Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

102 IV 42


12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 mars 1976, dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

1. Art. 33 al. 1 OCF du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers; art. 57 al. 3 OCR.
Le fait de conduire de nuit un véhicule à moteur, dont l'indicateur de vitesse n'est pas lisible en raison d'une panne d'éclairage, ne constitue pas une violation des règles de la circulation, si le conducteur observe une allure suffisamment réduite pour être certain, même sans l'aide d'un instrument de contrôle, qu'il ne dépassera pas la vitesse autorisée (consid. 1).
2. Art. 90 ch. 2 LCR.
a) Cette disposition est applicable dès que la sécurité d'autrui a été mise en danger abstraitement, pourvu que le risque ait été sérieux (consid. 2).
b) C'est en fonction des circonstances qu'il faut déterminer si, de nuit, une vitesse est adaptée aux conditions de visibilité. Si la route n'est éclairée que par les feux de route du véhicule, celui-ci doit pouvoir être arrêté sur la distance éclairée; le même principe vaut si ce sont les feux de croisement qui sont enclenchés (consid. 2).
c) Une vitesse inadaptée aux conditions de la visibilité, sur une autoroute, peut constituer une violation grave des règles de la circulation (consid. 2).

Faits à partir de page 43

BGE 102 IV 42 S. 43

A.- Le 18 février 1975, vers 22 h, sur l'autoroute Genève-Lausanne, chaussée lac, une patrouille de police, à bord d'une Volvo dont le compteur est étalonné, a constaté en suivant la Maserati pilotée par B., que ce véhicule circulait à une vitesse de 162 km/h au moins, feux de croisement enclenchés. Après l'avoir intercepté, elle a encore observé que l'éclairage du tableau de bord était en panne.
Dénoncé au préfet de Nyon et condamné à une amende de 220 fr., B. a formé une opposition qu'il a retirée devant le juge
BGE 102 IV 42 S. 44
informateur. Ce magistrat a toutefois décidé de poursuivre d'office.

B.- Le Tribunal de police du district de Rolle a condamné B. le 23 octobre 1975 à la peine de cinq jours d'arrêts et de 500 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation.
Le recours déposé par le condamné a été rejeté le 22 décembre 1975 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci a considéré que l'art. 90 ch. 2 LCR est applicable aussitôt qu'un usager a créé de manière abstraite un sérieux danger pour la sécurité d'autrui et que tel est le cas du conducteur roulant de nuit à une vitesse qui ne lui permettrait pas de s'arrêter le cas échéant sur la distance éclairée par ses phares. Elle a de plus estimé que la peine fixée par le premier juge n'était pas arbitrairement sévère.

C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à la fixation de la peine en application de l'art. 90 ch. 1 LCR et à l'octroi du sursis.

Considérants

Considérant en droit:

1. En vertu de l'art. 33 al. 1 OCF du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, les voitures automobiles doivent être munies d'un compteur de vitesse, placé dans le champ visuel du conducteur, lisible également la nuit et indiquant la vitesse en km/h. L'inobservation de cette prescription n'est manifestement pas en soi la source d'un danger particulier d'accident ou d'une violation des règles de la circulation. On ne saurait toutefois reprocher à l'autorité cantonale d'avoir imputé au recourant, dans l'application globale du cas, le fait qu'il a roulé à une allure dépassant largement les 130 km/h autorisés par l'arrêté fédéral du 11 mars 1974, alors qu'il ne disposait d'aucun contrôle de sa vitesse. Dans ces conditions, le recourant aurait dû en effet prendre la précaution que commande l'art. 57 al. 3 OCR - dont il se réclame pourtant - et régler sa vitesse de façon à être certain de respecter la loi.

2. C'est à juste titre que l'autorité cantonale a rejeté l'opinion du premier juge selon laquelle l'art. 90 ch. 2 LCR n'est applicable que si des usagers de la route ont été concrètement mis en danger. Un risque abstrait suffit, pourvu qu'il
BGE 102 IV 42 S. 45
soit sérieux. Ce serait en revanche aller trop loin que d'estimer schématiquement - comme elle semble le faire - que toute vitesse ne permettant pas à un véhicule de s'arrêter sur la distance éclairée par ses phares est excessive et constitue une violation grave des règles de la circulation. Si l'on devait admettre un tel principe, on ne voit pas ce qui pourrait justifier le comportement de la police in casu, qui a poursuivi le recourant, qui n'était pourtant pas soupçonné d'un crime, sur 17 km à une vitesse de 180 km/h, alors qu'elle aurait pu le faire intercepter à la sortie de l'autoroute. Il n'est pas nécessaire de faire un grand effort d'imagination pour discerner de nombreuses hypothèses dans lesquelles le principe en cause serait erroné. En réalité, la vitesse ne doit pas être adaptée à la distance sur laquelle porte l'éclairage du véhicule, mais à celle sur laquelle s'étend la visibilité. Lorsque celle-ci est satisfaisante sur une plus grande étendue, la vitesse peut être plus élevée, ainsi lorsque les feux de route du véhicule qui dépasse conjuguent leurs effets avec ceux du véhicule rattrapé, lorsque l'éclairage public est suffisant, ou lorsque l'on suit à une distance adéquate un véhicule rapide, comme la police l'a fait dans le cas présent.
En l'occurrence, il n'existait - le recourant ne soutient pas le contraire - aucune circonstance spéciale permettant de conclure à la présence d'un éclairage, autre que celui de la voiture, qui aurait pu autoriser le conducteur de celle-ci à accélérer son allure. Dès lors celui-ci, en roulant à une vitesse qui ne lui aurait manifestement pas permis de s'arrêter sur la distance où portait sa visibilité, a violé les dispositions des art. 32 LCR et 4 OCR (RO 100 IV 282). Une telle faute, sur une autoroute où les conséquences d'un accident sont rendues plus lourdes par la vitesse élevée des usagers, est grave (RO 92 IV 145/6, 99 IV 280/1; cf. item RO 93 IC 117, 95 IV 2, 100 IV 284) et ne saurait d'une manière générale être constitutive d'une simple contravention au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, même si la peine infligée n'excède en fin de compte pas la sanction prévue dans cette dernière disposition.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2

Dispositif

références

Article: Art. 33 al. 1 OCF, art. 57 al. 3 OCR, Art. 90 ch. 2 LCR