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Regeste

Cautionnement ou porte-fort?
1. Art. 111 et 492 CO. Président du conseil d'administration et principal actionnaire d'une société déclarant vouloir répondre personnellement d'une dette de la société résultant d'un prêt. Interprétation de la déclaration d'après l'ensemble des circonstances, qui amènent à conclure à l'existence d'un porte-fort (consid. 1).
2. Art. 260 LP. Dans la faillite d'une société, les créanciers de la faillite ne peuvent renoncer qu'à des prétentions qui appartiennent à la masse (consid. 2).

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références

Article: Art. 111 et 492 CO, Art. 260 LP