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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_648/2018  
 
 
Arrêt du 25 février 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.B.________, 
tous les deux représentés par Me Olivier Righetti, 
avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Banque C.________, 
représentée par Me Gilles Favre, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 juin 2018 (KC17.029669-172199 77). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 11 juin 1976, A.A.________ et B.B.________ ont conclu un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime matrimonial de la communauté légale régi par les art. 1400 à 1491 du Code civil français (ci-après : CCF).  
 
A.b.  
 
A.b.a. Le 21 juillet 2008, A.A.________ a conclu un contrat avec Banque C.________ (ci-après: banque), par lequel celle-ci lui a accordé un prêt de deux millions d'euros. L'échéance du prêt était fixée au 31 janvier 2011.  
La somme prêtée portait intérêt au taux interbancaire T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) majoré de 1,35% l'an, qui était alors de 5,3371% l'an. Le contrat précisait que le T4M retenu pour chaque période d'intérêts serait celui publié le premier jour ouvré de chaque mois composant la période d'intérêts concernée. Le taux de l'intérêt applicable en cas de non-paiement d'une somme à son échéance était en outre majoré de 3% sans mise en demeure préalable. 
Le contrat prévoyait également que le client devait apporter à la banque des garanties, au plus tard le 31 octobre 2008, sous la forme d'une hypothèque de 1'000'000 euros en premier rang consentie au profit de la banque par le client et son épouse, en qualité d'usufruitiers, et par leurs enfants, en qualité de nus-propriétaires, sur un immeuble sis à U.________ (France), et d'une mise en gage par le client au profit de la banque, à concurrence de 300'000 euros, d'un ou plusieurs comptes ou d'un contrat d'assurance-vie ou d'une somme déposée au nom du client dans les livres de la banque. En outre, le client devait mettre en gage, à concurrence d'une somme principale de 1'000'000 euros, soit un compte d'instruments financiers d'une valeur vénale minimum de 1'400'000 euros ouvert dans les livres de D.________, soit une somme de 1'000'000 euros déposée au nom du client dans les livres de la banque, en cas de non-remboursement de l'échéance en capital de 1'000'000 euros du 31 janvier 2009. 
 
A.b.b. En dernière page du contrat, après la date et la signature de A.A.________, figurait la mention imprimée: " Madame B.B.________ épouse A.________: Mention « Bon pour consentement au prêt dans les termes ci-dessus », suivie de la mention manuscrite: " Bon pour consentement au prêt dans les termes ci-dessus ".  
B.B.________ a également rédigé une déclaration manuscrite en ces termes: 
 
" Je soussignée Mme B.B.________, épouse A.________, autorise mon époux M. A.A.________ à contracter un emprunt de 2 MEUR (deux millions d'euros) à titre personnel auprès de la banque C.________. 
Je donne tout pouvoir à mon époux pour régulariser le contrat de prêt en mon nom, en inscrivant la mention « Bon pour consentement au prêt dans les termes du contrat », 
A Paris, le 21/Juillet 2008 
Bon pour consentement au prêt dans les termes du contrat [signature de B.B.________] B.A.________ née B.________ ". 
 
A.c. Le 7 novembre 2008, A.A.________ a reçu un courriel envoyé depuis une adresse de E.________, dont il ressort les termes suivants:  
 
" (...), je vous rappelle l'état des trois garanties relatives relatives (sic) au contrat de prêt régularisé en juillet 2008 telles qu'elles figurent en page 4 du dit document : 
 
- Première garantie : garantie hypothécaire de 1er rang sur la maison de U.________. J'ai le plaisir de vous confirmer que la Banque est d'accord pour abandonner cette première garantie. 
- Troisième garantie : Engagement de mettre en gage le compte titre D.________. Comme vous avez procédé au remboursement de la première échéance du prêt avant la date du 31 janvier 2009, je vous confirme que cette garantie tombe de fait. 
- Concernant la deuxième garantie, je vous rappelle que vous avez le choix entre trois options : mise en gage à concurrence de 300 000 euros (...) ". 
 
A.d. Par courrier du 16 novembre 2010, la banque a déclaré que le prêt consenti le 21 juillet 2008 était exigible de manière anticipée.  
Par courrier du 26 novembre 2010, elle a informé A.A.________ qu'il devait une somme totale de 1'067'331,47 euros (capital de 1'000'000 euros, intérêts T4M + 1,35% au 17 novembre 2010 de 2'665,01 euros et indemnité de 7% du capital dû de 70'000 euros, dont à déduire un versement de 5'333,54 euros valeur au 16 novembre 2010) et qu'elle allait " mettre en jeu, dans les meilleurs délais, les garanties qui [lui] ont été consenties ". 
Le 13 novembre 2013, la banque a dressé un décompte de la créance au 1er novembre 2013. Il en ressortait notamment que la réalisation des garanties lui avait permis d'encaisser un montant total de 320'355,29 euros, que les intérêts conventionnels au taux de " T4M + 1,35% ", capitalisés, s'élevaient à 2'608,16 euros au 16 novembre 2010 et à 37'661,01 euros pour la période allant du 16 novembre 2010 au 1er novembre 2013, que les pénalités de 3% du 16 novembre 2010 au 1er novembre 2013 s'élevaient à 63'674,70 euros, et que les accessoires (pénalités forfaitaires de 7% du capital restant dû [674'311,17 euros + intérêts de 2'608,16 euros]) étaient de 47'384,36 euros. 
 
B.  
 
B.a. Le 11 juillet 2006, la banque a requis une poursuite n° x'xxx'xxx contre A.A.________, en précisant que le débiteur était marié à B.B.________ sous le régime de la communauté de biens soumis au droit français.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 2 septembre 2016, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: office) a notifié à A.A.________ un commandement de payer portant sur les montants de (1) 732'140 fr., plus intérêts au taux de 12% l'an dès le 16 novembre 2010, et (2) 2'832 fr., plus intérêts au taux de 12% l'an dès le 16 novembre 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " (1) Solde non remboursé d'un prêt personnel selon contrat de prêt du 21 juillet 2008, échu le 16 novembre 2010, soit un montant de 674'311.17 euros converti au taux du jour. (2) Intérêts conventionnés échus s/contrat de prêt du 21 juillet 2008. "  
Le poursuivi a fait opposition totale. 
 
B.b.b. Le 20 septembre 2016, un exemplaire du commandement de payer précité a été notifié à B.B.________, en sa qualité de conjoint du débiteur.  
Celle-ci a formé opposition totale et ajouté à la main sur l'acte, à la rubrique " Remarques ", la déclaration suivante, qu'elle a signée: " Opposition totale concernant la créance en poursuite et opposition quant aux biens soumis à l'exécution forcée, à limiter dans tous les cas, aux biens propres de M. A.A.________, mon époux. " 
 
B.c.  
 
B.c.a. Le 3 juillet 2017, la poursuivante a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) une requête de mainlevée provisoire des deux oppositions à la poursuite en cause formées par A.A.________ et par B.B.________, à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts au taux de 4,7% l'an dès le 16 novembre 2010 et une pénalité de 7% l'an sur le capital, et de 2'832 fr., plus intérêts au taux de 4,7% l'an (intérêts échus) dès le 16 novembre 2010.  
Le 19 septembre 2017, les poursuivis ont conclu au rejet de la requête de mainlevée d'opposition. Ils ont produit un avis de droit français, des extraits du CCF relatifs au consentement (art. 1109 à 1122), à la communauté légale (art. 1400 à 1491) et à la communauté conventionnelle (art. 1497), ainsi que de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation française. Ils ont encore déposé, le 25 septembre 2017, par porteur, et le 26 septembre 2017, à l'audience qui s'est tenue contradictoirement, un avis de droit complémentaire transmis le 22 septembre 2017 et des extraits de commentaires de droit français. 
 
B.c.b. Par décision du 26 septembre 2017, adressé pour notification aux parties le 20 octobre 2017, le juge de paix a prononcé, entre autres, la mainlevée provisoire des oppositions formées par A.A.________ et B.B.________, à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts au taux de 4,7% l'an dès le 16 novembre 2010 et de 2'832 fr. sans intérêt (I).  
 
B.d.  
 
B.d.a. Par acte déposé le 27 décembre 2017, les poursuivis ont recouru contre cette décision devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour). Ils ont conclu à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée s'agissant des oppositions formées par B.B.________, subsidiairement en ce sens que la requête de mainlevée est partiellement admise s'agissant des oppositions formées par B.B.________, la mainlevée provisoire n'étant octroyée qu'à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts au taux de 3% l'an dès le 16 novembre 2010, et les effets de la mainlevée provisoire étant limités aux biens propres de A.A.________; plus subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants s'agissant des oppositions formées par B.B.________; ils ont également conclu à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est partiellement admise s'agissant de l'opposition formée par A.A.________, la mainlevée provisoire n'étant octroyée qu'à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts au taux de 3% l'an dès le 16 novembre 2010; subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants s'agissant de l'opposition formée par A.A.________.  
 
B.d.b. Par arrêt du 12 juin 2018, la cour a partiellement admis le recours. Elle a réformé la décision attaquée en ce sens que les oppositions formées par A.A.________ et B.B.________ au commandement de payer sont provisoirement levées à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts à 4,35% l'an dès le 16 novembre 2010. Elle a précisé que, pour le surplus, les oppositions étaient maintenues et la décision confirmée.  
 
C.   
Par acte posté le 7 août 2018, A.A.________ et B.B.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt. Principalement, ils requièrent que la mainlevée soit refusée s'agissant des oppositions formées par B.B.________. Subsidiairement, ils demandent que la mainlevée soit partiellement admise et, en conséquence, s'agissant de l'opposition formée par B.B.________, que la mainlevée ne soit octroyée qu'à hauteur de 732'140 fr. avec intérêts au taux de 3% l'an dès le 16 novembre 2010 et les effets de la mainlevée limités aux biens propres de A.A.________, et, s'agissant de l'opposition formée par A.A.________, que la mainlevée ne soit octroyée qu'à concurrence de 732'140 fr. avec intérêts au taux de 3% l'an dès le 16 novembre 2010. Encore plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour jugement dans le sens des considérants. En substance, ils se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu, d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application des règles de droit français concernant le régime matrimonial et l'erreur, ainsi que de la violation des art. 82 LP, 8 CC, 55 CPC, et 16 LDIP. 
Invités à répondre, l'intimée a conclu au rejet du recours par acte expédié le 8 octobre 2018, alors que l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Les recourants ont posté une réplique spontanée le 10 octobre 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont succombé devant la juridiction précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela ne signifie pas qu'il examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2).  
S'agissant du droit étranger, selon l'art. 96 let. a LTF, le recours permet de faire valoir que la décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse. Dans les contestations de nature pécuniaire, comme en l'espèce, la décision peut sinon être attaquée pour violation de l'art. 9 Cst., soit pour application arbitraire du droit étranger (art. 95 let. a LTF et 96 let. b LTF  a contrario; ATF 143 II 350 consid. 3.2; arrêts 5A_862/2017 du 9 avril 2018 consid. 3.2; 5A_441/2015 du 4 février 2016 consid. 2). La décision entreprise ne doit dès lors être annulée que si elle est manifestement insoutenable, viole une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1; 134 I 263 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit se conformer au principe d'allégation, étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2).  
 
2.3. Les recourants produisent des pièces nouvelles s'agissant du contenu du droit français qu'ils estiment applicable à leur litige, dont un avis de droit, un extrait de doctrine, des arrêts de la Cour de cassation française (3ème civile du 12 juin 2014; 1ère civile des 27 juin 2018, 1er juillet 1997 et 13 décembre 1983) ainsi que des dispositions du CCF (art. 1304 à 1304-6, 1107), certains dans une ancienne teneur (art. 1180, 1101). Ces pièces revêtent, à tout le moins partiellement, le caractère de moyens de preuve (ATF 138 II 217 consid. 2.3  in fineet les références) et tombent par conséquent sous le coup de l'interdiction des preuves nouvelles prévue par l'art. 99 al. 1 LTF. En effet, dans la mesure où les parties ont le devoir d'apporter les moyens pour faire constater le droit étranger, ce que les recourants admettent, un avis de droit portant sur le droit étranger revêt en tout cas partiellement le caractère d'un moyen de preuve, même s'il ne s'agit pas d'une preuve au sens strict (cf.  infra consid. 6). Ainsi, en négligeant de produire de tels moyens pour faire constater le droit étranger devant l'instance précédente, les recourants ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité, le faire pour la première fois devant le Tribunal fédéral et demander à ce dernier de procéder à leur examen (arrêt 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.4). Au demeurant, les recourants n'expliquent pas non plus en quoi les pièces produites devraient exceptionnellement être recevables.  
Sur le vu de ce qui précède, ces différentes pièces doivent être déclarées irrecevables. 
 
3.   
Dans un premier grief, invoquant la violation de l'art. 82 LP, les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir retenu un taux d'intérêts à 4,35% l'an. Ils requièrent qu'un taux de 3% à titre d'intérêts de retard soit appliqué. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'autorité cantonale a jugé que le taux T4M était un taux variable adapté périodiquement en fonction du marché des taux et qu'il ne faisait partie ni des données connues de tous, ni des informations immédiatement accessibles en consultant un document dont chacun dispose, comme le calendrier ou un dictionnaire courant, de sorte que le taux T4M fixé à 0,35% à titre de taux moyen par le premier juge ne devait pas être retenu, faute d'avoir été établi. En revanche, elle a jugé que la majoration de 1,35% devait être retenue, au motif que l'éventualité d'un taux interbancaire négatif n'était guère envisageable à l'époque de la conclusion du contrat, en 2008, et que, même en supposant l'existence d'une telle éventualité, il n'entrait manifestement pas dans l'intention des parties que la banque dût verser un intérêt à l'emprunteur. Elle a ajouté que, au demeurant, il aurait incombé alors aux recourants d'établir par titre que le taux T4M était négatif et que le contrat, dans ce cas, prévoyait la suppression de la majoration. Elle a donc appliqué un taux de 4,35%, soit l'intérêt de retard de 3% prévu par l'art. 1 let. a du chapitre II du contrat de prêt, majoré de 1,35% comme prévu par le chiffre 4 de ce contrat.  
 
3.1.2. Les recourants soutiennent que le texte du titre de mainlevée ne se réfère qu'à un seul taux applicable à l'intérêt conventionnel, que ce taux est déterminé par deux éléments de calcul, soit le taux T4M et la majoration de 1,35% de ce taux, et qu'il n'y a en revanche aucun taux spécifique indépendant de 1,35%. Ils ajoutent que le taux T4M peut être négatif, vu que l'intimée propose elle-même de faire valoir en procédure un taux moyen de 0,35%, et qu'ils ne demandent pas à l'intimée de verser un intérêt, de sorte que cette hypothèse n'a pas à être examinée par le juge de la mainlevée. Ils exposent enfin que c'est également à tort que l'autorité cantonale se réfère à la suppression de la majoration, vu qu'ils ne demandent pas une telle suppression mais seulement de déterminer l'intérêt conventionnel en tenant compte des éléments de calcul, le taux T4M et la majoration de ce taux. Ils concluent que, faute de titre de mainlevée portant sur le taux d'intérêt conventionnel, la mainlevée doit être refusée à cette hauteur déjà.  
 
3.1.3. L'intimée se rallie à l'argumentation cantonale en relevant que les recourants n'ont pas démontré que le taux d'intérêt T4M pourrait être négatif, de sorte qu'il est justifié de retenir la majoration de 1,35% à sa valeur nominale.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (  Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il excède la cognition du juge de la mainlevée de procéder à une interprétation de la volonté des parties en se fondant essentiellement sur des éléments extrinsèques à l'acte; au contraire, il appartient au juge du procès en libération de dette de connaître d'une telle question, au terme d'une procédure probatoire complète (art. 79 LP; arrêts 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.3.3, destiné à la publication; 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2, publié  in SJ 2013 I p. 345).  
 
3.2.2. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (arrêt 5A_1017/2017 précité consid. 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1).  
 
3.2.3. Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_1017/2017 précité consid. 4.1.2).  
 
3.3. En l'espèce, c'est à tort que l'autorité cantonale a jugé qu'il appartenait aux recourants de démontrer par titre que le taux T4M était négatif et que le contrat prévoyait dans un tel cas de supprimer la majoration. Au contraire, dans la mesure où l'intimée ne conteste pas que le taux T4M puisse théoriquement être négatif, l'exclusion d'un tel intérêt négatif doit ressortir du titre, sans qu'il soit nécessaire pour ce faire d'interpréter celui-ci, un tel examen étant exorbitant de la cognition du juge de la mainlevée. En effet, l'exclusion de l'intérêt négatif est nécessaire pour chiffrer le montant de l'intérêt, soit le montant de la créance résultant du titre de mainlevée. Elle ne ressort pas des moyens de droit civil qu'il appartenait aux poursuivis de rendre vraisemblables (cf.  infra consid. 6.1).  
Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 82 LP doit être admis sur ce point. L'arrêt attaqué doit être réformé, en ce sens que la mainlevée provisoire ne peut être accordée que pour l'intérêt moratoire à 3% l'an, tel que prévu dans le contrat de prêt, et ceci dès le 16 novembre 2010. 
 
4.   
Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir admis que les biens communs du couple sont soumis à la poursuite. Ils soutiennent que le consentement de l'épouse au prêt est vicié pour cause d'erreur, étant donné qu'elle pensait s'engager uniquement si les garanties prévues dans le contrat de prêt étaient constituées et qu'elle n'avait pas souscrit à la modification du contrat du 7 novembre 2008 par laquelle l'intimée a renoncé à la garantie hypothécaire en premier rang sur l'immeuble sis à U.________, dont ils sont usufruitiers. Ils soutiennent également que le consentement était soumis à la condition suspensive que cette garantie existât. 
 
4.1. A titre préliminaire, l'autorité cantonale a retenu qu'il incombait au poursuivi qui fait valoir des moyens libératoires selon l'art. 82 al. 2 LP d'établir le contenu du droit étranger sur lequel il fondait son moyen.  
Ensuite, l'autorité cantonale a examiné si le consentement de l'épouse au prêt était nul et si ce consentement était en outre soumis à des conditions suspensives qui ne seraient pas réalisées. Pour ce faire, elle a tout d'abord retenu que, contrairement à ce que soutenaient les recourants en alléguant que l'épouse croyait que les conditions prévues dans le contrat resteraient inchangées et qu'elle avait été, à cet égard, induite en erreur au sens de l'art. 1109 CCF, cette norme ne s'appliquait pas au cas d'espèce car elle impliquait que l'erreur existât déjà au moment où le consentement était donné. 
Elle a ensuite retenu que, en alléguant que le consentement de l'épouse n'était plus valable vu que les conditions du prêt avaient changé, les recourants invoquaient que le consentement donné à l'emprunt ne sortissait plus d'effets dès le moment où la banque avait renoncé à certaines garanties. Toutefois, elle a jugé qu'ils avaient échoué à établir le contenu du droit français sur cette question. 
Elle a enfin jugé que les recourants ne rendaient pas non plus vraisemblable que le consentement de l'épouse était conditionné à la fourniture, comme garantie, de l'hypothèque sur l'immeuble de U.________. A l'appui de cette constatation, l'autorité cantonale a retenu, d'une part, que ce consentement ne faisait pas état d'une telle condition, et, d'autre part, que la constitution d'une telle garantie nécessitait l'accord de l'épouse, puisqu'elle était usufruitière de l'immeuble, de sorte que celle-ci savait, au moment de consentir au prêt, que cette garantie n'avait pas été fournie, puisqu'elle n'avait pas été amenée à donner d'accord sur ce point. Selon elle, si cette garantie avait été une condition de son consentement, l'épouse l'aurait précisé. Elle a ajouté, quant à une éventuelle erreur sur les faits futurs, qu'on ignorait si elle était admise en droit français, les recourants ayant échoué à démontrer le contenu du droit français sur ce point. 
 
4.2. Les recourants contestent la décision en tant qu'elle admet que, l'épouse ayant consenti au prêt bancaire contracté par l'époux, les biens communs du couple sont soumis à la poursuite engagée par l'intimée. Ils soutiennent en substance que l'épouse n'a pas consenti à la modification du 7 novembre 2008 du contrat du 21 juillet 2008, soit l'accord de la banque de renoncer à la garantie hypothécaire de premier rang sur la maison sise à U.________. En conséquence, ils prétendent que le consentement de l'épouse au prêt est vicié en raison de l'erreur dont celle-ci a été victime et que ce consentement était soumis à la condition suspensive que cette garantie existât.  
 
4.2.1. Dans une première série de griefs, les recourants se plaignent tout d'abord de la violation des art. 8 CC et 55 CPC ainsi que de l'art. 82 LP. Ils affirment qu'ils ont rendu vraisemblable l'application de l'art. 1109 CCF au contrat de prêt, de sorte qu'ils ont répondu aux réquisits de l'art. 82 LP qui exige la simple vraisemblance du moyen libératoire. Ils soutiennent qu'il appartient à la partie adverse de contester précisément l'application de cette norme, notamment lorsqu'un fait révélateur est né après le consentement.  
Ils invoquent ensuite de la violation de l'art. 16 al. 2 LDIP. Ils soutiennent que l'autorité cantonale a appliqué des concepts de droit suisse sur les vices du consentement à la place du droit français alors que les exceptions et objections du débiteur relèvent de la  lex causae.  
Ils soulèvent encore la violation de l'art. 16 al. 1 LDIP ainsi que celle de leur droit d'être entendu en invoquant l'art. 6 CEDH. Ils prétendent que, si l'autorité cantonale pouvait attendre des parties qu'elles établissent le droit applicable, elle devait les interpeller si elle avait des doutes sur l'application de l'art. 1109 CCF. 
Les recourants se plaignent enfin de l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 1109 CCF. Ils soutiennent tout d'abord qu'il s'agit d'une disposition générale qui s'applique au contrat de prêt, comme à tout contrat selon l'art. 1101 aCCF, et que selon l'art. 1107 aCCF, il faut une règle particulière pour qu'elle ne s'applique pas, ce qui n'est pas le cas du contrat de prêt; ils s'appuient sur un arrêt du 27 juin 2018 dans lequel la Cour de cassation française a admis que l'art. 1109CCF s'applique à ce contrat. L'autorité cantonale aurait ainsi gravement méconnu l'art. 1109 CCF en retenant le contraire. Les recourants affirment ensuite que l'autorité cantonale a appliqué à tort des développements jurisprudentiels suisses sur les faits futurs au cas d'espèce alors que le droit français reconnaît que les modifications futures du contrat permettent d'annuler celui-ci pour cause d'erreur, comme il ressort d'un arrêt de la Cour de cassation française du 12 juin 2014. La décision attaquée, qui refuse de tenir compte des modifications futures du contrat dans l'examen de l'erreur, violerait donc manifestement le droit français et aurait, en conséquence, empêché l'épouse d'exercer son droit à faire reconnaître la nullité de son consentement selon l'art. 1110 CCF, qui est la base légale topique selon la Cour de cassation française. Sur la base de ces arguments, les recourants concluent que les biens communs du couple ne sont pas soumis à la poursuite car, en abandonnant certaines garanties, l'intimée a modifié considérablement les conséquences du consentement de l'épouse au regard du patrimoine commun. Selon eux, à la signature du contrat le 21 juillet 2008, l'épouse croyait de manière erronée que ces garanties existeraient pendant toute la durée du prêt; cette erreur conduit à l'absence de consentement et, ainsi, à la nullité du titre contenant le consentement. Les recourants en déduisent que la poursuite doit être limitée aux biens propres de l'époux. 
 
4.2.2. Dans une deuxième série de griefs, les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'admettre que le consentement de l'épouse était conditionné à la fourniture d'une garantie sous la forme d'une hypothèque en premier rang sur l'immeuble sis à U.________.  
Ils se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits relatifs au moment où les garanties devaient être fournies, à celui où les fonds devaient être mis à disposition, à celui de la mise à disposition effective des fonds, et, enfin, aux garanties exigées par l'intimée après la modification du contrat du 7 novembre 2008. 
Ils se plaignent ensuite de la violation de leur droit d'être entendu en invoquant l'art. 6 CEDH. Ils considèrent que l'autorité cantonale n'a pas traité de la question du moment auquel les garanties devaient être fournies, de même que celle de l'abandon définitif de ces garanties, pour déterminer si le consentement était soumis à une condition suspensive. 
Ils invoquent également la violation de l'art. 82 LP en tant qu'il appartenait à l'intimée de démontrer que les garanties avaient été fournies avant la mise à disposition des fonds pour que le consentement de l'épouse soit opérant. Etant donné que cette preuve n'avait pas été apportée, la mainlevée aurait dû être refusée. 
Enfin, les recourants reprochent à l'autorité cantonale de n'avoir pas appliqué le droit français s'agissant de la condition suspensive. 
 
5.   
Il convient d'abord d'examiner le grief tiré de la violation du droit d'être entendu. Les recourants l'invoquent, en se fondant sur l'art. 6 CEDH, tant pour reprocher à l'autorité cantonale, d'une part, de ne pas les avoir interpellés sur le fait qu'elle estimait que l'art. 1109 CCF ne s'appliquait pas au contrat de prêt et, d'autre part, de n'avoir pas traité leur argument selon lequel le consentement de l'épouse était soumis à la condition que les garanties soient versées avant la mise à disposition des fonds. 
 
5.1. Le contenu du droit d'être entendu que la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée différente dans ses aspects invoqués par les recourants.  
 
5.1.1. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.3).  
En l'espèce, en tant que l'autorité cantonale a examiné la portée et le contenu de la norme de droit étranger que les recourants considéraient comme topique à leur cause et sur laquelle ils se sont exprimés, on ne perçoit aucune violation du droit d'être entendu. 
 
5.1.2. La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
En l'espèce, l'autorité cantonale a traité de la question de savoir si le consentement de l'épouse était conditionné à la fourniture de certaines garanties. Par leur argument, les recourants ne font que contester le raisonnement de l'autorité cantonale qui a estimé que tel n'était pas le cas. 
 
5.1.3. Il suit de là que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté dans tous les aspects soulevés par les recourants.  
 
6.   
Il convient ensuite d'examiner le grief selon lequel l'autorité cantonale a violé les art. 82 al. 2 LP, 8 CC et 55 CPC en exigeant des recourants la preuve stricte du contenu du droit français quant à l'exception du vice du consentement pour cause d'erreur. Y sont liés le grief de violation de l'art. 16 al. 1 LDIP, selon lequel l'autorité cantonale aurait appliqué le droit suisse à la place du droit français, ainsi que celui d'application arbitraire du droit français relatif au vice du consentement pour cause d'erreur. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).  
 
6.1.1. La cause revêt un caractère international en raison du siège en France de l'intimée. Les parties s'accordent à soutenir que le contrat de prêt du 21 juillet 2008 est soumis au droit français.  
Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la  lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (  lex causae; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; arrêt 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (SCHWANDER, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwenbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens,  in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]; STAEHELIN,  in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2010, n° 174 ad art. 82 LP; STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 339; VEUILLET,  in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 111 et 252 ad art. 82 LP; VOCK,  in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 42 ad art. 82 LP; VOCK/AEPLI-WIRZ,  in SK Kommentar, 4 ème éd., 2017, n° 3 ad art. 82 LP).  
 
6.1.2. Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de " preuve ", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("  Nachweis ") du droit étranger (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêt 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1, résumé  in SRIEL 2018 p. 411).  
En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). 
Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1 3 ème phr. LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Il ne s'est en revanche pas exprimé sur la constatation du droit étranger s'agissant des moyens libératoires du poursuivi.  
Selon certains auteurs, le devoir de constatation du droit étranger reste à la charge du poursuivant, même si la constatation porte sur les moyens libératoires du poursuivi, tant que celui-ci a toutefois rendu immédiatement vraisemblable un de ces moyens. Le poursuivi peut apporter cette vraisemblance en exposant le contenu du droit étranger mais aussi en rendant simplement plausible que le moyen existe, notamment parce que le droit suisse connaît une règle similaire (SCHWANDER,  op. cit., p. 163). D'autres en revanche considèrent que ce devoir incombe au débiteur (VEUILLET,  op. cit., n° 111 ad art. 82 LP; dans ce sens également, GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88 LP, 1999, n° 67 ad art. 84 LP, selon lequel la charge d'établir le droit étranger incombe à la partie qui l'invoque; VOCK/AEPLI-WIRZ,  op. cit.loc. cit.).  
Pour les quelques auteurs qui s'expriment sur la question, le débiteur doit rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger (SCHWANDER,  op. cit.loc. cit., qui, tout en relevant que la charge de la démonstration du droit étranger reste au poursuivant, admet aussi que, pour rendre vraisemblable son exception, le poursuivi peut, notamment, rendre vraisemblable ce contenu; VEUILLET,  op. cit., n° s 111 et 253 ad art. 82 LP).  
 
6.1.3. Il faut suivre les auteurs qui soutiennent que la charge de démontrer le droit étranger sur les moyens libératoires incombe au poursuivi. On ne peut en effet pas attendre du poursuivant qu'il anticipe les éventuels moyens libératoires que peut invoquer le poursuivi. Cela vaut d'autant plus que, en procédure sommaire, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures, même s'il n'est pas exclu, avec la retenue nécessaire, qu'un second échange d'écritures soit ordonné, lorsque les circonstances l'exigent (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Si le poursuivi échoue à rendre vraisemblable le contenu du droit étranger sur lequel se fonde son moyen libératoire, la mainlevée doit être accordée.  
Reste à examiner le degré de preuve du droit étranger qui doit être atteint. La réponse à cette question dépend de celle de l'étendue, complet ou sommaire, de l'examen en droit auquel le juge doit procéder en la matière. En effet, si on attend seulement du poursuivi qu'il rende vraisemblable le contenu du droit étranger, le juge de la mainlevée ne pourra lui aussi procéder qu'à un examen sommaire du bien-fondé du moyen libératoire. 
De manière générale en mainlevée provisoire, il est admis que le poursuivi doit rendre simplement vraisemblable en fait ses moyens libératoires. Le juge doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt 5A_389/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1.1). 
S'agissant du droit, la majorité des auteurs qui font une distinction sur l'examen auquel le juge de la mainlevée procède en fait et en droit s'accorde à dire que l'examen du bien-fondé juridique des moyens libératoires du poursuivi est sommaire (SCHMIDT,  in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 82 LP; STAEHELIN,  op. cit., n° 88 ad art. 82 LP; VEUILLET,  op. cit., n° 108 ad art. 82 LPcontra : STÜCHELI,  op. cit., p. 348 s.), ou à tout le moins possible sommairement si le juge se trouve confronté à des questions de droit ardues dont la résolution appelle des recherches approfondies, même s'il est préférable qu'il procède à un examen exhaustif (RÜETSCHI, Ausgewählte Entwicklungen zum provisorischen Rechtsöffnungstitel,  in Rechtsöffnung und Zivilprozess - national und international, 2014, p. 45 ss [57 s.]). Sur ce point, la procédure de mainlevée a donc un caractère sommaire au sens propre (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° s 1622 et 1565).  
Le Tribunal fédéral a tout d'abord laissé la question ouverte (arrêt 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1) ou a qualifié de dénuée d'arbitraire la décision cantonale refusant de statuer définitivement sur un moyen libératoire (arrêt 5P.321/2005 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). Récemment, sans trancher expressément la controverse, il a admis que la procédure de mainlevée a un caractère sommaire au sens propre en ce qui concerne les objections que peut soulever le débiteur (arrêt 5A_344/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4.1.4, destiné à la publication). Or, dans les procédures sommaires typiques applicables à d'autres domaines, le Tribunal fédéral admet l'examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 [opposition au séquestre]; arrêt 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3 [mesures protectrices de l'union conjugale]). 
En outre, en procédure de mainlevée, le Tribunal fédéral pose des exigences accrues de célérité à l'endroit du poursuivi. Celui-ci ne bénéficie notamment pas de délai de grâce pour répondre s'il ne s'est pas déterminé à temps (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4). 
Enfin, en matière de séquestre, qui suit les règles de la procédure sommaire au sens propre, le requérant doit seulement rendre vraisemblable le contenu du droit étranger (arrêt 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3, publié  in Pra 2007 (47) p. 305).  
Au vu de la similitude entre la charge de la preuve des faits rendant vraisemblables les moyens libératoires et celle de la constatation du droit étranger, du caractère purement sommaire de la procédure à laquelle est soumis l'examen des moyens de libératoires du poursuivi, de la célérité dont celui-ci doit faire preuve pour répondre à la requête de mainlevée provisoire, il faut admettre que le poursuivi doit rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger concernant ses moyens libératoires. En conséquence, lorsque le juge de la mainlevée applique le droit étranger aux moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP), il doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux- ci. Il refusera la mainlevée si, à la suite de cet examen sommaire, il arrive à la conclusion que le moyen libératoire n'est pas dépourvu de chance de succès, étant rappelé que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. 
 
6.2. En l'espèce, s'il est vrai que les recourants devaient rendre vraisemblable le contenu du droit français applicable à l'erreur qu'ils invoquaient, force est de constater que, selon leurs propres allégations, ils n'ont pas présenté devant l'autorité cantonale les normes de droit applicables puisqu'ils présentent certaines d'entre elles comme des faits nouveaux, notamment l'art. 1102 ancien CCF. Il en va de même quant à la jurisprudence topique. En outre, les explications les plus pertinentes relatives à l'erreur se trouvent dans l'avis de droit qu'ils produisent en instance fédérale (pièce N 101) et auquel ils se réfèrent pour développer les grands axes de leur critique contre l'arrêt attaqué, qui mentionne lui-même les arrêts de la Cour de cassation française des 13 décembre 1983, 1 er juillet 1997 et 12 juin 2014. En réalité, pour démontrer l'arbitraire de la décision attaquée, les recourants n'exposent pas en quoi leur argumentation présentée devant l'autorité cantonale aurait dû permettre à celle-ci d'appliquer sommairement le droit français; ils se fondent principalement sur les nouvelles offres de preuves présentées en instance fédérale.  
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable devant l'instance cantonale le contenu du droit français applicable à l'erreur. Leur argumentation en instance fédérale se base sur des éléments nouveaux, irrecevables (art. 99 al. 1 LTFsupra consid. 2.3).  
Le grief de violation des art. 82 LP, 8 CC et 55 CPC doit donc être rejeté. Sur la base de cette même argumentation, le grief tiré de la violation de l'art. 16 al. 2 LDIP et de l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 1109 CCF doit aussi être rejeté. Au demeurant, il sied de relever que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorité cantonale n'a pas appliqué le droit suisse. Elle s'est contentée, dans une volonté de retranscrire les arguments des recourants, de souligner qu'ils invoquaient " une sorte de  clausula rebus sic stantibus ".  
 
7.   
Dans leur seconde série de griefs, les recourants soutiennent que le consentement de l'épouse était soumis à la condition suspensive qu'une garantie au prêt, sous la forme d'une hypothèque en premier rang sur un immeuble sis à U.________, existât, et que cette condition n'est pas réalisée puisque l'intimée y a renoncé par courriel du 7 novembre 2008, sans que la recourante n'y consente. 
D'emblée, il faut opposer aux recourants leur échec à démontrer l'établissement arbitraire des faits de l'arrêt attaqué qui a retenu que la prestation de la garantie hypothécaire n'était pas une condition du consentement de l'épouse. En effet, tout d'abord, les recourants ne prétendent pas que le prêt lui-même serait soumis à cette condition suspensive; or il va de soi que si le consentement est soumis à cette condition suspensive pour ce motif, l'exécution du prêt l'est aussi. Ensuite, l'argument qu'avancent les recourants pour soutenir que la prestation de la garantie conditionnait le consentement de l'épouse, à savoir que celle-ci était ainsi " assurée que les biens communs ne sont pas engagés, avant que toutes les garanties n'aient été obtenues par la banque, pour être réalisées préalablement le cas échéant ", n'est pas convaincant étant donné que les recourants sont précisément tous deux usufruitiers de l'immeuble à grever. Enfin, comme le souligne l'autorité cantonale, la recourante admet elle-même qu'elle savait que la garantie promise n'avait pas été fournie; malgré cela, elle n'a pas réagi auprès de l'intimée lorsque la prestation de prêt a été exécutée malgré cette omission. 
La constatation selon laquelle l'arrêt est dénué d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point rend sans objet les griefs en droit avancés par les recourants. Ils doivent donc tous être rejetés. 
 
8.   
En définitive, le recours est partiellement admis et la première phrase du chiffre II de l'arrêt attaqué est réformée en ce sens que les oppositions formées par A.A.________ et B.B.________ au commandement de payer n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de Banque C.________, sont provisoirement levées à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts à 3 % l'an dès le 16 novembre 2010. 
Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont arrêtés à 8'000 fr. Les recourants, qui obtiennent très partiellement gain de cause, supporteront solidairement ceux-ci à raison de 7'000 fr. et l'intimée à raison de 1'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Les recourants verseront solidairement à l'intimée la somme de 7'000 fr. à titre de dépens. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis et la première phrase du chiffre II de l'arrêt attaqué est réformée en ce sens que les oppositions formées par A.A.________ et B.B.________ au commandement de payer n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de Banque C.________, sont provisoirement levées à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts à 3 % l'an dès le 16 novembre 2010. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à 8'000 fr., sont mis solidairement pour 7'000 fr. à charge des recourants et pour 1'000 fr. à charge de l'intimée. 
 
3.   
Les recourants verseront solidairement à l'intimée la somme de 7'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari