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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_986/2018  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
intimé. 
 
Objet 
Conversion d'une peine privative de liberté en internement (art. 65 al. 2 CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 août 2018 (CPEN.2018.62/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 11 novembre 2010, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à douze ans de réclusion pour tentative de meurtre sur la personne de sa femme et tentative d'assassinat sur la personne de sa fille. 
 
En bref, elle a retenu que, dans la soirée du 15 juin 2009, X.________ s'était violemment disputé avec sa femme. Alors que celle-ci s'enfuyait dans les escaliers, il l'avait frappée d'abord à mains nues, puis avec la perche en bois munie d'un crochet métallique destinée à ouvrir la trappe du galetas. Après l'intervention d'un voisin, il était rentré dans l'appartement, s'était emparé de sa fille A.________, âgée d'un peu moins de sept ans et l'avait précipitée du balcon situé au troisième étage, à environ dix mètres du sol. La chute de l'enfant avait été amortie par une toile de store puis par des buissons, de sorte que la fillette s'en était tirée avec un fémur et une côte fracturés. De son côté, l'épouse avait souffert de nombreuses blessures et hématomes, notamment à la tête, ainsi que d'une double fracture du poignet gauche. 
 
A la suite du recours auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois puis de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la prévention de tentative de meurtre sur l'épouse a été abandonnée. Le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a retenu dans son jugement du 23 février 2012 des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 2 CP en lieu et place de la tentative de meurtre et a réduit la peine à dix ans de privation de liberté. 
 
L'exécution de la peine privative de liberté prendra fin le 19 juin 2019, la libération conditionnelle ayant été refusée à diverses reprises. 
 
B.   
Le 15 juin 2018, le Ministère public neuchâtelois a déposé auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois une demande tendant à la révision du jugement rendu le 23 février 2012 et à la conversion de la peine privative de liberté de dix ans en un internement en application de l'art. 65 al. 2 CP
 
Par arrêt du 28 août 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision au motif qu'il n'existait aucun fait ou moyen de preuve nouveau. 
 
C.   
Contre ce dernier arrêt, le Ministère public neuchâtelois dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demande de révision est admise. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'art. 65 al. 2 CP renvoie pour la compétence et la procédure aux règles sur la révision, à savoir aux art. 410 ss CPP. L'art. 411 CPP institue la juridiction d'appel comme instance de révision (cf. aussi art. 21 al. 1 let. b CPP). Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision (art. 413 al. 1 CPP). Si, en revanche, les motifs de révision sont fondés, elle annule la décision attaquée; dans ce cas, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne ou rend elle même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP). 
 
En l'espèce, la demande de révision a été rejetée. Cette décision met un terme à la procédure de révision. Elle constitue donc une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, contre laquelle le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert (message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 p. 1306; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 413 CPP; MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 1 ad art. 413 CPP; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 413 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Straprozessordnung, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 413 CPP). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 65 al. 2 CP, le juge peut convertir une peine privative de liberté en un internement si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance.  
Une demande de révision au sens de l'art. 65 al. 2 CP sera admise à quatre conditions: 
 
La révision en défaveur du condamné doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. La dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1 p. 66). 
 
Les faits ou les moyens de preuve permettant d'établir que les conditions de l'internement sont réunies doivent être nouveaux. Le fait ou le moyen de preuve est nouveau seulement si le juge n'a pas pu objectivement en avoir connaissance. Une nouvelle expertise peut justifier une révision si elle permet d'établir que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis. Si elle conclut à une appréciation différente, elle ne constitue pas déjà une cause de révision. Elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67; arrêts 6B_1192/2016 du 9 novembre 2017 consid. 4 non publié in ATF 143 IV 445; 6B_413/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3.1; 6B_404/2011 du 2 mars 2012 consid. 2.2.2). 
 
Les conditions de l'internement doivent déjà avoir été remplies au moment du jugement. Le juge de la révision ne doit pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente. Il ne saurait ainsi tenir compte de l'attitude du condamné ou de l'évolution de sa situation pendant sa détention (refus de traitement, menaces, agression; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.3 p. 67 s.). 
 
Enfin, les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être sérieux. En d'autres termes, ils doivent être propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et l'état de fait ainsi modifié doit rendre vraisemblable le prononcé d'un internement (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). 
 
2.2. Le recourant voit un fait nouveau dans le diagnostic posé par le Dr B.________ qui évoque celui de personnalité paranoïaque avec accentuation de traits de personnalité narcissique. Selon le recourant, la personnalité de l'intimé serait bien plus gravement perturbée que l'on ne pouvait l'affirmer au moment du jugement, comme le démontrerait son comportement en cours de détention. La Cour d'assises neuchâteloise aurait notamment méconnu l'incapacité de l'intimé à évoluer. Elle aurait ainsi renoncé à prononcer l'internement, ne pouvant exclure tout amendement chez un délinquant primaire.  
 
2.2.1. Le jugement initial se fonde sur un rapport d'expertise du Dr C.________ du 29 septembre 2009, ainsi que sur deux rapports complémentaires du même expert, du 10 décembre 2009 et du 2 novembre 2010. Dans son expertise du 29 septembre 2009, le Dr C.________ a posé le diagnostic psychiatrique de "  troubles mixtes de la personnalité (F 61.0 selon CIM-10), la problématique de personnalité étant dominée par des traits narcissiques, psychopatiques, histrioniques et sensitifs " (expertise p. 20).  
 
S'agissant du risque de récidive, il a relevé que c'était surtout dans des situations de crise liées à un conflit interpersonnel que l'expertisé pourrait se montrer enclin à des comportements violents. Il a indiqué que l'on pouvait craindre de l'intéressé non seulement des " paroles ou des humeurs ", mais aussi des actions susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité des personnes dont il jugera qu'il est en droit de se venger (rapport du 10 décembre 2009, p. 4). Il a précisé que "  si l'on retient, comme je l'ai fait (...) un aspect rancunier et vindicatif du caractère de Monsieur X.________ comme un des «ingrédients» de sa dangerosité, on pourra aisément conclure que le fait d'avoir à purger une peine ferme pourra difficilement la diminuer " (rapport du 2 novembre 2010, p. 3).  
 
En ce qui concerne le traitement, l'expert précisait qu'il n'avait pas de mesure thérapeutique ou d'ordre médical à proposer tant que le sujet n'avait pas un minimum de critique de ses comportements inappropriés (expertise p. 31 ch. 8 ss). Interpellé par le ministère public sur la question de savoir si les risques de récidive nécessitaient un internement, il a répondu que dire "  si une mesure d'internement était nécessaire procède d'une pesée d'intérêts appartenant à la compétence du tribunal et non à celle de l'expert. Si on estime que le risque de nouveau comportement délinquant n'est pas supportable pour la société, aucune autre possibilité que l'internement ne semble de nature à protéger la société contre ce risque puisque nous n'avons pas pour le moment de thérapie à proposer " (rapport du 2 novembre 2010, p. 3).  
 
2.2.2. En cours d'exécution, l'Office d'application des peines et mesures neuchâtelois a sollicité deux expertises afin d'apprécier l'évolution de l'intimé depuis le dernier rapport du Dr C.________.  
 
Dans son rapport du 13 octobre 2013, le Dr D.________ a expressément indiqué qu'il pourrait reprendre mot à mot le rapport d'expertise du Dr C.________ tellement la pathologie de l'expertisé était enkystée et n'avait pas évolué (expertise, p. 5). Selon l'expert, l'expertisé supportait mal toute situation où il n'était pas totalement maître du jeu. Le risque majeur de commission d'actes délictueux résidait dans les relations d'intimité, comme avec son épouse ou sa fille (expertise du 13 octobre 2013, p. 7). 
Dans son rapport du 10 octobre 2016, le Dr B.________ a posé le diagnostic de personnalité paranoïaque (F 60.0) et accentuation de traits de personnalité narcissique (Z 73.1) (expertise p. 14). Il a expliqué que l'expertisé se sentait menacé de toute part et se méfiait d'autrui; il avait besoin d'être admiré et montrait une propension à exploiter autrui dans les relations interpersonnelles et un manque d'empathie; il ne laissait pas de place aux remarques ou raisonnements d'autrui en dehors d'un sentiment de persécution (expertise p. 16). 
 
L'expert a indiqué n'avoir constaté aucune évolution sensible depuis les rapports du Dr C.________. Il a qualifié de faible le risque de récidive s'agissant des actes pour lesquels il a été condamné, à savoir une atteinte à l'intégrité physique de tiers. Il a toutefois ajouté que, dans le contexte d'une cohabitation conjugale ou d'une vie familiale, le risque était de modéré à élevé. En ce qui concerne sa fille, un facteur facilitateur d'un passage à l'acte pourrait être une attitude hostile et de rejet de cette dernière à son égard, même si un acte auto-agressif semblait plus probable dans ce cas de figure (expertise p. 18). 
 
L'expert a précisé qu'une thérapie imposée par la justice n'était pas indiquée, en ce sens qu'elle ne ferait que potentialiser le ressenti d'injustice de l'expertisé et son sentiment d'être persécuté par le système judiciaire (expertise p. 19). Selon l'expert, un internement n'était pas indiqué compte tenu du faible risque de récidive violent (expertise p. 12). Toutefois, une ouverture de régime, si elle n'était pas associée à un important risque de récidive violent, devait appeler un cadre bien défini concernant les contacts avec l'ex-femme et la fille de l'expertisé, notamment une interdiction de tout contact avec son ex-femme et une reprise de contact avec sa fille intégrée dans des séances thérapeutiques (expertise p. 20). 
 
2.2.3. Le Dr B.________ s'est certes écarté légèrement du diagnostic posé par les précédents experts, en posant le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque et d'accentuation de traits de la personnalité narcissique. Il a insisté sur le trouble paranoïaque de l'intimé et la rigidité de celui-ci. Le Dr C.________ avait toutefois déjà retenu chez l'intimé des traits sensitifs, qui consistent notamment en un caractère soupçonneux et en une tendance envahissante à déformer les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales d'autrui comme hostiles ou méprisantes (expertise p. 22). Il ajoutait que l'aspect sensitif ou " paranoïaque " de la problématique de l'expertisé posait un défit thérapeutique majeur. On se trouvait avec de tels sujets inévitablement dans un dilemme sans issue: constamment sommé d'adhérer à la vision que la personne a de sa situation, on ne peut que prendre son parti (et maintenir ainsi une bonne relation mais demeurer impuissant à mobiliser un quelconque changement) ou alors remettre en question son point de vue et basculer aussitôt dans le camps des " ennemis ", ce qui rend également tout traitement impossible (expertise p. 29). Le Dr C.________ avait relevé également que le fait de purger une peine ferme pourrait difficilement diminuer la dangerosité de l'intimé (complément du 2 novembre 2010, p. 3). Contrairement à ce que soutient le recourant, les difficultés de traitement et l'incapacité d'évoluer de l'intimé étaient donc déjà connues au moment du jugement.  
 
Les expertises du Dr D.________ et du Dr B.________ effectuées après le prononcé du jugement dont la révision est demandée n'apportent donc aucun fait nouveau important, par rapport aux constatations et analyses du Dr C.________. En l'absence de fait ou de moyen de preuve nouveau, les conditions pour une révision au sens de l'art. 65 al. 2 CP ne sont pas réalisées. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne peut prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin