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Regeste
La nomination du tuteur n'est pas susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral. Il ne s'agit pas d'une contestation civile au sens de l'art. 44 OJ, mais d'une affaire civile au sens de l'art. 68 al. 1 OJ, pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un recours en nullité (consid. 2).
Les parents du pupille ont un intérêt de pur fait ou simplement indirect au choix du tuteur. Si la personne proposée par eux n'est pas choisie comme tuteur, ils ne sont pas atteints dans leurs intérêts juridiquement protégés. Aussi n'ont-ils pas qualité pour interjeter un recours en nullité (consid. 3).
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