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Regeste

Expropriation; indemnisation en raison de l'extinction de servitudes (art. 23 al. 1 LEx).
1. Expropriation ayant pour objet des servitudes (consid. 1).
2. Indemnisation des titulaires de servitudes en cas d'extinction ou de diminution de leurs droits (art. 23 al. 1 LEx):
a) Estimation des servitudes. Objet et contenu de la prétention fondée sur l'art. 23 al. 1 LEx; délimitation de celle-ci par rapport aux prétentions basées sur l'art. 19 LEx (consid. 2).
b) L'expropriant ne peut être tenu d'indemniser la perte d'avantages exorbitants de l'intérêt propre de la servitude (par ex., la perte de la faculté d'exiger du propriétaire de l'immeuble grevé une contre-prestation en cas de renonciation à la servitude) (consid. 3a).
c) La contre-prestation que le titulaire de la servitude a versée lors de son acquisition n'a pas à être prise en considération pour le calcul de l'indemnité (consid. 3b).
d) Une commune qui, pour des raisons tenant à l'aménagement de son territoire, a acquis à titre onéreux une servitude personnelle de non-bâtir grevant une parcelle propriété privée, peut-elle demander d'être indemnisée en cas d'extinction de cette servitude due au fait que l'immeuble est exproprié? Question résolue en l'espèce par la négative (consid. 3c).

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références

Article: art. 23 al. 1 LEx, art. 19 LEx