec pour corollaire une diminution du déficit de l'intimée et une augmentation de l'excédent du recourant. La contribution d'entretien de l'épouse, qui correspond à sa participation à l'excédent du recourant, est néanmoins limitée au montant arrêté à cet égard par le premier juge, l'intéressée en ayant certes requis l'augmentation en appel, mais tardivement (cf. arrêt attaqué, consid. 4.12).
4.
Le recourant s'en prend ensuite à la fixation de son revenu professionnel dès 2023 - par opposition à son revenu professionnel afférent à l'année 2022, non contesté, et à son revenu locatif de 786 fr. 35, non critiqué -, qu'il reproche à la magistrate cantonale d'avoir établi arbitrairement.
4.1. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (parmi plusieurs: arrêts 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêt 5A_1065/2021 précité
loc. cit. et les références).
Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts 5A_1065/2021 précité
loc. cit. et les nombreuses références citées).
4.2. La juge unique a retenu que, dès 2023, le recourant tirait de son activité de pilote de ligne un revenu mensuel net de 20'639 fr., qu'elle a détaillé ainsi: 16'231 fr. (revenu net), établi sur la base des fiches de salaires 2023, auquel s'ajoutait un montant moyen de 4'407 fr. 70 nets par mois. Ce dernier montant correspondait à l'annualisation, puis à la mensualisation, cotisations sociales déduites, de différents versements ressortant des fiches de salaire 2023 produites par le recourant, à savoir un versement "performance based payement" de 24'673 fr. 90 en mars 2023, un versement "PilVarlo" de 26'571 fr. en avril 2023 et d'un paiement supplémentaire de 4'751 fr. 05 en mai 2023. L'autorité cantonale a en effet considéré que ces versements avaient été vraisemblablement opérés à la suite des négociations menées entre les pilotes et leur employeur, puis de la reprise du trafic aérien après la fin de la crise liée à l'épidémie de Covid-19. Faute pour le recourant d'avoir dûment documenté le caractère unique ou exceptionnel de ces versements, il fallait admettre, au stade de la vraisemblance, que ces montants lui seraient désormais versés régulièrement, vu la reprise normale de son activité de pilote après une période de salaire limitée.
4.3. Il est vrai que l'autorité cantonale s'est en l'espèce fondée sur les fiches de salaire de l'année 2023 pour établir le revenu moyen du recourant, alors que la jurisprudence impose en principe de prendre en compte les revenus réalisés durant plusieurs années lorsque ceux-ci sont irréguliers, seules des primes ou gratifications versées de façon régulière pouvant être intégrées au revenu (
supra consid. 4.1). L'essentiel de l'argumentation du recourant ne permet toutefois pas de retenir l'arbitraire de ce raisonnement. L'intéressé persiste en effet à comparer ses fiches de salaires 2023 à celles de 2022, année au cours de laquelle il n'avait perçu aucun versement supplémentaire, pour en déduire le caractère exceptionnel des montants complémentaires reçus en 2023. Cette conclusion est vaine. Afférente à l'année précédente, elle ne permet pas d'exclure, sous l'angle de la vraisemblance et d'un examen limité à l'arbitraire, la régularité, à l'avenir - et notamment suite à la reprise du trafic aérien à l'issue de la crise liée à l'épidémie de Covid-19 -, des montants dont il a profité en 2023. L'arrêt entrepris souligne à cet égard que le recourant a pu se déterminer à plusieurs reprises sur les versements dont il conteste l'intégration à son salaire, mais sans toutefois fournir aucun élément susceptible de démontrer leur caractère unique ou exceptionnel ou le fait que le troisième de ces versements correspondrait à des indemnités pour vacances non prises. Dans cette mesure, en l'absence de tout élément apporté par le recourant permettant d'écarter la régularité de ces versements et faute pour celui-ci d'expliquer les motifs pour lesquels il n'a pas produit les pièces idoines, il faut admettre que l'autorité cantonale a valablement motivé les raisons pour lesquelles elle était fondée à déterminer le salaire du recourant en référence à ses fiches de salaires afférentes à la seule année 2023.
5.
Le recourant se prévaut ensuite du caractère arbitraire de la décision querellée en soutenant que celle-ci le contraignait à verser au total un montant supérieur à ce que l'astreignait à payer la décision initiale de mesures protectrices de l'union conjugale (let. B
supra) dont il demandait la modification dans la présente procédure; il se réfère dans ce contexte à l'arrêt 5A_60/2022 du 15 décembre 2022 - publié aux ATF 149 III 172. Le recourant en déduit que l'intimée n'était ainsi nullement incitée à retrouver une activité lucrative alors que, vu la scolarisation de leur fille, il pouvait l'être exigée d'elle. Il en conclut que les principes de l'égalité entre les époux et de leur indépendance seraient "foulés au pied".
5.1. L'on relèvera d'abord que la référence à l'ATF 149 III 172 est ici dépourvue de toute pertinence, déjà en raison du simple fait que le recourant compare non pas deux décisions d'instances cantonales successives, issues de la même procédure, mais des décisions rendues dans deux procédures distinctes.
5.2. Le recourant tente ensuite de faire passer le montant de la contribution d'entretien attribuée à son épouse comme des ressources à la disposition de celle-ci - antérieures ainsi au partage du bénéfice -, qu'il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte pour établir le
manco de l'intéressée. Il en déduit que les contributions auxquelles il est astreint (prise en charge et entretien) lui feraient supporter à double le
manco de sa partie adverse. L'on comprend de cette argumentation particulièrement confuse que le recourant entend en réalité remettre en question le principe même de la contribution octroyée à l'intimée. Ainsi que l'a relevé à juste titre la juge unique, le recourant n'a cependant pas formé appel contre la décision de première instance arrêtant une contribution en faveur de son épouse. La critique qu'il développe sous cet angle, à l'évidence tardive, est par conséquence irrecevable. Déterminer, si comme l'affirme l'intéressé, le premier juge aurait ainsi statué
ultra petita et violé la maxime de disposition en attribuant une contribution d'entretien à son épouse alors que celle-ci concluait simplement au rejet de la requête de modification introduite par le recourant (
supra let. C) peut dès lors être laissé indécis.
5.3. Au sujet du revenu imputé à l'intimée, l'on relèvera que le recourant se limite à reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir déterminé si son épouse obtenait un revenu issu d'une activité lucrative. Dans la mesure où un revenu hypothétique a été imputé à l'intéressée, dont le recourant ne conteste aucunement le principe ni le montant, cette critique est vaine.
6.
Le recourant estime par ailleurs qu'il conviendrait de revoir la part d'impôt imputée à sa fille dès lors que la décision entreprise ne motivait pas - ou plutôt ne distinguait pas - le montant pris en compte pour l'établir. Il n'invoque toutefois la violation d'aucun droit constitutionnel sur ce point, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette critique. La même remarque s'impose s'agissant de l'affirmation - pour autant que compréhensible - selon laquelle "ces montants [l'on ignore à quoi se réfère le recourant] s[eraient] considérablement plus bas que ceux retenus dans l'arrêt entrepris, si bien que la charge fiscale de l'intimée sera[it] plus basse d'un montant estimé à CHF 200, qui doit être déduit de l'entretien convenable de l'enfant C.________".
7.
Le recourant s'en prend encore au refus de la juge cantonale de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire.
7.1. La cour cantonale a retenu qu'une fois le minimum vital LP du recourant majoré de 25 %, la contribution versée à sa fille majeure, ses impôts et les contributions d'entretien dues au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, le recourant disposait d'un excédent de revenus mensuels de 3'377 fr. 95. Ce montant lui permettait, selon toute vraisemblance, d'amortir les frais judiciaires et d'avocat résultant de la procédure d'appel en moins d'une année, en sorte que la condition de l'indigence prévue par l'art. 117 let. a CPC n'était pas réalisée, circonstance conduisant au rejet de sa requête d'assistance judiciaire.
7.2.
7.2.1. Le recourant se limite à cet égard à affirmer qu'il ne lui resterait plus qu'"un très faible disponible" une fois ses charges et les contributions d'entretien acquittées.
Ce premier argument, simple généralité sans plus d'amples précisions, est manifestement insuffisant à démontrer l'arbitraire du raisonnement cantonal sus-décrit (art. 106 al. 2 LTF; consid. 2.1
supra).
7.2.2. Le recourant relève ensuite qu'il serait choquant que l'assistance judiciaire lui soit refusée alors qu'elle était pourtant octroyée à son épouse. Or celle-ci bénéficiait d'un montant de 1'244 fr. à sa libre disposition; en accordant l'assistance judiciaire à sa partie adverse, l'autorité cantonale reconnaissait par ailleurs implicitement qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter d'une
provisio ad litem, ce qui permettait de déduire qu'il n'avait pas non plus les moyens de payer les coûts de son propre avocat.
Ces critiques, pour partie fondées sur des suppositions, reviennent en définitive à remettre en cause l'octroi de l'assistance judiciaire à l'intimée, octroi qui ne concerne en rien le recourant. Il n'y a en conséquence pas lieu d'entrer en matière sur celles-ci.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt cantonal annulé s'agissant du montant de la contribution destinée à la fille des parties et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Dans la mesure où le recourant n'obtient gain de cause que sur une partie de ses griefs, il convient de mettre les frais judiciaires à hauteur de trois quarts à sa charge, le quart restant incombant à l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant versera en outre à l'intimée une indemnité de dépens pour la partie où elle obtient gain de cause ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Le recourant ne produit aucune pièce établissant sa situation financière au moment du dépôt de sa requête d'assistance judiciaire, en sorte qu'au regard du revenu établi par l'autorité cantonale, contesté sans succès (consid. 4.3
supra), son indigence ne peut être établie de manière évidente. Sa requête d'assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit en revanche être admise, en tant qu'elle n'est pas sans objet: dès lors que l'intimée ne perçoit aucun revenu effectif, la contribution d'entretien versée ne lui permet pas de compenser son déficit. La Caisse du Tribunal fédéral supportera provisoirement les frais judiciaires à sa charge (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF) et indemnisera son conseil à hauteur de 1'000 fr. pour la partie où elle succombe. L'intimée est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant du montant de la contribution destinée à la fille des parties et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise. Me Gloria Capt, avocate à Lausanne, lui est désignée comme avocate d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant à raison de 2'250 fr. et à celle de l'intimée à raison de 750 fr., la part de l'intimée étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 1'750 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
6.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Gloria Capt une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique.
Lausanne, le 24 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso