Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

119 III 49


12. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 1er juillet 1993 dans la cause G. SA (recours LP)

Regeste

Art. 17 ss LP et art. 79 al. 1 OJ.
1. Irrecevabilité d'un recours non motivé conformément aux exigences légales et au demeurant mal fondé, l'autorité cantonale de surveillance ayant refusé à bon droit d'entrer en matière sur une plainte dirigée contre un prononcé de faillite (consid. 1).
2. Rôle de la Chambre des poursuites et des faillites, qui n'est pas d'instruire et trancher dans un litige opposant la partie recourante à un tiers, ni de faire annuler une faillite prononcée prétendument arbitrairement (consid. 2).

Faits à partir de page 49

BGE 119 III 49 S. 49

A.- G. SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 25 janvier 1993, confirmé le 1er avril suivant par la Cour de justice cantonale.
BGE 119 III 49 S. 50
Contre l'arrêt rendu par cette dernière, G. SA a formé une plainte auprès de l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, en faisant valoir que l'argent réclamé par les créanciers n'était pas dû. Elle concluait à la suspension de toute démarche de l'office des faillites à son égard.
Par décision du 5 mai 1993, notifiée le 18 mai à la plaignante, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, parce qu'elle était dirigée contre un acte - l'arrêt de la Cour de justice - non visé par l'art. 17 LP. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, il n'appartenait pas aux autorités de poursuite de décider si une prétention litigieuse était exigée à bon droit ou non.

B.- Par acte remis à la poste le 28 mai 1993, G. SA a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Evoquant un différend qui l'opposait notamment à dame B., elle a requis la Chambre "de bien vouloir instruire et trancher dans ce litige, et faire annuler la faillite prononcée ... arbitrairement".
La Chambre des poursuites et des faillites a déclaré le recours irrecevable.

Considérants

Considérant en droit:

1. Si les décisions de l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral pour violation de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 19 LP et 78 ss OJ), encore faut-il, conformément à l'exigence posée par la loi, que l'acte de recours indique les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionne brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées, en précisant en quoi consiste la violation (art. 79 al. 1 OJ).
En l'espèce, G. SA n'expose pas en quoi l'autorité cantonale de surveillance aurait violé le droit fédéral en déclarant sa plainte irrecevable. Faute de contenir une motivation conforme aux exigences légales, le présent recours doit donc être déclaré irrecevable (cf. SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 751 n. 1.2).
Au demeurant, la plainte ne peut viser qu'une mesure, une décision, voire une inaction d'un organe de la poursuite ou d'une autorité de surveillance (art. 17 ss LP), mais jamais une décision prise par voie judiciaire, tel le jugement de faillite (art. 171 LP) ou l'arrêt
BGE 119 III 49 S. 51
sur recours au sens de l'art. 174 LP (cf. P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 56 let. c, 63 ch. V, 66 et 71). La plainte de G. SA ayant été formée contre l'arrêt de la Cour de justice confirmant le prononcé de faillite, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance n'est pas entrée en matière.

2. En outre, la Chambre de céans n'est pas habilitée à "instruire et trancher" dans le litige qui oppose la recourante à un tiers. Conformément à l'art. 19 LP, son rôle est de statuer sur des recours contre des décisions de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance rendues contrairement au droit fédéral de la poursuite ou sur des plaintes contre cette même autorité pour déni de justice ou retard injustifié.
Elle ne peut par ailleurs "faire annuler la faillite" de la recourante prononcée prétendument arbitrairement. Le jugement de faillite ou l'arrêt sur recours au sens de l'art. 174 LP ne peut faire l'objet, devant le Tribunal fédéral, que d'un recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 OJ (ATF 118 III 5 consid. 1 et les références); il ne saurait être entrepris par la voie d'un recours de poursuite selon l'art. 19 LP (cf. ATF 99 Ia 12 let. E).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2

références

ATF: 118 III 5, 99 IA 12

Article: Art. 17 ss LP, art. 19 LP, art. 79 al. 1 OJ, art. 174 LP suite...