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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_359/2023  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Damien Hottelier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Laurent Gilliard, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (contributions d'entretien), 
 
recours contre le jugement du 31 mars 2023 de la Cour 
civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 21 41). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ et B.A.________ se sont mariés le 31 mai 2003. Trois enfants sont issus de cette union : C.A.________ (2003), D.A.________ (2005) et E.A.________ (2009). 
 
B.  
Par jugement du 28 septembre 2016, la Juge du district de Monthey a prononcé le divorce des époux A.A.________ et B.A.________ (1) et ratifié la convention sur les effets accessoires conclue par les parties lors de l'audience du 16 août 2016 et portant notamment sur l'autorité parentale, le droit de visite du père et les contributions d'entretien en faveur des trois enfants et B.A.________. S'agissant de ce dernier point, la convention prévoyait que A.A.________ contribuerait à l'entretien de B.A.________ par le versement d'avance le premier de chaque mois d'un montant de 1'200 fr. jusqu'au 31 juillet 2017, puis de 1'100 fr. jusqu'au 31 juillet 2019 et ensuite de 900 fr. jusqu'au 31 juillet 2025 (2/E) et que les contributions arrêtées ci-dessus se fondaient sur un revenu mensuel net, hors allocations familiales, de 6'700 fr. pour A.A.________ et un revenu mensuel net "hypothétique" de 2'000 fr. pour B.A.________ dès le 1er août 2019 (2/F). 
 
C.  
Le 24 avril 2018, l'ex-époux a déposé une demande en modification du jugement auprès de la Juge des districts de Martigny et St-Maurice. 
Par demande motivée du 25 septembre 2018, il a notamment conclu à la modification des chiffres 2/E et 2/F du jugement de divorce précité en ce sens qu'il contribue à l'entretien de B.A.________ par le versement d'avance le premier de chaque mois d'un montant de 650 fr. jusqu'au 31 décembre 2018 (2/E) et que la contribution arrêtée ci-dessus se fonde sur les revenus mensuels nets, hors allocations familiales, de 6'545 fr. pour lui et 4'500 fr. pour B.A.________ (2/F). 
Parallèlement, le 28 juin 2018, l'ex-époux avait sollicité la révision du jugement de divorce, au motif que l'ex-épouse avait tu, lors de la signature de la convention, exercer une activité professionnelle et vivre en concubinage. 
Lors de l'audience du 23 octobre 2018, les parties sont convenues que B.A.________ se reconnaissait débitrice envers son ex-époux d'un montant de 11'000 fr., à verser d'ici au 31 janvier 2019, que A.A.________ retirait sa requête de révision et que moyennant exécution de ce qui précédait, les parties se donnaient quittance pour solde de tout compte pour l'entretien de l'ex-épouse (et celui des enfants) pour la période comprise entre l'entrée en force du jugement de divorce et ce jour. Cette convention a été ratifiée par décision du lendemain de la Juge du district de Monthey et la cause a été rayée du rôle. 
Par jugement du 5 janvier 2021, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : la juge de première instance) a notamment homologué une convention des parties du 1er juillet 2020 concernant l'entretien des trois enfants et le droit de visite de l'ex-époux et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dont celle concernant la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse. 
Le 8 février 2021, l'ex-époux a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à la réforme "du chiffre 2E du jugement de divorce du 28 septembre 2016" en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à son ex-épouse. 
Le 26 mai 2021, l'ex-époux a allégué, à titre de fait nouveau, le concubinage de son ex-femme avec F.________, ce que celle-ci a confirmé par écriture du 17 juin 2021, précisant avoir informé son ex-mari le 22 janvier 2021 déjà. 
Par jugement du 31 mars 2023, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan (ci-après : l'autorité cantonale ou précédente) a rejeté les conclusions prises par l'ex-époux s'agissant de l'entretien de son ex-épouse et statué sur les frais de deuxième instance. 
 
D.  
Par acte du 16 mai 2023, A.A.________ (ci-après : le recourant) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement précité, en concluant à la réforme "du chiffre 2E du jugement de divorce du 28 septembre 2016" en ce sens sens qu'il est dispensé de tout entretien en faveur de B.A.________ (ci-après : l'intimée). 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par le jugement attaqué et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés - ce qui est le cas de la cour d'appel -, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêts 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 2.3).  
 
3.  
Le recourant invoque la violation de l'art. 129 CC
 
3.1. L'autorité cantonale a relevé que l'ex-époux voyait un motif de modification du jugement de divorce dans le fait que l'ex-épouse avait selon lui recommencé à travailler en 2018 en qualité de coach et liseuse de tarot, activité indépendante qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 4'500 fr., soit largement supérieur au revenu "hypothétique" de 2'000 fr. arrêté dans le jugement de divorce. Elle a cependant jugé qu'ayant fait l'objet d'une convention sur les effets accessoires du divorce, la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse ne pouvait être modifiée qu'à des conditions restrictives. Dans le cas présent, les deux seuls éléments qui figuraient expressément dans la convention, à l'exclusion de toute autre information relative à la situation personnelle et financière des parties, étaient leurs revenus, à savoir un revenu net, hors allocations familiales, de 6'700 fr. pour lui et un revenu net "hypothétique" de 2'000 fr. dès le 1er août 2019 pour elle. Or, un revenu "hypothétique" était par définition incertain. L'autorité cantonale a retenu que dans l'ignorance du revenu futur de l'ex-épouse, les parties l'avaient fixé de manière définitive dans la transaction; l'évolution de la situation professionnelle de l'intéressée était en effet incertaine. Cet élément constituait donc un caput controversum qui ne pouvait être remis en cause, même si la réalité divergeait par la suite. Elle a encore ajouté que le fait que l'ex-épouse puisse finalement bénéficier d'un revenu supérieur à celui pris en compte dans la transaction ne se situait pas en dehors de l'évolution future possible, même incertaine, envisagée par les parties à la convention. Enfin, même si on devait considérer le revenu "hypothétique" comme un fait certain, l'époux n'invoquait pas l'existence d'une erreur essentielle et se contentait de se prévaloir d'un fait nouveau, sans tenir compte des exigences spécifiques auxquelles était subordonnée la modification d'une transaction. L'autorité précédente a ainsi confirmé le rejet de la demande en modification, par substitution de motifs, jugeant que les conditions de modification de la convention de divorce n'étaient pas réunies.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La modification des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce est régie pour le conjoint par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure en modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1).  
L'adaptation d'un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l'état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêts 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3; 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d'un changement allégué de la situation lorsqu'il s'agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d'une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine ( caput controversum) (arrêts 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.4). La survenance de faits nouveaux qui sortent du spectre de l'évolution prévisible des circonstances est toutefois réservée (ATF 142 III 518 précité loc. cit.; 5A_276/2021 précité loc. cit.; 5A_563/2020 précité loc. cit.).  
 
3.2.2. La détermination de l'objet et du contenu des conventions sur les effets accessoires du divorce s'effectue selon les principes habituels en matière d'interprétation des contrats (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 664 consid. 3.1; arrêt 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.2). Le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective); si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 précité loc. cit.). S'il n'y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation objective, il résout une question de droit (ATF 133 III 675 consid. 3.3).  
 
3.3. Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que le revenu de l'intimée figurant dans la convention de divorce était un élément incertain ( caput controversum), dont la variation ne pouvait justifier une modification. Il soutient que, contrairement à ce qu'elle a retenu, les parties n'étaient pas dans l'ignorance du revenu futur de l'intimée à l'époque; son existence était simplement tu par l'intéressée. Il indique, tout en se référant à l'art. 105 al. 2 LTF, que l'intimée aurait elle-même allégué dans ses écritures travailler depuis deux mois lors de la signature de la convention (cf. réponse du 30 octobre 2018, all. 30 et 31), puis ajoute qu'elle lui aurait intentionnellement caché ces informations au moment de la signature de la convention de divorce. Ainsi, la modification de la convention portant sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse serait possible, en tant que l'erreur essentielle dont il se prévaut concernerait, selon lui, un élément (le revenu de l'ex-épouse) non pas incertain, mais certain.  
 
3.4. Se fondant sur le contenu de la convention de divorce du 16 août 2016, l'autorité cantonale a déterminé la volonté réelle et commune des parties lors de la conclusion de l'accord, c'est-à-dire leur volonté subjective (cf. supra consid. 3.2.2) s'agissant du revenu de l'intimée. Elle a déduit des termes "revenu hypothétique" mentionnés dans la convention que les parties, dans l'ignorance du revenu futur de l'intéressée, l'avaient fixé de manière définitive. En d'autres termes, elle a estimé que les parties s'étaient mises d'accord sur un élément incertain. En tant que la détermination de la volonté réelle est une question de fait (cf. supra consid. 3.2.2), que le Tribunal de céans ne peut revoir que sous l'angle d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, il appartenait au recourant de soulever expressément ce grief (cf. supra consid. 2.2). Or, celui-ci ne prétend pas que les juges cantonaux se seraient arbitrairement référés au contenu de ladite convention, pas plus qu'il ne soutient que l'interprétation à laquelle l'autorité précédente est parvenue serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF). S'écartant des constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le recourant se contente de soutenir de manière péremptoire que les parties n'étaient pas dans l'ignorance du revenu futur de l'intimée, mais qu'il était tu par celle-ci. Force est de relever que les critiques de l'intéressé relatives au prétendu vice du consentement sont irrecevables sous l'angle de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; supra consid. 2.3), dès lors que le jugement entrepris relève expressément qu'il n'a pas invoqué l'existence d'une erreur essentielle dans le cadre de l'appel. Au demeurant, elles devraient de toute manière être rejetées, en tant qu'une erreur sur le caput controversum est exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2). Ainsi, son argumentation, s'épuisant dans des considérations essentiellement appellatoires basées sur des faits non établis, n'est pas suffisante au regard des exigences de motivation (cf. supra consid. 2.2) et ne saurait démontrer le caractère arbitraire (art. 9 Cst.) des constatations de fait de l'arrêt cantonal sur ce point, à savoir que les parties avaient la volonté subjective de mettre un terme à une incertitude factuelle. Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer que le fait que l'ex-épouse puisse bénéficier d'un revenu supérieur à celui pris en compte dans la convention se situerait hors du champ de l'évolution future des évènements telle qu'envisagée par les parties. Partant, pour autant que recevable, son grief doit être rejeté.  
 
4.  
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir qualifié de tardive son allégation relative à l'existence du concubinage de l'intimée, alors qu'elle avait été admise par celle-ci. 
 
4.1. L'autorité cantonale a relevé que le 26 mai 2021, soit durant la procédure d'appel, le recourant avait allégué l'existence d'un (nouveau) concubinage de l'intimée. Elle a ajouté que si ce fait avait été admis le 17 juin 2021 par l'intéressée, celle-ci avait toutefois précisé avoir informé le recourant le 22 janvier 2021 déjà. Considérant que celui-ci n'avait ni démenti ni fourni d'élément permettant de se convaincre qu'il avait eu connaissance de ce fait uniquement à la fin mai 2021 et qu'il l'avait donc invoqué sans retard, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le fait nouveau, sans toutefois préciser si elle le qualifiait de vrai ou de pseudo-novum.  
 
4.2. Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), ce qui est le cas s'agissant des contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1; 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1), les parties ne peuvent présenter des faits et moyens nouveaux en appel que si les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Cette disposition prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives.  
S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 27 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 précité loc. cit.; 143 III 42 précité loc. cit.). Un vrai novum est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 
En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 précité consid. 2.3.2; 142 III 413 précité consid. 2.2.5; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1). 
 
4.3. Le recourant prétend qu'un fait admis ne serait plus soumis au fardeau de l'allégation en temps utile. Il estime par ailleurs, s'agissant de la tardiveté de son allégation, que l'intimée n'aurait apporté aucun indice permettant d'étayer le fait qu'elle l'aurait informé le 22 janvier 2021 déjà, pourtant repris sans autre par l'autorité cantonale.  
 
4.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas les motifs du jugement entrepris dont il ressort qu'il n'a ni démenti ni fourni d'élément permettant de se convaincre qu'il avait eu connaissance du concubinage de l'intimée uniquement à la fin mai 2021. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des constatations de fait du jugement attaqué, s'agissant de la date du 22 janvier 2021, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).  
Pour le surplus, le recourant ne peut pas être suivi en tant qu'il soutient que les faits admis seraient soustraits à l'art. 317 al. 1 CPC. On ne discerne en effet pas en quoi l'admission d'un fait par la partie adverse dispenserait le recourant du devoir de l'invoquer sans retard, étant relevé que celui-ci ignore par définition au moment où il l'allègue comment l'autre se déterminera. L'invocation de nova en appel, même admis par la suite, doit donc respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, dont l'examen se fait d'office (art. 57 CPC; VERDA CHIOCCHETTI, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), vol. I, 2e éd., 2017, n. 51 ad art. 317 CPC; contra : REETZ/HILBER, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC; MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, n. 744). Partant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le novum invoqué par le recourant le 26 mai 2021, soit quatre mois après sa prise de connaissance; un recourant diligent, informé le 22 janvier 2021, s'en serait en effet au moins prévalu dans son appel du 8 février 2021. Le grief doit donc être rejeté.  
Ce qui précède scelle le sort de la critique émise en lien avec le prétendu manque de collaboration de l'intimée dans le cadre de l'établissement de ses revenus, en tant que son admission n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige. 
 
5.  
En définitive, pour autant que recevable, le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat