Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

106 IV 156


47. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 juin 1980 dans la cause G. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 5 ch. 1 litt. a CEDH.
Tant la libération anticipée que la réintégration éventuelle du condamné sont des mesures d'exécution de la peine. La décision ordonnant la réintégration ne constitue donc pas une condamnation dont le prononcé serait réservé au juge par la CEDH.

Considérants à partir de page 156

BGE 106 IV 156 S. 156
Extrait des considérants:

2. Lorsque le bénéficiaire d'une libération conditionnelle commet pendant le délai d'épreuve un crime ou un délit pour lequel il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, comme en l'espèce, l'autorité d'exécution doit prononcer la réintégration (art. 38 ch. 4 al. 1, 1re phrase, CP). On ne saurait donc parler en l'occurrence de violation du droit fédéral. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas, à juste titre. En revanche, il estime que la CEDH lui garantirait le droit de comparaître devant un juge avant d'être incarcéré. En principe, il a raison, mais en soulevant son grief, il oublie que la peine dont il devra subir le solde a bien été prononcée par un tribunal, ainsi que le commande la CEDH (art. 5 ch. 1 litt. a).
BGE 106 IV 156 S. 157
Pour le reste, tant la libération anticipée que la réintégration éventuelle du condamné sont des modalités de l'exécution de la peine. Il s'ensuit que la réintégration ne constitue nullement elle-même une condamnation et que son prononcé n'est partant pas réservé au juge par la CEDH.
Quant au principe de la proportionnalité, il ne peut faire obstacle à l'application d'une disposition impérative de la loi. Tout au plus pourrait-il jouer un rôle dans le choix de la manière dont le recourant devra subir d'une part la mesure prononcée contre lui en application de l'art. 42 CP et, d'autre part, le solde de la peine pour lequel sa réintégration a été ordonnée. Il s'agit là toutefois d'un point sur lequel les autorités cantonales concernées ne se sont pas encore prononcées et sur lequel, par conséquent, les instances cantonales n'ont pas été épuisées.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Considérants 2