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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_574/2022  
 
Ordonnance du 20 décembre 2022 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Jacqueline Mottard, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de mise sous scellés, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de 
recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 7 octobre 2022 
(ACPR/699/2022 - P/2607/2022). 
 
 
Vu :  
l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 octobre 2022 qui rejette le recours déposé par A.________ Sàrl contre l'ordonnance du Ministère public du 8 juillet 2022 refusant d'apposer les scellés sur la documentation bancaire la concernant produite le 22 février 2022 par B.________ AG en exécution d'un ordre de dépôt du 7 février 2022 au motif qu'elle aurait agi tardivement, 
le recours en matière pénale déposé le 9 novembre 2022 contre cet arrêt par A.________ Sàrl, 
l'ordonnance incidente du 14 novembre 2022 invitant la recourante à verser jusqu'au 29 novembre 2022 une avance de frais de 2'000 francs, 
la demande présentée le 29 novembre 2022 par la recourante tendant à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais ou, à défaut, à ce que le montant de celle-ci soit réduit, 
le courrier de la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du 2 décembre 2022 informant la recourante que l'ordonnance incidente du 14 novembre 2022 était maintenue et que le délai pour s'acquitter de l'avance de frais requise était prolongé au 16 décembre 2022, 
la lettre du 15 décembre 2022 par laquelle A.________ Sàrl déclare retirer son recours; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
que, compte tenu des circonstances, la présente ordonnance sera rendue sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);  
 
 
par ces motifs, la Juge présidant ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
Le Greffier : Parmelin