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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_120/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Danièle Mooser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Pierre Mauron, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Divorce (contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 21 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1960) et B.A.________ (1961) se sont mariés en 1985. Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants financièrement. Ils vivent séparés depuis mars 2011. 
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er mars 2013, la pension alimentaire en faveur de l'ex-épouse a été arrêtée à 1'550 fr. par mois dès le 1er mars 2013. 
 
B.   
Le 11 septembre 2013, B.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. 
Par jugement du 22 janvier 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a notamment prononcé le divorce et condamné l'ex-époux a contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement de 1'060 fr. par mois jusqu'à la fin des travaux de rénovation de l'appartement, puis de 1'480 fr. par mois depuis la fin desdits travaux et jusqu'à la retraite de l'ex-époux, aucune contribution d'entretien n'étant due au-delà de la retraite. 
Chacune des parties a formé appel. 
Statuant par arrêt du 21 décembre 2016, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a réformé le jugement précité, en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle est fixée à 1'550 fr. jusqu'au 30 juin 2017, aucune contribution n'étant due à compter du 1er juillet 2017. 
 
C.   
Agissant le 8 février 2017 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 2'150 fr. par mois et due jusqu'à ce que son ex-époux atteigne l'âge légal de la retraite. 
Invité à se déterminer, B.A.________ a conclu au rejet du recours et à ce qu'une indemnité de dépens de 3'000 fr. lui soit allouée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 76 al. 1 et 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 
 
3.   
La cour cantonale a retenu que le mariage des parties avait influencé de manière concrète la situation de l'ex-épouse, puisqu'il avait duré plus de 30 ans, et que celle-ci avait interrompu son activité pour s'occuper des enfants, puis repris une activité à 50%. Elle a ainsi considéré que le principe d'une contribution d'entretien devait être admis. 
Procédant ensuite au calcul de cette contribution, les juges précédents ont examiné la possibilité pour l'ex-épouse d'augmenter son taux d'activité auprès de son actuel employeur, C.________ SA, toute autre hypothèse n'ayant pas été formellement alléguée par l'ex-époux. Ils ont relevé que l'ex-épouse était déjà réinsérée professionnellement lors de la séparation des parties (travaillant à 50% auprès de C.________ SA) et que les enfants du couple sont désormais indépendants financièrement. L'ex-épouse avait déclaré avoir pu augmenter son taux de travail à 70% depuis septembre 2014, expliquant alors qu'elle n'avait pas fait de démarche pour obtenir un travail à 100%, en raison de problèmes de santé. Or, les attestations médicales qu'elle avait produites avaient été écartées par les juges de première instance, ce qui demeurait incontesté en appel. Il pouvait ainsi être retenu qu'un poste à plein temps, à plus ou moins brève échéance, était envisageable si elle le souhaitait, ni son âge, ni son état de santé ne l'empêchant de travailler à plein temps. S'agissant des allégations de l'ex-épouse selon lesquelles le taux de 70% n'était pas définitivement garanti (pièce DO II 44), qu'il ne l'était que pour un an et qu'elle espérait pouvoir le conserver, la cour cantonale a relevé qu'elles n'étaient pas démontrées. En effet, le contrat de travail produit, qui faisait état d'un taux de 70%, était de durée indéterminée (pièce 1 du bordereau du 2 mars 2015). En appel, l'ex-épouse avait nouvellement allégué que son employeur avait réduit son taux d'activité à 50% dès le 1er janvier 2016, et produit son nouveau contrat de travail et sa première fiche de salaire 2016. Ces deux éléments étaient toutefois insuffisants à prouver que cette diminution ne lui incombait pas et il n'appartenait donc pas à son ex-époux d'en supporter les conséquences économiques. Dans ces circonstances, on pouvait exiger d'elle, malgré son âge (56 ans), qu'elle travaille à temps complet auprès de son actuel employeur. Elle avait en effet déjà pu augmenter son taux d'activité à 70% alors qu'elle avait 54 ans, ayant par ailleurs échoué à démontrer qu'elle ne travaillait pas à 100% pour d'autres motifs que par convenance personnelle. La cour cantonale a dès lors tenu pour établi que l'ex-épouse aurait l'occasion, auprès de cet employeur précis, de travailler à temps complet si elle le souhaitait. En conséquence, elle lui a imputé un revenu hypothétique correspondant à celui qu'elle percevrait auprès de C.________ SA pour un emploi à 100%, à savoir 4'621 fr. 60 net par mois, part au treizième salaire comprise (base de calcul: contrat valable dès janvier 2016), ceci à compter du 1er juillet 2017. Il en résultait que l'ex-épouse, qui avait allégué des charges maximales de 2'963 fr. 25 par mois, était en mesure de subvenir elle-même à son entretien à compter de la date précitée. Partant, elle n'avait en principe pas droit à une contribution d'entretien. 
La cour cantonale a toutefois considéré qu'il paraissait raisonnable d'astreindre l'ex-époux à verser encore pendant quelques mois (à savoir jusqu'au 30 juin 2017) la pension de 1'550 fr. par mois arrêtée par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2013, toujours applicable en l'état à titre de mesures provisionnelles de réglementation, ce d'autant que l'ex-épouse connaissait actuellement une baisse de revenu. 
 
4.   
La recourante fait valoir la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), exposant s'être prévalue en appel d'un fait nouveau, à savoir que l'intimé vivrait désormais avec son fils majeur D.________, de sorte que ses charges de loyer et son minimum vital auraient diminué, ce qui aurait une influence directe sur son solde disponible, partant, sur le montant de la contribution d'entretien. Elle soutient que la juridiction précédente n'a pas examiné ces éléments. 
La recourante omet toutefois que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu, en substance, que l'ex-épouse pouvait subvenir elle-même à son entretien, de sorte qu'aucune pension ne lui était en principe due, un montant de 1'550 fr. par mois lui étant toutefois accordé, par opportunité, jusqu'au 30 juin 2017. Sur cette base, elle a relevé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les griefs soulevés par l'ex-épouse en lien avec les différents postes de charges et de revenus de son ex-époux (consid. 4 p. 9 de l'arrêt entrepris). En d'autres termes, la Ie Cour d'appel civil a considéré que ces griefs portaient sur des éléments qui n'avaient aucune pertinence pour l'issue de la cause, vu le raisonnement suivi. Il en résulte que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir violé le droit d'être entendue de la recourante. Si celle-ci estimait que la juridiction précédente avait méconnu les conditions d'une norme légale ou omis arbitrairement des faits essentiels, elle devait invoquer la violation de cette norme, respectivement la constatation arbitraire des faits, critiques qu'elle a d'ailleurs émises et qui seront examinées ci-après. 
 
5.   
La recourante soutient que la cour cantonale aurait dû condamner l'intimé à lui verser une contribution d'entretien de 2'150 fr. par mois, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de la retraite. Elle invoque à cet égard les griefs d'établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF) et de violation de l'art. 125 CC
 
5.1.  
 
5.1.1. En premier lieu, la recourante fait valoir que, dans le cadre de l'examen de ses revenus, la cour cantonale a ignoré la pièce n° 21 du bordereau du 11 septembre 2015 - à savoir un courriel du 12 juin 2015 adressé à son conseil par une responsable de C.________ SA -, partant, qu'elle a établi les faits de manière manifestement inexacte. La rédactrice de ce document y indiquait que le poste occupé actuellement par l'ex-épouse à un taux de 70% était assuré seulement jusqu'au mois de septembre et que son contrat normal était de 50%, ajoutant qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur une " acceptation d'augmentation du contrat ". Cette pièce infirmerait donc la thèse des juges cantonaux selon laquelle l'ex-épouse n'aurait fait aucune démarche pour augmenter son activité à un taux de 100%. En outre, la recourante signale que l'autorité cantonale a relevé une contradiction entre ses déclarations (qui mentionnaient un contrat de durée limitée au mois de septembre) et le contrat de travail qu'elle a produit (qui fait état d'un contrat de durée indéterminée); à ce sujet, elle expose que si la pièce n° 21 avait été prise en compte, leurs doutes auraient été levés, puisque la responsable de C.________ SA a expressément parlé d'un contrat de durée limitée. Vu ce qui précède, elle soutient qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, seuls ses revenus effectifs devant être pris en considération.  
 
5.1.2. Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt 5A_57/2017 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et les références).  
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références). 
 
5.1.3. En l'espèce, la recourante entend se plaindre uniquement de la seconde condition de la prise en compte du revenu hypothétique (cf. supra consid. 5.1.2), c'est-à-dire du point de savoir si elle a la possibilité effective d'exercer l'activité déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives (question de fait). Contrairement à ce que soutien l'intimé dans sa réponse, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, tel qu'il est soulevé dans le recours, est suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable (cf. supra consid. 2.2).  
Sur le fond, on constate qu'après avoir résumé les déclarations de l'ex-épouse, selon lesquelles son taux de 70% ne lui était pas définitivement garanti, qu'il valait pour un an et qu'elle espérait pouvoir le conserver (la cour cantonale se référant pour cela au procès-verbal d'audience du 27 mai 2015 du Tribunal civil de la Gruyère), l'autorité cantonale s'est explicitement fondée sur le nouveau contrat de travail de la recourante (valable dès le 1er janvier 2016) et sa première fiche de salaire 2016, pour retenir que " ces deux éléments sont insuffisants à prouver que cette diminution ne lui incombe pas et [qu'] il n'appartient pas à son ancien époux d'en supporter les circonstances économiques. " Partant, selon les juges cantonaux, on pouvait exiger d'elle qu'elle travaille à 100% auprès de son actuel employeur, étant rappelé qu'elle avait déjà pu augmenter son taux d'activité à 70% pour d'autres motifs alors qu'elle avait 54 ans, tout en échouant à démontrer qu'elle ne travaillait pas à 100% pour d'autres motifs que par convenance personnelle. Il ressort ainsi clairement de l'arrêt entrepris que la cour cantonale s'est uniquement basée sur le contrat de travail et la première fiche de salaire 2016, ainsi que sur l'audition de la recourante devant l'autorité de première instance, sans prendre en considération la pièce n° 21. Ce document, à savoir un courriel adressé le 12 juin 2015 par " F.________, Responsable C.________ SA " au conseil de l'ex-épouse, indique ce qui suit: 
 
" Bonjour Madame, 
J'ai pris connaissance de votre demande. 
Mme A.________ travaille actuellement à 70% mais il s'agit d'un pourcentage assuré seulement jusqu'en septembre! Son contrat " normal " est en fait de 50%. 
A ce jour, je ne peux pas me prononcer sur une acceptation d'augmentation de contrat. 
La planification annuelle va se faire d'ici peu entre moi et mon supérieur. Et son contrat devait être discuté, cela était prévu tout comme d'autres contrats. 
Une augmentation du taux est acceptée dans le mesure ou bien entendu j'ai de la marge au niveau du nombre et que la collaboratrice satisfasse sa supérieur Mme E.________ (et moi-même). 
Est-ce que vous souhaitez malgré tout un calcul de salaire (simulation) ? 
Mme A.________ aura un entretien d'ici cet été en tous les cas. 
Bonne journée Maître, meilleures salutations. " 
On ne discerne pas pour quelle raison sérieuse (cf. supra consid. 2.2) l'autorité cantonale n'a pas tenu compte de cette pièce au moment d'établir la possibilité concrète, pour l'épouse, d'augmenter son taux de travail auprès de son actuel employeur. S'il est vrai que, comme le relève l'intimé, il n'incombe en principe pas au juge de désigner chaque document qu'il prend en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves - ces pièces pouvant être appréciées de manière implicite -, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la Cour d'appel civile a expressément indiqué s'être fondée uniquement sur deux autres documents, ainsi que sur les déclarations faites par l'épouse en première instance; il faut en déduire qu'elle n'a absolument pas pris en considération ni apprécié - fut-ce de manière implicite - la pièce n° 21, dont le contenu est pourtant propre, selon les circonstances, à modifier la décision entreprise. 
Au vu de ce qui précède, la critique de la recourante apparaît fondée. Il convient de renvoyer la cause à l'autorité cantonale (art. 107 al. 2 LTF), afin qu'elle établisse si l'ex-épouse a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative à 100%, voire à 70%, auprès de son employeur actuel. Elle devra tenir compte de la pièce n° 21 et, en fonction du résultat de l'appréciation des preuves, éventuellement modifier en conséquence le montant des revenus de l'ex-épouse à prendre en compte, partant, la contribution d'entretien en sa faveur. 
 
5.1.4. On relèvera que selon les considérations de la cour cantonale, seule est envisageable en l'espèce une augmentation du taux d'activité de la recourante auprès de son actuel employeur, C.________ SA. Dès lors que dans ses déterminations, l'intimé ne soulève aucun grief à l'encontre de l'arrêt entrepris sur ce point, les juges cantonaux ne pourront pas revoir cet élément de fait. Ils sont en effet liés par ce qui a déjà été jugé en instance fédérale et par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées à cette occasion (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 et les citations).  
 
5.2.  
 
5.2.1. En second lieu, la recourante fait valoir une violation de l'art. 125 CC, affirmant que la cour cantonale aurait dû appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, afin de tenir compte adéquatement de son niveau de vie antérieur. Elle expose que, si cette méthode a pourtant été citée au consid. 3b p. 6 de l'arrêt entrepris, la juridiction précédente s'est arrêtée " à l'énumération des principes " mais ne les a pas appliqués au cas d'espèce. Or, la recourante explique avoir établi dans son appel un tableau des charges respectives des ex-époux - qu'elle reproduit dans son recours au Tribunal fédéral -, qui indiquait de manière détaillée les revenus et les charges de l'intimé (revenus: 6'819 fr. 30; charges totales: 3'250 fr. 35) et ses propres revenus et charges (revenus: 2'310 fr. 80; charges totales: 2'963 fr. 25), ainsi que de leurs disponibles respectifs (disponible ex-époux: 4'418 fr. 95; déficit ex-épouse: 652 fr. 45). La répartition des disponibles justifiait selon elle, manifestement, que la pension en sa faveur soit fixée à 2'535 fr. 70, montant réduit à 2'150 fr., correspondant aux conclusions prises en première instance. La recourante ajoute, calculs détaillés à l'appui, que même si l'on tenait compte du revenu hypothétique (contesté) de 4'621 fr. 60 que lui a imputé la cour cantonale, la répartition des disponibles justifierait une pension de 1'380 fr. Par conséquent, la décision entreprise ne lui permettrait pas de maintenir son train de vie.  
 
5.2.2. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1 et les références).  
 
5.2.2.1. Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (" lebensprägende Ehe "), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).  
 
5.2.2.2. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 129 III 380 consid. 2; 127 III 136 consid. 3a). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1et les références).  
 
5.2.3. En l'espèce, la recourante se contente de faire valoir que la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent aurait dû être appliquée, d'une part, parce que la cour cantonale a mentionné cette méthode dans ses considérants théoriques, d'autre part, parce que cette méthode lui permettrait de maintenir son train de vie. Or, elle omet qu'un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (cf. supra consid. 5.2.2.1). Ainsi, le raisonnement de la cour cantonale consistant en l'occurrence à retenir que seul un éventuel déficit de l'ex-épouse devrait être couvert par une contribution d'entretien ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 5.2.2.2). Dans la mesure où la recourante a en effet elle-même allégué que ses charges s'élèvent à 2'963 fr. 25 (montant qu'elle mentionne d'ailleurs également dans le cadre du présent recours), on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré qu'au vu du revenu hypothétique de 4'621 fr. 60 qui lui a été imputé, elle est en mesure de couvrir ses propres charges. Pour le surplus, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que les ex-époux ne réalisaient pas d'économies pendant le mariage, ni qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, leurs revenus seraient entièrement absorbés par l'entretien courant, sans que la recourante ne soulève de grief d'omission arbitraire des faits à cet égard (cf. supra consid. 2.2). En définitive, le grief soulevé en relation avec la méthode de calcul de la contribution d'entretien doit être rejeté. Vu le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvel examen de la question des revenus de la recourante (cf. supra consid. 5.2.3), on ne peut toutefois exclure que les revenus réels, respectivement hypothétiques, de l'ex-épouse tels qu'ils seront nouvellement établis ne lui permettront pas de couvrir des charges de 2'963 fr. 25 par mois.  
 
6.   
En conclusion, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 5.1.3). Les frais judiciaires sont mis pour moitié à charge de chacune des parties, qui ont toutes deux obtenu partiellement gain de cause (art. 66 al. 1 LTF), et les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à charge de la recourante et pour moitié à charge de l'intimé. 
 
3.   
Les dépens sont compensés. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo