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Regeste

Art. 108 al. 2 et 132 OJ. Les conclusions au fond du recours de droit administratif formé contre une décision par laquelle l'administration a refusé d'examiner une nouvelle demande en vertu de l'art. 87 al. 4 RAI, tendent également à ce que l'administration entre en matière sur cette demande (consid. 1).
Art. 85 al. 2 let. h et 97 LAVS. L'administration ne peut pas revenir, en appliquant par analogie les règles relatives à la révision des jugements, sur une décision antérieure qui a été en son temps soumise au contrôle du juge (consid. 2b).
Art. 87 al. 4 RAI. Cette disposition s'applique également, par analogie, aux prestations de réadaptation. Par conséquent, lorsqu'une prestation de réadaptation a été refusée, une nouvelle demande ne doit être examinée que si l'assuré rend plausible que la situation de fait s'est modifiée de manière à influencer ses droits (consid. 3a).

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références

Article: art. 87 al. 4 RAI, Art. 108 al. 2 et 132 OJ, Art. 85 al. 2 let