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Regeste

Art. 8 et art. 9 al. 1 CC; force probante accrue de titres authentiques, présomption de fait en faveur de l'exactitude du contenu du titre.
Les déclarations de parties fixées dans un titre authentique et dont l'exactitude ne doit pas être examinée ni ne peut être constatée ou attestée par la personne qui dresse l'acte ne bénéficient en principe pas de la force probante accrue selon l'art. 9 al. 1 CC. Tel est en particulier le cas lorsqu'une partie ayant pris part à l'acte juridique passée en la forme authentique invoque à l'égard d'une autre, qui n'y a pas pris part, des déclarations consignées dans l'acte authentique.

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Article: Art. 8 et art. 9 al. 1 CC, art. 9 al. 1 CC