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Regeste

Liberté personnelle; art. 3 CEDH.
Rasage forcé. L'ordre de raser la barbe d'un prévenu dans le but de le confronter avec les témoins d'une infraction grave, reprochée à l'intéressé, ne constitue pas une atteinte particulièrement grave à son intégrité corporelle (consid. 3); examinée sous l'angle de l'arbitraire, une telle mesure trouve une base légale suffisante dans les §§ 145 et 146 CPP zurichois (consid. 4a) et elle est proportionnée aux forts soupçons pesant sur le prévenu (consid 4b); elle est donc conforme à la liberté personnelle garantie par le droit constitutionnel non écrit (consid. 4c).
La mesure ne constitue pas non plus un traitement dégradant et ne viole donc pas l'art. 3 CEDH (consid. 5).

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références

Article: art. 3 CEDH, §§ 145 et 146 CPP