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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_811/2023  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt, Bovey, Hartmann et De Rossa 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Annette Micucci, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 septembre 2023 (C/22998/2019, ACJC/1220/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, né en 1980, et A.________, née (...) en 1980, se sont mariés en 2014 à U.________. Ils sont les parents de C.________, née en 2015, et D.________, née en 2017. 
Les époux se sont séparés en mai ou juin 2019. Le 11 octobre 2019, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal). 
 
B.  
 
B.a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 27 avril 2021, le Tribunal a notamment condamné le mari à verser en mains de son épouse la somme de 23'992 fr. à titre de contribution due à l'entretien des deux enfants du 1er juin 2019 au 30 avril 2021 (ch. 7), puis, dès le 1er mai 2021, 3'600 fr. par mois pour chaque enfant, allocations familiales non comprises (ch. 8 et 9); il a également condamné le mari à verser à son épouse la somme de 25'171 fr. à titre de contribution à son propre entretien pour la période du 1er juillet 2019 au 30 avril 2021 (ch. 11), puis, dès le 1er mai 2021, la somme de 2'300 fr. par mois (ch. 12).  
L'épouse a interjeté appel contre ce jugement le 4 mai 2021. 
 
B.b. Par arrêt du 12 octobre 2021, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau, a condamné le mari à verser en mains de son épouse la somme de 37'527 fr. à titre de solde des contributions d'entretien des enfants pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021 et la somme de 54'971 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien de son épouse pour la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 avril 2021: pour la période postérieure, elle l'a condamné à contribuer à l'entretien des enfants par le versement mensuel par enfant, allocations familiales non comprises, de 4'000 fr. du 1er mai 2021 jusqu'au 31 août 2021 et de 3'300 fr. dès le 1er septembre 2021, ainsi qu'à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de 3'100 fr. du 1er mai 2021 jusqu'au 31 août 2021 et de 3'800 fr. dès le 1er septembre 2021.  
Le mari a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt par acte du 26 novembre 2021. Il a conclu principalement à son annulation sur la question des contributions d'entretien et à sa réforme en ce sens qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter, par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C.________, respectivement de D.________, des sommes de 3'430 fr., respectivement 3'300 fr., pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, et de 3'600 fr. pour chacune pour la période du 1er mai au 31 août 2021, qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter de la somme de 2'300 fr. par mois à compter du 1er mai 2021 pour l'entretien de son épouse et qu'il soit constaté qu'il s'est d'ores et déjà acquitté de 161'990 fr. pour l'entretien de ses deux enfants et de 70'426 fr. 10 pour l'entretien de son épouse pour la période du 1er juillet 2019 au 30 mai 2021. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'arrêt querellé sur la question des contributions d'entretien et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
B.c. Par arrêt 5A_979/2021 du 2 août 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par le mari contre l'arrêt du 12 octobre 2021, l'a annulé s'agissant des contributions dues par le mari à l'entretien de l'épouse et des enfants et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision s'agissant du montant à déduire de la quotité disponible des parties à titre d'épargne et par conséquent du montant dû par le recourant à compter du 1er juin 2019 pour l'entretien de l'épouse et des enfants.  
 
B.d. Statuant sur renvoi par arrêt du 18 septembre 2023, communiqué aux parties par plis recommandés du 25 suivant, la Cour de justice a condamné le mari à verser en mains de l'épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants C.________ et D.________, allocations familiales non comprises, 16'527 fr. pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021, 3'100 fr. par mois et par enfant du 1er mai 2021 au 31 août 2021 et 2'550 fr. par mois et par enfant dès le 1er septembre 2021 et, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, 25'171 fr. pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021, puis 2'300 fr. par mois dès le 1er mai 2021, sous réserve des montants déjà versés à ce titre.  
 
C.  
Agissant le 26 octobre 2023 par la voie du recours en matière civile, A.________ conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du 18 septembre 2023 et sa réforme en ce sens que son mari est condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants C.________ et D.________, allocations familiales non comprises, 18'477 fr. pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021, puis 3'600 fr. par mois et par enfant du 1er mai au 31 août 2021 et 3'300 fr. par mois et par enfant dès le 1er septembre 2021. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invités à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimé a conclu au rejet de l'" Appel " formé le 26 octobre 2023. 
La recourante a répliqué et l'intimé dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue par une autorité supérieure statuant sur renvoi (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer, dans les limites de l'arrêt de renvoi énoncées ci-après (cf. infra consid. 3.4.1), que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Une décision cantonale est en outre arbitraire lorsqu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
 
3.1. La recourante dénonce une violation arbitraire (art. 9 Cst.) des principes de l'autorité de l'arrêt de renvoi (art. 107 al. 1 LTF) et de l'autorité de la force jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC). Elle soutient que l'arrêt entrepris contreviendrait arbitrairement à ces principes en tant qu'il fixe des contributions d'entretien en faveur des enfants qui, selon les périodes, sont inférieures aux conclusions prises par l'intimé dans son recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 octobre 2021 ou qu'il revient sur des contributions qui ont été définitivement tranchées vu que l'intimé ne les avait pas contestées devant le Tribunal fédéral. Il ressortait en effet de l'arrêt entrepris que, pour la première période du 1er juin 2019 au 31 août 2020, la Cour de justice avait condamné l'intimé à verser un montant de 3'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de C.________ du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, alors que celui-ci avait conclu au versement d'une contribution de 3'430 fr. devant le Tribunal fédéral, le plaçant ainsi dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si le Tribunal fédéral avait statué en réforme. Un tel résultat violait le principe de l'arrêt de renvoi en lien avec l'art. 107 al. 1 LTF, selon lequel la limite des conclusions des parties devait être également respectée dans les procédures qui suivent l'arrêt de renvoi. Il en allait de même pour la troisième période du 1er mai 2021 au 30 août 2021 puisque la Cour de justice avait condamné l'intimé à verser un montant de 3'100 fr. par mois et par enfant alors que celui-ci s'était engagé dans son recours à payer la somme de 3'600 fr. par mois et par enfant. Pour la deuxième période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 et la quatrième période dès le 1er septembre 2021, l'intimé n'avait pas pris de conclusions devant le Tribunal fédéral contre les contributions en faveur des enfants fixées dans l'arrêt cantonal du 12 octobre 2021. La Cour de justice avait donc violé les principes de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de l'autorité de force jugée en se prononçant à nouveau sur ces contributions, la recourante relevant néanmoins que cela n'avait aucune conséquence en ce qui concerne la deuxième période étant donné que la Cour de justice avait confirmé les montants retenus dans son premier arrêt. La recourante relève au surplus que le fait que l'intimé avait précisé s'être déjà acquitté du montant de 136'313 fr. pour l'entretien des enfants dans son recours au Tribunal fédéral n'était pas pertinent puisque ce point ne faisait pas partie de l'arrêt de renvoi et que l'intimé n'avait de toute manière pas soulevé de critiques à cet égard dans la procédure fédérale ayant conduit à l'arrêt de renvoi.  
 
3.2. L'intimé ne conteste pas que la Cour de justice a alloué aux enfants des montants inférieurs à ceux qu'il avait offerts devant le Tribunal fédéral pour les périodes du 1er juin 2019 au 30 avril 2020 et du 1er mai au 31 août 2021 et qu'elle a statué à nouveau sur les contributions dues dès le 1er septembre 2021 alors qu'il ne les avait pas remises en cause dans son recours. Il considère toutefois que la Cour de justice s'est conformée à l'arrêt de renvoi, celui-ci donnant pour instruction de statuer sur les contributions d'entretien des enfants et de la recourante dès le 1er juin 2019. Il rappelle par ailleurs que la fixation de contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs est soumise à la maxime d'office. Par conséquent, la Cour de justice n'était pas liée par ses conclusions et le principe de l'interdiction de reformatio in pejus ne s'appliquait pas.  
 
3.3. La question à résoudre en l'espèce est celle de savoir si, en s'écartant des conclusions prises par l'intimé devant le Tribunal fédéral dans son recours du 26 novembre 2021, la Cour de justice a contrevenu de manière arbitraire au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. En tant que la recourante invoque également le principe de l'autorité de chose jugée, elle perd de vue que le fait de déterminer dans quelle mesure l'autorité cantonale et les parties sont liées par une décision de renvoi n'est pas perçu comme une conséquence de l'autorité de chose jugée, mais comme un effet préjudiciel sui generis, qui résulte de la hiérarchie des instances dans une même procédure (arrêt 4A_696/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2.2; cf. également ATF 140 III 466 consid. 4.2.1). C'est donc uniquement à l'aune du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi que la critique de la recourante doit être examinée.  
 
3.3.1. Conformément à ce dernier principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références). Le fait que le Tribunal fédéral, par sa décision de renvoi, annule en règle générale formellement l'ensemble du jugement contesté n'est pas pertinent. Ce n'est pas le dispositif qui est déterminant, mais la portée matérielle de la décision du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et les référence). La procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve, ceux-ci ne pouvant néanmoins être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1; 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.1; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références; voir également arrêt 5A_508/2021 du 19 janvier 2023, consid. 3.3). Ainsi, lorsque dite autorité est une juridiction d'appel, elle peut tenir compte de faits nouveaux aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. En cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée conformément à l'art. 296 al. 1 CPC où les nova sont admissibles sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt 5A_274/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.3.5), elle se doit par ailleurs d'examiner d'office si des faits nouveaux sur les points qui ont fait l'objet du renvoi sont survenus postérieurement à son premier arrêt, avant de rendre une nouvelle décision (arrêt 5A_178/2024 du 20 août 2024 consid. 5.1, destiné à la publication). Dans l'arrêt 6B_601/2021 du 16 août 2022 (consid. 2.3), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, reprenant l'avis de DORMANN (in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., 2018, no 18 ad art. 107 LTF), a précisé que le fait qu'en cas de renvoi, la procédure ne soit reprise que dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte des considérants contraignants du Tribunal fédéral a pour conséquence que la limite des conclusions des parties au sens de l'art. 107 al. 1 LTF doit également être prise en compte dans la ou les procédure (s) qui suivent le renvoi, le renvoi ne devant pas conduire à ce qu'un recourant soit mieux placé que si le Tribunal fédéral avait statué en réforme.  
Les parties sont également liées par l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2; arrêts 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.1; 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 765 et Pra 2012 p. 850). Par conséquent, elles ne peuvent pas, dans une deuxième procédure devant le Tribunal fédéral, prendre des conclusions dépassant celles prises dans la première procédure de recours (arrêts 5A_631/2018 précité loc. cit.; 4A_354/2014 précité loc. cit.; 5A_561/2011 précité loc. cit.; 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3 et la référence). 
 
3.3.2. Il est vrai qu'au regard de l'arrêt 6B_601/2021 précité, la limite des conclusions des parties prises devant le Tribunal fédéral doit en principe être prise en compte dans la ou les procédure (s) qui suivent le renvoi. Il résulte néanmoins de l'arrêt 5A_508/2021 du 19 janvier 2023, consid. 3.3, que la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve, voire des conclusions modifiées (cf. aussi ATF 116 II 220 consid. 4a en lien avec l'art. 66 al. 1 OJ dont les principes ont été repris sous la LTF [ATF 135 III 334 consid. 2.1]). Si le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la recevabilité des nova dans la procédure de renvoi et en particulier lorsque cette procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 3.3.1), il n'a jamais eu à préciser si, et le cas échéant dans quelle mesure, les conclusions pouvaient être modifiées à la suite d'un arrêt de renvoi, respectivement si l'autorité de renvoi pouvait statuer au-delà des conclusions des parties en cas d'application de la maxime d'office. Dans l'arrêt 5A_274/2023 du 15 novembre 2023, consid. 5.3.5, la Cour de céans a reproché à la juridiction précédente de ne pas avoir motivé pour quelle raison elle n'avait pas pris en considération les conclusions du recourant modifiées après renvoi, avant de rappeler que la procédure de renvoi demeurait régie par les maximes inquisitoire illimitée et d'office en vertu de l'art. 296 al. 1 et 3 CPC, sous-entendant ainsi qu'une telle modification était possible. Dans la mesure où l'on admet que, dans les limites fixées par l'arrêt de renvoi, des faits et des moyens de preuve nouveaux sont recevables si la procédure cantonale applicable le permet et que l'autorité de renvoi doit même examiner d'office si des faits nouveaux sont survenus avant de rendre sa décision lorsque l'art. 296 al. 1 CPC s'applique, il y a lieu de considérer que la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en allouant des montants supérieurs à ceux offerts par l'intimé dans son recours au Tribunal fédéral compte tenu de l'application de la maxime d'office à la procédure de renvoi.  
Reste à déterminer si c'est à juste titre que la recourante soutient que l'arrêt entrepris contrevient de manière insoutenable au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi en statuant à nouveau sur des périodes de contributions pour lesquelles l'intimé n'a pas conclu à leur modification devant le Tribunal fédéral. L'on peut se demander si les considérations qui précèdent en lien avec l'application des maximes inquisitoire illimitée et d'office à la procédure de renvoi ne devraient pas logiquement conduire au rejet de cette seconde critique. Quoi qu'il en soit, celle-ci doit également être écartée pour le motif suivant. Conformément aux principes susrappelés (cf. supra consid. 3.3.1), la juridiction à laquelle la cause est renvoyée est liée par la portée matérielle de l'arrêt de renvoi, laquelle repose sur les considérants de droit de cet arrêt. En l'occurrence, il ressort de la motivation de l'arrêt 5A_979/2021 que la Cour de céans a admis la critique du mari selon laquelle l'arrêt cantonal ne tenait pas correctement compte de toutes les économies réalisées par les parties durant l'union, de sorte que les contributions d'entretien dues à l'épouse et aux enfants intégraient une part d'un disponible inexistant. En substance, il a été considéré, en premier lieu, qu'à teneur des pièces du dossier, le mari avait démontré que les parties avaient épargné durant deux ans entre 2016 et 2018 par le biais d'amortissements de leurs dettes hypothécaires et ne s'étaient donc pas appauvries, comme l'avait retenu à tort la Cour de justice. La cause devait ainsi être renvoyée à cette autorité afin qu'elle détermine l'origine des fonds ayant permis au mari de s'acquitter des amortissements hypothécaires en question, à savoir s'ils avaient bien été financés par les revenus des parties et, cas échéant, répartisse l'épargne réalisée sur l'ensemble de la durée de l'union conjugale avant de déduire le montant ainsi obtenu de la quotité disponible mensuelle des parties (consid. 4.2.2). En second lieu, il a été retenu que le mari avait allégué et chiffré, pièces à l'appui, des travaux effectués entre 2017 et 2018 sur le chalet de K.________ appartenant aux parties, sans que la Cour de justice se prononce sur ce point. Il revenait ainsi à celle-ci d'instruire cette question et de déterminer en conséquence si les montants ainsi obtenus devaient être déduits du disponible en sus du montant relatif aux amortissements réalisés sur ledit bien immobilier ou s'ils participaient au contraire à l'amélioration du train de vie des parties (consid. 4.2.3). À la lecture de cette motivation, il y a lieu de constater que le résumé du grief du recourant et la subsomption ne font aucune distinction entre les différentes périodes pour lesquelles les contributions ont été fixées. Dans la mesure où le grief portait sur la part d'épargne des époux réalisée pendant la vie commune à déduire de l'excédent, il influençait le calcul des contributions d'entretien pour toutes les périodes. C'est du reste pour cette raison que la Cour de céans a, au terme de l'arrêt de renvoi (consid. 6), annulé l'arrêt querellé s'agissant des contributions dues par le mari à l'entretien de l'épouse et des enfants et renvoyé la cause à la Cour de justice avec comme instruction de procéder à un nouveau calcul des contributions en faveur de l'épouse et des enfants dès le 1er juin 2019 une fois la part d'épargne établie, puis déduite de l'excédent. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher à la Cour de justice d'avoir arbitrairement méconnu la portée matérielle de l'arrêt de renvoi dans le cas d'espèce. 
Partant, le grief d'arbitraire dans l'application du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi doit être rejeté. 
 
4.  
En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 3'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin