Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_263/2024
Arrêt du 27 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Toni Kerelezov, avocat,
recourant,
contre
C.________,
représenté par Me Nicolas Perret, avocat,
intimé.
Objet
action alimentaire, modification de la contribution d'entretien de l'enfant,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 mars 2024 (C/10584/2021 ACJC/300/2024).
Faits :
A.
A.a. B.A.________, née en 1970, de nationalité allemande, et C.________, né en 1969, de nationalité italienne, sont les parents de A.A.________, né hors mariage en mars 2011 en Allemagne.
Le couple a vécu ensemble à U.________ jusqu'en décembre 2014, date à laquelle la mère a accepté une mission de son employeur en V.________. L'enfant est resté vivre avec son père.
En juillet 2015, la mère a été engagée auprès de D.________ à Genève et elle est venue s'y établir avec l'enfant. Le père vit depuis mars 2018 à W.________.
A.b. Le 28 juin 2019, l'enfant, représenté par sa mère, a déposé en conciliation contre son père une action alimentaire et en règlement des relations personnelles.
Le père s'est marié le 2 octobre 2019.
Le 10 octobre 2019, une transaction judiciaire a été conclue entre l'enfant et son père. Elle prévoyait notamment le versement par le père d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant d'un montant de 2'100 fr. dès le 1er octobre 2019 jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.
A.c. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) le 16 mai 2021 et introduit le 9 août 2021, l'enfant, représenté par sa mère, a formé une action à l'encontre de son père en fixation des droits parentaux et en modification de la contribution d'entretien.
À l'appui de sa demande, il a invoqué le mariage de son père en octobre 2019, qu'il ignorait au moment de la signature de la transaction judiciaire et qui avait pour effet de réduire les charges de celui-ci, ainsi qu'une augmentation de ses besoins en matière de frais de garde et médicaux.
Dans sa réponse, le père s'est opposé à la demande de l'enfant au motif que la situation financière des parties ne s'était pas modifiée depuis la signature de la convention du 10 octobre 2019 et a pris des conclusions reconventionnelles en vue de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde du mineur en sa faveur.
B.
B.a. Par jugement du 30 mars 2023, le Tribunal a, entre autres points, condamné le père à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement mensuel d'un montant de 2'950 fr. du 1er septembre 2020 au 19 mars 2021, puis de 3'150 fr. du 20 mars 2021 jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
En substance, il a considéré que l'action en modification de la contribution devait être admise, au vu de la réduction de moitié des frais mensuels de logement et du montant de base OP du père liée à son mariage, engendrant un déséquilibre entre les budgets des parents.
B.b. Par acte expédié le 15 mai 2023, le père a appelé de ce jugement, concluant au rejet de la demande en modification de la contribution d'entretien. Le 7 juillet 2023, l'enfant a formé un appel joint, tendant au versement d'une contribution en sa faveur plus élevée.
Par arrêt du 5 mars 2024, communiqué aux parties par plis recommandés du 11 suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé la modification de la contribution d'entretien prononcée dans le jugement du 30 mars 2023.
C.
Par acte posté le 25 avril 2024, A.A.________, représenté par sa mère, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Principalement, il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et à sa réforme en ce sens que son père est condamné à lui verser pour son entretien 5'100 fr. par mois dès le 1er septembre 2020 jusqu'à ses 16 ans, puis 6'000 fr. dès ses 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
La Cour de justice a retenu que le Tribunal était entré en matière sur la demande de modification de la contribution d'entretien, au motif que lors de la transaction du 10 octobre 2019, il n'avait pas été tenu compte du mariage du père de l'enfant puisque celui-ci ignorait cette information. Or cet élément ne pouvait constituer une circonstance nouvelle au sens de l'art. 286 al. 2 CC, dès lors qu'elle existait déjà au moment de la conclusion de la transaction judiciaire. Si l'enfant entendait remettre en question l'accord du 10 octobre 2019, il lui appartenait de demander la révision de dite transaction, en faisant valoir, le cas échéant, un vice de la volonté. Pour fonder sa demande en modification du 9 août 2021, l'enfant avait également invoqué une augmentation de ses frais de garde et médicaux. Or les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que ces dépenses étaient en 2019 beaucoup moins importantes que les montants de 256 fr. et 225 fr. invoqués par le mineur en appel pour ses frais de garde, respectivement ses frais médicaux. Dans sa demande du 28 juin 2019, celui-ci avait chiffré ses frais de garde à un montant de 1'376 fr. et ses frais médicaux à 100 fr. par mois. Il avait au demeurant estimé l'ensemble de ses charges, frais de vacances non inclus, à 3'571 fr. 60, après avoir admis la déduction de l'allocation (" Transitional allowance ") de 442 fr. perçue en sa faveur de l'employeur de sa mère. En appel, il évaluait ses mêmes charges à un total de 3'672 fr. Si l'on soustrayait à ce montant l'allocation (" Single parent allowance ") de 700 fr. reçue actuellement en sa faveur par sa mère, on obtenait un budget mensuel de 2'972 fr. Depuis 2019, les besoins de l'enfant n'avaient ainsi pas augmenté, mais vraisemblablement diminué. Partant, celui-ci ne se prévalait d'aucun fait nouveau qui justifiait de modifier la contribution d'entretien en sa faveur, telle que décidée librement par les parties dans leur transaction du 10 octobre 2019. C'était donc à tort que le Tribunal était entré en matière sur sa demande en modification de la contribution d'entretien.
4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3 et l'arrêt cité), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH). Il soutient qu'en rejetant son action en modification au motif que le mariage de son père ne constituait pas une circonstance nouvelle au sens de l'art. 286 al. 2 CC, la Cour de justice s'était fondée sur un argument nouveau, qui n'avait jamais été abordé dans la procédure et dont il ne pouvait raisonnablement supputer qu'il pourrait lui être opposé. Il n'avait donc jamais eu l'occasion de se déterminer sur ce point.
4.1.
4.1.1. Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte et ne porte en principe pas sur la décision projetée (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références). Lorsque l'autorité envisage toutefois de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités; 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).
4.1.2. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. À défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêts 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1; 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1 et les références; 4A_593/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2). Dans cette perspective, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références). Lorsque la violation du droit d'être entendu porte sur une question juridique, le Tribunal fédéral peut la réparer s'il dispose du même pouvoir d'examen que l'instance précédente (arrêts 5A_645/2022 précité loc. cit.; 9C_407/2022 du 24 novembre 2022 consid. 3.3; 5A_70/2021 précité consid. 3.1).
4.1.3. En l'occurrence, le Tribunal s'était limité à relever que les revenus des parents n'avaient pas changé de manière importante depuis 2019, mais que comme il n'avait pas été tenu compte du mariage du père lors de la transaction du 10 octobre 2019, il fallait déterminer si cet élément avait amené à un déséquilibre de la situation financière des parents et du mineur. Il n'avait ainsi pas examiné si le mariage du père constituait un fait nouveau au sens de l'art. 286 al. 2 CC nécessaire à la modification de la contribution d'entretien. En appel, le père a contesté que son mariage constituât un fait nouveau, soutenant en particulier que sa situation était connue de son fils. Dans ces conditions, l'on peut difficilement suivre le recourant lorsqu'il prétend que la Cour de justice s'était basée sur un argument nouveau, qui n'avait jamais été abordé dans la procédure. Quoi qu'il en soit, c'est en vain qu'il indique n'avoir pas pu supputer la pertinence de ce motif, dès lors que la survenance d'un fait nouveau - important et durable - est une condition indispensable pour entrer en matière sur une modification ou suppression d'une contributions d'entretien, dont il appartient à la partie requérante de démontrer qu'elle est satisfaite (cf. infra consid. 5.1.1). Il n'apparaît donc pas que l'on puisse reprocher à la Cour de justice d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en ne l'interpellant pas sur cette question avant de rendre sa décision, compte tenu du devoir d'interpellation restreint des juridictions cantonales sur des questions juridiques (cf. supra consid. 4.1.1). Au demeurant, le recourant ne précise de toute manière pas quels arguments il aurait fait valoir devant la Cour de justice si cette possibilité lui avait été offerte et qui nécessiteraient un renvoi de la cause à cette instance (cf. supra consid. 4.1.2).
Partant, le grief est infondé.
5.
Dans une argumentation parfois redondante et difficilement compréhensible, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir refusé d'admettre que sa demande de modification reposait sur des faits nouveaux. Il soulève plusieurs griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et se prévaut d'une violation des art. 286 CC, 2 CC, 20 CO et 296 al. 1 et 3 CPC.
5.1.
5.1.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant né hors mariage est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Comme c'est également le cas pour la modification ou la suppression des contributions d'entretien entre époux après divorce (art. 129 al. 1 CC) ou fixées par voie de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 al. 1 CC), elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC]; arrêt 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 [à propos de l'art. 179 CC] et les références citées).
La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêts 5A_154/2019 précité loc. cit.; 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. La jurisprudence assimile également à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 consid. 5.2; arrêts 5A_154/2019 précité loc. cit.; 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5; 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid..2, résumé in FamPra.ch 2008 p. 949; 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 917 et la doctrine citée). Lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC; ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêt 5A_42/2019 précité consid. 3.2).
5.1.2. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 4.1 et les références; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les références). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts 5A_751/2022 précité consid. 4.1; 5A_190/2020 du 30 avril 2021 et les références).
5.1.3. Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.1; 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références).
5.1.4. Ces principes s'appliquent aussi à la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC; arrêts 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 4.1; 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.4; 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.1; 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
5.2. Le recourant conteste l'opinion de la Cour de justice selon laquelle le mariage de l'intimé ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de l'art. 286 al. 2 CC.
5.2.1. Il fait d'abord valoir en substance qu'au moment de déposer sa demande en modification, il savait uniquement que l'intimé s'était marié, sans connaître la date du mariage, et en avait déduit que le mariage avait exercé une influence sur ses charges. Il ne pouvait pas se douter, au regard des documents à sa disposition, que l'intimé cohabitait avec son épouse. Cette cohabitation avait " certainement " été définitive et durable après la signature de la transaction, chacun des époux ayant gardé son appartement, à tout le moins durant la période de la procédure judiciaire menant à la transaction. Le budget de l'intimé allégué lors de la conclusion de dite transaction correspondait donc à son budget réel, indépendamment du mariage. Ce n'était pas le mariage qui constituait le fait nouveau pertinent en soi, mais les conséquences de celui-ci sur la situation financière de l'intimé. La Cour de justice ne pouvait pas se limiter à considérer schématiquement que, dans la mesure où le mariage de l'intimé avait été conclu avant la transaction judiciaire, il ne pouvait s'agir d'un fait nouveau ouvrant la voie à l'action en modification. Elle se devait d'établir les éléments relatifs aux conséquences concrètes du mariage sur la situation financière de l'intimé et le moment auquel ces conséquences étaient intervenues.
Il sera d'abord rappelé, d'une part, qu'il appartient à la partie qui agit en modification de démontrer que les conditions en sont remplies et, d'autre part, que le devoir des autorités d'établir les faits d'office conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure, en invoquant les faits et en apportant les preuves qu'elles jugent pertinentes pour juger de la cause (arrêts 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3; 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.1). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas ni ne démontre avoir allégué et offert de prouver au cours de la procédure cantonale que les conséquences du mariage étaient postérieures à celui-ci. Au contraire, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant avait invoqué le mariage de l'intimé comme fait nouveau et le recourant concède dans son recours avoir déduit que le mariage avait eu une influence sur les charges de l'intimé. Le Tribunal avait par ailleurs admis la demande en modification du recourant au motif que le mariage avait modifié la situation financière de l'intimé. Invoquée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, la différence que le recourant tente d'opérer entre la conclusion du mariage et les conséquences qui en découlent contrevient au principe de la bonne foi procédurale. Elle apparaît au demeurant mal fondée dans la mesure où les allégations mentionnées dans le recours pour montrer en l'occurrence que les conséquences du mariage sont postérieures à celui-ci ne reposent que sur de simples suppositions, le recourant n'apportant en particulier aucun élément probant permettant d'établir que l'intimé et son épouse s'étaient mis en ménage seulement après leur mariage.
5.2.2. Le recourant expose ensuite que la Cour de justice a arbitrairement omis de constater quand il avait été en mesure de prouver, pour la première fois, le mariage de l'intimé et sa date. Il s'agissait pourtant de faits essentiels pour déterminer si l'on était en présence de vrais nova ou de faits devant être assimilés comme tels. Il lui était impossible de déposer une demande de révision puisqu'au moment du dépôt de sa demande en modification, il ne possédait pas de confirmation formelle du mariage de l'intimé ni d'un quelconque moyen de preuve lui permettant de démontrer son existence. L'on ne pouvait donc pas lui reprocher d'avoir introduit une demande en modification, alors que les éléments propres à déterminer s'il fallait agir en modification ou en révision avaient été découverts par la suite. Dès lors qu'il ne disposait d'aucun moyen de preuve propre à prouver que l'intimé était marié au moment de conclure la transaction, il fallait assimiler ce fait comme un vrai novum ouvrant la voie à l'action en modification.
Il résulte des principes jurisprudentiels précités (cf. supra consid. 5.1.1) que la voie de la modification est ouverte lorsque le fait allégué est un vrai novum, la jurisprudence assimilant également à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui ne l'ont pas été faute pour celle-ci de pouvoir les prouver. En l'occurrence, il est constant que le mariage du recourant est un pseudo novum puisque intervenu le 2 octobre 2019, soit avant la conclusion de la transaction judiciaire le 10 octobre 2019. Par ailleurs, l'hypothèse susmentionnée envisagée par la jurisprudence ne s'applique pas au cas d'espèce. Celle-ci vise les cas dans lesquels le demandeur connaissait un fait qu'il était dans l'impossibilité de prouver au moment de la fixation de la contribution faute de moyen de preuve existant. Or il est établi ici que le recourant ignorait que l'intimé était marié au moment de conclure la transaction. Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu'il soutient que le mariage de l'intimé devrait être assimilé à un vrai novum ouvrant la voie à une demande de modification, la question de savoir quand et comment le recourant a appris l'existence du mariage du recourant n'étant au surplus pas déterminante dans ces circonstances.
5.2.3. Toujours en lien avec le mariage de l'intimé, le recourant estime enfin que la Cour de justice aurait omis de considérer qu'en 2020, il avait indiqué que la transaction judiciaire devait être rediscutée. Même à suivre le raisonnement des juges cantonaux, il avait exprimé son vice du consentement et l'impossibilité de maintenir la contribution d'entretien (art. 31 al. 1 CO). Contrairement à ce que la Cour de justice semblait indiquer, il ne fallait pas perdre de vue que l'on n'était pas en présence d'une transaction judiciaire dictée par le principe de disposition des parties et que le fait de transiger sur l'entretien de l'enfant en violation de l'art. 285 CC pouvait rendre la transaction nulle (art. 20 CO) et ne point obliger une partie. Or il avait accepté de conclure une transaction judiciaire qui ne couvrait pas son entretien convenable.
Il n'est pas constaté dans l'arrêt entrepris que le recourant aurait voulu rediscuter de la transaction en 2020 ni qu'il aurait exprimé son vice du consentement comme il l'affirme dans son recours sans le démontrer (cf. supra consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, l'on ne parvient pas à saisir la portée de l'argumentation tirée de la prétendue nullité de dite transaction, dès lors que le recourant ne conteste pas avoir agi en modification de la contribution convenue dans celle-ci, ce qui implique d'admettre sa validité.
5.2.4. Il résulte de ce qui précède qu'autant que recevables, les critiques en lien avec le refus de la Cour de justice de qualifier le mariage de circonstance nouvelle au sens de l'art. 286 al. 2 CC doivent être rejetées.
5.3.
5.3.1. Le recourant fait grief à la Cour de justice de ne pas avoir admis que l'augmentation de ses frais de garde et médicaux constituait un fait nouveau.
5.3.2. La Cour de justice a motivé son refus parce qu'il ne pouvait être retenu que ces frais étaient beaucoup plus élevés lors de la procédure d'appel que ceux que le recourant avait invoqués dans sa demande de juin 2019 ayant conduit à la transaction judiciaire, d'une part, et parce que les besoins globaux de l'enfant à charge des parents avaient vraisemblablement diminué, d'autre part (cf. supra consid. 3).
S'agissant de deux motifs indépendants, le recourant se doit de démontrer que chacun d'eux est erroné. En lien avec le premier, il expose que ses frais de garde et médicaux étaient plus élevés au moment du dépôt de sa demande en modification le 9 août 2021 que lors de la conclusion de la transaction du 10 octobre 2019, faisant implicitement valoir que la Cour de justice aurait dû se placer au moment du dépôt de sa demande en modification - et non de la procédure d'appel - pour déterminer si l'augmentation de ces frais constituait un fait nouveau. Il est vrai que le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b). Il n'en demeure pas moins que pour qu'un fait nouveau implique une modification de la contribution d'entretien, il faut qu'il soit important et durable (cf. supra consid. 5.1.1). Dès lors qu'en l'occurrence la critique du recourant ne porte que sur l'augmentation des frais de garde et médicaux entre la conclusion de la transaction et le dépôt de la demande en modification, laissant intact le constat de la Cour de justice portant sur l'absence d'augmentation importante des frais de garde et médicaux au moment où la Cour de justice a statué, elle n'est pas de nature à démontrer que ces conditions seraient remplies. Partant, son grief en lien avec le premier motif retenu par la Cour de justice, en soi suffisant, doit être écarté. Il est dès lors superflu d'examiner le bien-fondé de ses critiques en lien avec le deuxième motif et si, comme l'indique également le recourant dans son recours, l'augmentation de ses frais de formation, scolaires, de langue et de musique constituerait un fait nouveau.
5.4. Le recourant invoque d'autres éléments dont il estime qu'ils devraient conduire à une modification de la contribution d'entretien en sa faveur.
5.4.1. Il considère que l'opposition systématique de l'intimé depuis 2020 de contribuer au paiement des frais désignés par les parties comme " extraordinaires " dans la transaction judiciaire constituerait également un fait nouveau. Il expose avoir allégué ce fait dans sa demande en modification, puis l'avoir rappelé dans ses écritures d'appel. La Cour de justice ne l'avait toutefois pas pris en compte. Selon le recourant, cela attestait pourtant d'un changement par rapport à la situation prévalant au moment de la conclusion de la transaction judiciaire, l'intimé démontrant par son opposition sa volonté définitive d'éluder dite transaction sur la question des frais extraordinaires alors que cette question était un élément primordial à son accord.
Dès lors que l'on ne discerne pas, faute pour le recourant de l'expliquer, chiffres à l'appui, dans quelle mesure le prétendu refus de l'intimé de contribuer à ses frais extraordinaires aurait une influence sur sa contribution d'entretien, la critique ne satisfait pas aux exigences de motivation requises (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1) et doit donc être écartée.
5.4.2. Le recourant fait valoir que si une modification de jurisprudence ne constitue pas un motif de révision, l'unification par le Tribunal fédéral de la méthode de calcul des contributions en faveur des enfants consacrée à l'ATF 147 III 265 peut néanmoins fonder une demande en modification lorsque cela entraîne, comme en l'occurrence, un déséquilibre important dans la situation financière des parties engendré par la prise en considération des nouveaux critères de détermination de l'entretien de l'enfant, " si bien [qu'il avait] introduit une action en modification de son entretien principalement en raison de la modification durable et notable des circonstances de [l'intimé] ".
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'unification de la méthode de calcul mise en oeuvre par la jurisprudence ne constitue pas un motif pouvant justifier d'entrer en matière sur une demande de modification de contributions d'entretien (cf. arrêt 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 5 in fine). Aussi, par sa critique, le recourant semble confondre la condition de fait nouveau, avec le calcul des contributions que le juge doit opérer une fois cette condition admise (cf. supra consid. 5.1.3).
5.4.3. Le recourant estime que la Cour de justice avait omis de considérer que la contribution n'avait jamais été adaptée à l'indice genevois des prix à la consommation. Il fait également valoir que lors de la conclusion de la transaction en 2019, la situation professionnelle de l'intimé n'était pas stable, un retour en Italie étant toujours possible; tel n'était plus le cas depuis 2021 du fait de la stabilisation de sa situation professionnelle et de son mariage avec une ressortissante américaine. Il remarque finalement que sa bonne foi s'oppose à l'abus de droit de l'intimé (art. 2 al. 2 CC), qui ne pouvait être protégé.
Dès lors que le recourant n'explique pas pour quelle raison il faudrait qualifier ces éléments de circonstances nouvelles justifiant une modification de sa contribution d'entretien, ces considérations - au demeurant purement appellatoires car ne reposant sur aucun élément probant ou fondés sur des faits non constatés dans l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 2.2) - manquent leur cible.
En conclusion, le refus de la Cour de justice d'entrer en matière sur la demande de modification du recourant, faute de fait nouveau, échappe à toute critique.
6.
Se référant aux art. 106 et 107 al. 1 let . c CPC, le recourant relève que les frais et dépens de la procédure cantonale devraient être mis à l'entière charge de l'intimé. Il expose que celui-ci avait fait preuve de mauvaise foi au cours de la procédure et avait usé de procédés dilatoires, voire téméraires, rendant difficile l'établissement de sa situation personnelle et financière, niant constamment l'existence d'un changement notable de sa situation. L'intimé avait par ailleurs formulé une demande reconventionnelle vaine et chicanière en première instance conduisant le juge de première instance à ordonner une évaluation familiale et à lui causer des frais de défense supplémentaires. En outre, au vu des motifs exposés dans son recours, sa demande en modification était bien fondée.
Les développements qui précèdent conduisent au rejet de ce dernier argument. Dès lors qu'au surplus, la considération en lien avec le comportement procédural de l'intimé n'est nullement explicitée, qu'il n'est pas établi que le recourant aurait subi des frais de défense supplémentaires en raison de la demande reconventionnelle de l'intimé et qu'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'une évaluation familiale aurait été ordonnée sans qu'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soit soulevé (cf. supra consid. 2.2), la critique du recourant, pour autant que recevable, apparaît dénuée de tout fondement. Elle doit donc être écartée.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin