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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_354/2022  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juin 2022 (C-2542/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 23 mai 2022, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la CSC ou la caisse de compensation) a rejeté la demande de A.________ tendant à la reconsidération de la décision de rente qu'elle avait rendue le 20 novembre 2020. L'assuré a invité la caisse de compensation à reconsidérer sa position par une correspondance du 30 mai 2022, non signée manuscritement en original. La CSC a transmis ce courrier au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. 
 
B.  
Par ordonnance du 13 juin 2022, notifiée le 16 juin 2022, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a imparti à A.________ un délai de cinq jours pour lui communiquer s'il entendait former recours contre la décision de la CSC du 23 mai 2022 et, le cas, échéant, pour déposer une écriture comportant des conclusions claires et motivées ainsi que sa signature originale et manuscrite, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Après que l'assuré a conclu à la reconsidération de la décision de la CSC du 20 novembre 2020, par correspondances des 17 et 20 juin 2022 - non signées manuscritement en original -, la juridiction de première instance a déclaré le recours irrecevable (arrêt du 28 juin 2022). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut en substance au renvoi de la cause à la juridiction précédente afin qu'elle entre en matière sur son recours et statue sur le fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt d'irrecevabilité attaqué est une décision finale, dès lors qu'il met fin à la procédure (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.2; 134 III 426 consid. 1.1), et il émane du Tribunal administratif fédéral. Il est donc attaquable devant le Tribunal fédéral (art. 90 et 86 al. 1 let. a LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
3.  
 
3.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif vise le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a et les références; arrêt 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 4.2.1). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.3).  
 
3.2. L'exigence de la signature d'un recours est une condition de sa recevabilité, étant précisé que la signature doit être manuscrite et que l'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, fac-similé) n'est pas valable (ATF 142 V 152 consid. 4 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire, de la part de l'autorité saisie, de déclarer irrecevable une requête dépourvue de signature (valable). En outre, l'interdiction du formalisme excessif n'oblige pas l'autorité à inviter l'auteur à réparer l'irrégularité en lui fixant à cette fin un délai allant au-delà du délai légal de recours, sauf disposition contraire (ATF 108 Ia 289 consid. 2). En revanche, l'autorité qui reçoit un recours non signé (valablement) a le devoir d'attirer l'attention de l'auteur sur ce défaut, pour autant qu'en raison des circonstances, celui-ci doive normalement être aperçu d'emblée et que le délai encore disponible permette de mettre l'auteur en mesure de le réparer à temps (ATF 142 V 152 précité consid. 4.3).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur le recours de l'assuré, motif pris qu'il n'avait pas donné suite en temps utile à l'ordonnance du 13 juin 2022, notifiée le 16 juin 2022, par laquelle il lui avait imparti un délai de cinq jours pour régulariser l'acte de recours, notamment en y apposant sa signature originale et manuscrite. Il s'est fondé pour cela sur l'art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF; RS 173.32), selon lequel le mémoire de recours doit, entre autres conditions, porter la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1), étant précisé que si le recours ne satisfait pas à cette exigence, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2), en l'avisant en même temps que si la signature manque, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Quoi qu'en dise le recourant, le Tribunal administratif fédéral a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 2 supra), que l'écriture du 30 mai 2022 et les correspondances des 17 et 20 juin 2022 ne comportaient pas la signature originale et manuscrite de l'assuré ou d'un représentant dûment mandaté, mais des versions scannées de celle-ci, et que le recours n'avait pas été régularisé dans le délai imparti pour ce faire, qui était arrivé à échéance le 21 juin 2022, compte tenu de la notification le 16 juin 2022 de l'ordonnance du 13 juin 2022. En ce qu'il se limite à affirmer que sa "signature manuscrite est bien présente et respecte l'art. 52 al. 1 PA qui ne mentionne pas d'invalidation numérique", l'argumentation du recourant est appellatoire et ne satisfait pas aux exigences de motivation qualifiées de l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 2 supra). Au regard de la jurisprudence précédemment rappelée (consid. 3 supra), on ne peut que constater que la juridiction précédente n'a pas violé le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours porté devant elle.  
 
4.2.2. Au demeurant, les faits allégués par l'assuré dans le recours interjeté devant la Cour de céans ne constituent manifestement pas un motif légitime de restitution du délai pour remédier à l'irrégularité de son recours devant le Tribunal administratif fédéral selon l'art. 24 al. 1 PA (applicable à la procédure devant cette autorité, par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recourant se contente en effet d'indiquer, en se référant aux art. 32 al. 2 et 56 PA, avoir évoqué, durant un entretien téléphonique avec un greffier du Tribunal administratif fédéral le 20 juin 2022, qu'il avait scanné son recours avec signature manuscrite, pour envois simplifiés aux différentes parties par "Lettre 24.com" et qu'il ne lui avait pas été signifié que les documents scannés étaient refusés, faute de quoi il eût envoyé l'original signé, en plus, ce même jour dans le délai imparti. Ce faisant, l'assuré ne démontre pas qu'il aurait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai imparti par l'ordonnance du 13 juin 2022 et conformément aux prescriptions contenues dans celle-ci. Le recours est mal fondé.  
 
5.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 septembre 2022 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud