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Regeste

Art. 667 al. 1 CC.
Le propriétaire d'un immeuble utilisé comme exploitation agricole dans le voisinage d'un aérodrome privé peut s'opposer à ce que l'immeuble soit survolé à faible altitude par des aéronefs atterrissant ou décollant. Altitude minimale de vol arrêtée en l'espèce, vu les circonstances, à 50 m.

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Article: Art. 667 al. 1 CC