Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_248/2022
Arrêt du 25 avril 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président,
Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par M e Corinne Monnard Séchaud, avocate,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2022 (AI 275/21 - 94/2022).
Faits :
A.
Souffrant d'une sclérose en plaques, A.________, née en 1971, a travaillé à 80 % comme responsable des services courriers et économat. En arrêt de travail à 100 % depuis le 26 novembre 2018, puis à 40 % (de son taux d'activité de 80 %) depuis le 22 décembre 2018, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 13 mai 2019. Depuis le 1
er novembre 2019, elle travaille à 50 % (de son taux d'activité de 80 %).
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (notamment des 20 juin 2019 et 21 février 2020), et C.________, spécialiste en neurologie et médecin associé au service de neurologie de l'Hôpital D.________ (du 13 février 2020), puis demandé l'avis de la doctoresse E.________, médecin auprès de son Service médical régional (SMR; du 23 mars 2020). Il a ensuite réalisé le 5 août 2020 une évaluation économique sur le ménage (rapport du 12 août 2020, complété le 20 mai 2021). Par décisions des 16 juin 2021 et 6 juillet 2021, l'office AI a, en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, alloué à l'assurée une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1
er novembre 2019.
B.
Statuant le 22 mars 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle a droit à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité à compter du 1
er novembre 2019, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er novembre 2021. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour reprise de l'instruction.
L'office AI a déposé sa réponse le 2 août 2022, tandis que l'OFAS a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
Le litige porte sur l'étendue du droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité à compter du 1
er novembre 2019. Il s'agit singulièrement de savoir si elle a droit à trois quarts de rente, comme elle le soutient, ou à une demi-rente, comme l'a retenu l'autorité précédente. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705]), déterminantes en l'espèce (à cet égard, ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références). Il rappelle en particulier les différentes méthodes d'évaluation de l'invalidité (méthode ordinaire de comparaison des revenus, méthode spécifique et méthode mixte). Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. La juridiction cantonale a retenu que la recourante disposait d'un statut d'active à 80 % et de ménagère à 20 %. Elle s'est fondée sur les indications données par la recourante au cours de la procédure administrative, notamment lorsque l'assurée a rempli le questionnaire concernant la détermination de son statut le 18 juin 2019. Les premiers juges ont constaté que l'office AI avait de plus réévalué son statut lors de l'enquête ménagère du 5 août 2020, soit à un moment où son fils avait déjà plus de seize ans. L'assurée avait alors indiqué qu'elle aurait travaillé - sans atteinte à la santé - à 80 % pour des raisons financières et par intérêt personnel. Elle avait ajouté qu'elle n'avait jamais envisagé, avant l'atteinte à sa santé, de modifier son taux d'activité de 80 %, lequel lui permettait de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.
3.2. La juridiction cantonale a ensuite fixé le degré d'invalidité de la recourante à 58 % ([17 % x 0.2] + [68 % x 0.8]), de sorte qu'elle a confirmé le droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité dès le 1
er novembre 2019.
3.2.1. En particulier, en ce qui concerne les activités ménagères, la juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions du rapport d'enquête ménagère, fixé le degré d'invalidité de la recourante à 17 % (pour un taux d'occupation de 20 %). Elle a constaté que seule l'aide apportée par le fils de la recourante avait été prise en compte - en tant qu'aide exigible de la part de tiers - lors de l'évaluation économique sur le ménage (acheminer les déchets au point de collecte, faire son lit, accompagner sa mère au magasin une fois par semaine, aider à porter les provisions lourdes, nettoyer les vitres, étendre et ramasser les grosses pièces de linge et plier une partie du linge) et que l'étendue de celle-ci n'était pas excessive.
3.2.2. En ce qui concerne l'activité professionnelle, la juridiction cantonale a fixé le degré d'invalidité de la recourante à 68 % (100 % - [40 % - [20% x 40%]], pour un taux d'occupation de 80 %). Elle a constaté que tous les intervenants au dossier mentionnaient une capacité de travail résiduelle de 40 %, avec une baisse de rendement de 20 %. Les docteurs C.________ et B.________ avaient en revanche réduit par erreur le taux de travail exigible de 40 % à 20 %, ce qui correspondrait à une baisse de rendement de 50 %. La recourante présentait par conséquent une capacité de travail de 32 % (40 %, avec une baisse de rendement de 20 %).
4.
4.1. La recourante reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir retenu qu'elle aurait exercé - sans atteinte à la santé - une activité lucrative à 80 % et consacré le 20 % de temps restant à ses tâches ménagères. Elle soutient que la juridiction cantonale a arbitrairement omis de prendre en considération le fait qu'elle avait été contrainte de réduire son taux d'activité à 80 % lors de la naissance de son fils. Or, selon l'expérience générale de la vie, elle aurait exercé une activité à plein temps dès le seizième anniversaire de celui-ci.
4.2. Le point de savoir si la personne assurée exercerait une activité lucrative et, cas échéant, à quel taux dépend des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles. Il s'agit d'une question de fait pour laquelle les constatations cantonales lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes ou ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (arrêt 9C_204/2021 du 11 août 2021 consid. 3.2 et les références).
4.3. En l'espèce, la recourante ne conteste nullement avoir indiqué les 18 juin 2019 et 5 août 2020 qu'elle aurait travaillé - sans atteinte à la santé - à temps partiel (80 %) pour des raisons financières et par intérêt personnel. En se limitant à indiquer que la juridiction cantonale a omis de constater qu'elle avait réduit son taux d'activité à la naissance de son fils, elle n'établit en outre pas en quoi il serait arbitraire de se fonder sur ses déclarations initiales pour retenir qu'elle aurait maintenu son taux d'activité de 80 % au-delà du seizième anniversaire de celui-ci, afin de conserver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la juridiction cantonale ne tombe en particulier pas dans l'arbitraire en accordant la préférence à celle que la personne assurée a donnée alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêt 9C_926/2015 du 17 octobre 2016 consid. 4.2.4). En d'autres termes, en se bornant à opposer "l'expérience générale de la vie" à l'appréciation des preuves concrètes opérée par la juridiction cantonale, la recourante n'établit pas l'arbitraire de l'appréciation des premiers juges. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.
5.1. Invoquant une violation des art. 8 et 9 Cst. , la recourante demande ensuite la modification de la jurisprudence consacrée à l'obligation de diminuer le dommage en ce sens qu'il soit fait abstraction de l'aide apportée par les proches de la personne assurée dans le calcul du degré d'invalidité pour la part consacrée aux activités ménagères. De par son statut d'étudiant au gymnase, elle fait valoir tout d'abord que son fils se trouve dans une situation chronophage, où les cours et la préparation des évaluations et examens exigent un investissement temporel conséquent. Elle soutient ensuite que l'art. 7 LAI, qui prévoit que l'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA), n'impose aucune obligation à d'autres personnes que la personne assurée, fussent-elles des proches vivant sous le même toit. Faute de base légale dans la LAI ou dans la LPGA, et compte tenu des critiques de la doctrine, il serait ainsi insoutenable d'imputer au degré d'invalidité de la personne assurée la potentielle aide des proches de celle-ci, de même que d'imposer une quelconque obligation de réduire un dommage à des proches qui n'en sont pas responsables. La recourante affirme enfin que les femmes qui feraient le "choix de vivre en famille" seraient indirectement discriminées par l'obligation de diminuer le dommage à l'égard des tiers, car elles seraient majoritairement actives dans le domaine des tâches ménagères et subiraient des degrés d'invalidité plus faibles en raison de la prise en compte des prestations accrues de leurs proches.
5.2. Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque la nouvelle solution procède d'une meilleure compréhension de la ratio legis, repose sur des circonstances de fait modifiées ou répond à l'évolution des conceptions juridiques; sinon, la pratique en cours doit être maintenue. Un changement doit par conséquent reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l'intérêt de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne (ATF 148 V 174 consid. 7 et les références).
5.3. En l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, il n'y a pas de motif de revenir sur le principe de l'obligation de diminuer le dommage tel que dégagé par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
5.3.1. Dans l'assurance-invalidité, ainsi que dans les autres assurances sociales, on applique de manière générale le principe selon lequel un assuré doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une personne raisonnable dans la même situation, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation d'organiser son travail et de solliciter l'aide des membres de la famille dans une mesure convenable. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une cellule familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (arrêts 8C_748/2019 du 7 janvier 2020 consid. 6.6; 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4). L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; cf. arrêt 9C_410/2009 du 1
er avril 2010 consid. 5.5, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29).
5.3.2. A l'inverse de ce que semble tout d'abord croire la recourante, la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de sa famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; 133 V 504 consid. 4.2; arrêts 8C_748/2019 du 7 janvier 2020 consid. 6.6; 8C_225/2014 du 21 novembre 2014 consid. 8.3.1; I 681/02 du 11 août 2003 consid. 4.4). Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage (arrêt 8C_879/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.2; cf. ATF 133 V 504 consid. 4.2; cf. aussi Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI] du 1er janvier 2022, ch. 3612 et 3614).
Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance (THOMAS ACKERMANN, Gedanken zu Mitwirkungspflicht, Schadenminderungspflicht und Untersuchungsgrundsatz, JaSo 2022 101 ss, p. 112 s.). Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers - par exemple son conjoint ( art. 159 al. 2 et 3 CC ) ou ses enfants (art. 272 CC) - sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (MARCO REICHMUTH, Wie weit geht die Schadenminderungspflicht? Mit Blick auf die Rechtsprechung zur 1. Säule, Sozialversicherungsrechtstagung 2019, 2020, p. 112).
5.3.3. Le Tribunal fédéral a en outre confirmé sa jurisprudence de manière constante (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Il a donc examiné si une modification de la jurisprudence s'imposait pour conclure, à l'issue de son analyse, que tel n'était pas le cas (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence continue certes de susciter des critiques d'une partie de la doctrine (parmi d'autres, voir HARDY LANDOLT, Sozialversicherungsrechtliche Schadenminderungspflicht von Angehörigen, JaSo 2021, ch. 2.1.2 p. 122; JEAN-LOUIS DUC, De l'obligation des assurés non-actifs de diminuer le dommage dans l'assurance-invalidité, PJA 2014, p. 1035). Les auteurs cités par la recourante n'apportent cependant aucun élément nouveau qui n'aurait pas déjà été discuté et écarté par le Tribunal fédéral. De même, mise à part son désaccord avec la jurisprudence, la recourante ne met pas en évidence de motifs sérieux et objectifs qui, dans l'intérêt de la sécurité du droit, imposeraient de procéder à un changement de jurisprudence (consid. 5.2 infra). Singulièrement, elle n'établit nullement que l'obligation de réduire le dommage, en tant que principe général ancré à l'art. 7 al. 1 LAI, entraînerait une discrimination directe ou indirecte des femmes s'occupant de leur ménage. Elle omet en particulier le fait que la jurisprudence exige des organes de l'assurance-invalidité que ce principe ne soit pas appliqué de manière trop stricte, voire excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; BRUNNER/VOLLENWEIDER, in Commentaire bâlois, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n° 65 ad art. 21 LPGA; BÉATRICE DESPLAND, L'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé, 2012, p. 102 ch. 3.2.2.2).
5.4. Dans le cas présent, quoi qu'en dise la recourante, la juridiction cantonale n'a pas attribué les tâches effectuées par sa mère à la charge de son fils, mais considéré que ce dernier - âgé de plus de seize ans et qui vit sous le même toit - pouvait apporter une contribution raisonnable aux tâches ménagères. Par ailleurs, sans minimiser la charge de travail d'un enfant en formation, on rappellera que selon l'Enquête suisse sur la population active (ESPA), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, un adolescent en formation de l'âge du fils de la recourante consacre en moyenne 12.4 heures par semaine au travail domestique et familial (table T 03.06.02.01, Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, pour l'année 2020). On ne saisit dès lors pas, à la lecture du recours, en quoi il serait insoutenable de considérer que, dans le cadre d'une cellule familiale raisonnable, le fils d'une personne atteinte dans sa santé ferait son propre lit et aiderait notamment à acheminer les déchets au point de collecte une fois par semaine et à nettoyer les vitres, ainsi qu'à étendre, à ramasser "si nécessaire" les "grosses pièces" de linge et à plier une partie du linge. Les considérations des premiers juges ne prêtent pas le flanc à la critique. Le grief doit être rejeté.
6.
C'est finalement en vain que la recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas mis en oeuvre une expertise médicale indépendante pour déterminer sa baisse de rendement dans son activité habituelle. Elle ne fait en effet état d'aucun élément permettant de douter de l'appréciation anticipée des preuves telle qu'opérée par la juridiction cantonale (s'agissant de l'appréciation anticipée des preuves, voir ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3 et la référence). En particulier, elle ne conteste pas les éléments concrets sur lesquels reposent l'appréciation des premiers juges, qui ne sont pas "uniquement" fondés sur l'avis du médecin du SMR, contrairement à ce qu'elle prétend. La juridiction cantonale a en particulier pris en considération les déclarations de l'employeur du 23 janvier 2020, selon lesquelles sa "baisse de rendement est toujours de 20 % sur son taux de présence (qui se monte à 50 % de son taux contractuel) " (note téléphonique du 23 janvier 2020), ainsi que celles de la recourante à son médecin traitant, selon lesquelles elle pouvait travailler quatre demi-journées par semaine, avec un rendement diminué de 20 % (avis de la doctoresse C.________ du 11 février 2020). Aussi, en se limitant à indiquer qu'une expertise médicale pourrait aboutir à d'autres conclusions, la recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation de la juridiction cantonale serait entachée d'arbitraire.
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 avril 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker