Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_7/2023  
 
 
Arrêt du 31 mai 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 18 novembre 2022 (S1 22 167 - S3 22 64). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 18 novembre 2022, le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________ contre la décision de la Caisse de compensation du canton du Valais du 5 août 2022 (allocation pour impotent de l'AVS). Il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par l'intéressé. 
 
2.  
A.________ forme un recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision dont il demande l'annulation. L'acte est assorti d'une requête d'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 15 mars 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à l'intéressé un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 francs. Il a retenu que les griefs soulevés dans le recours ne semblaient pas de nature à mettre sérieusement en question la décision entreprise, de sorte que les conclusions prises paraissaient vouées à l'échec (au sens de l'art. 64 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire fut par conséquent rejetée, sans examen de la condition de l'indigence. 
Le 19 avril 2023, A.________ a demandé derechef au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son écriture, il a déposé différents documents concernant son statut d'apatride et sa situation financière. 
Le 27 avril 2023, le Tribunal fédéral lui a imparti un délai non prolongeable au 8 mai 2023 pour verser le montant de l'avance de frais. 
Le 6 mai 2023, A.________ a indiqué qu'il attendait une prise de position du Tribunal fédéral concernant notamment son droit à "l'exemption de caution judicatum solvi" (sic). 
 
3.  
 
3.1. La Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst.) n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande. Sous l'angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l'assistance judiciaire. Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (cf. arrêt 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées). Cette jurisprudence a été développée dans le domaine de la procédure civile. Elle est toutefois transposable mutatis mutandis dans la procédure régissant le recours en matière de droit public, dès lors que la loi sur le Tribunal fédéral ne confère, elle non plus, aucune prétention procédurale au réexamen du droit à l'assistance judiciaire par le Tribunal fédéral lorsque ce bénéfice a été refusé au requérant. Dans l'ATF 127 I 133, le Tribunal fédéral a reconnu un droit constitutionnel inconditionnel à la révision d'une telle décision lorsque le requérant se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure ayant mené au refus, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer. Un droit à la reconsidération existe ainsi en présence de pseudo nova (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1).  
L'admissibilité d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire fondée sur une situation modifiée résulte de la circonstance que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire, en tant que décision incidente, est dotée de l'autorité de chose jugée formelle mais non matérielle (arrêt 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3). 
 
3.2. En l'espèce, le recourant ne soutient pas que les circonstances du cas d'espèce se seraient modifiées depuis le rejet de sa demande d'assistance judiciaire le 15 mars 2023. Il considère tout d'abord qu'il avait droit à l'assistance judiciaire indépendamment des chances de succès de son recours. Ce faisant, il méconnaît le fait que l'art. 64 al. 1 LTF énonce deux conditions cumulatives. Comme les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives posées à l'art. 64 al. 1 LTF pour l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'était pas réalisée. Le recourant ne se prévalant d'aucun motif de reconsidération, dans la mesure où sa situation financière n'a joué aucun rôle dans le rejet de sa demande d'assistance judiciaire, il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner les nouvelles pièces déposées concernant sa situation financière.  
Le recourant fait ensuite valoir que le Tribunal fédéral a insuffisamment tenu compte de la gravité de ses atteintes à la santé et notamment de son âge lors de l'examen de sa demande d'assistance judiciaire. Ce faisant, il perd de vue que la demande de reconsidération n'a pas pour but de permettre à celui qui n'a pas suffisamment exposé les motifs de son recours de réparer sa négligence. Bien plutôt, la demande de reconsidération est soumise à la condition stricte que la personne en cause se prévale de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure ayant mené au refus de l'assistance judiciaire, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer. Les faits allégués ne répondent pas à ces conditions, le recourant se limitant à inviter le Tribunal fédéral à procéder à une nouvelle appréciation de sa situation sur la base de faits déjà connus. 
A l'inverse de ce que croit le recourant, le Tribunal fédéral ne l'a enfin pas astreint au versement de sûretés en garantie de dépens pour une personne domiciliée à l'étranger ("cautio judicatum solvi"), mais a rejeté sa demande d'assistance judiciaire et lui a imparti un délai pour s'acquitter du montant de l'avance des frais de procédure présumés de la procédure de recours. Le recourant a donc bénéficié du même traitement que toute personne domiciliée en Suisse en ce qui concerne son accès au Tribunal fédéral et l'examen de sa demande d'assistance judiciaire. Sa situation d'apatride n'a joué aucun rôle dans l'examen de sa demande d'assistance judiciaire (cf. art. 16 par. 2 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [RS 0.142.40]). 
 
3.3. Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne se prévalant d'aucun motif de reconsidération, il y a lieu d'écarter la requête présentée en ce sens, les conditions permettant d'entrer en matière sur celle-ci n'étant pas réunies.  
 
4.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Le recourant a été invité une première fois à verser une avance de frais de 500 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF. Celui-ci ne s'étant pas exécuté, le Tribunal fédéral lui a imparti, par ordonnance du 27 avril 2023, un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais jusqu'au 8 mai 2023, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, nonobstant la mise en garde, son recours est manifestement irrecevable. 
 
5.  
S ur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté. 
 
6.  
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
La demande de reconsidération de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 15 mars 2023 refusant l'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker