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Regeste

1. Art. 20a ss LCD; art. 8 al. 2 de l'ordonnance sur l'indication des prix du 11 décembre 1978 (RS 942.211).
La règle selon laquelle les marchandises exposées dans les vitrines doivent être munies d'indications de prix aisément lisibles depuis l'extérieur, apposées sur elles-mêmes ou à leur proximité immédiate (art. 8 al. 2 de l'ordonnance), ne sort pas du cadre de la compétence attribuée au Conseil fédéral à l'art. 20a al. 2 LCD, en ce qui concerne l'indication des prix; elle est propre, même s'agissant de produits de luxe, à assurer la loyauté de la concurrence et la protection des consommateurs; elle est donc conforme à la loi (consid. 2).
2. Art. 7 al. 2 de l'ordonnance sur l'indication des prix du 11 décembre 1978.
Ne sont pas des raisons d'ordre technique au sens de cette disposition:
- le caractère luxueux d'un objet (consid. 3);
- le fait que les indications de prix lisibles de l'extérieur sur les marchandises exposées aideraient les voleurs éventuels à fixer leur choix sur les objets les plus chers (consid. 3);
- le grand nombre des objets exposés (consid. 4);
- les inconvénients et difficultés pratiques résultant des exigences des assurances (consid. 4).
3. Refus d'admettre l'état de nécessité (art. 34 CP) (consid. 5).
4. Egalité de traitement pour tous les commerçants (consid. 6).

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références

Article: Art. 20a ss LCD, art. 20a al. 2 LCD, art. 34 CP