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Regeste

Bonne foi de l'acquéreur d'une chose perdue ou volée (art. 934 al. 2 et 3 al. 2 CC).
L'acquéreur d'une chose perdue ou volée ne jouit pas de la protection de la bonne foi s'il ne fait pas lors de l'acquisition preuve de l'attention que les circonstances permettent d'attendre de sa part. Dans ce cas, les conséquences juridiques sont pour l'acquéreur de bonne foi les mêmes que pour celui qui ne l'est pas; cela signifie que la chose doit être restituée à son propriétaire sans indemnité. On doit exiger un degré d'attention plus élevé de l'acquéreur de choses à propos desquelles l'expérience enseigne qu'il faut souvent compter qu'elles ont été volées à un tiers (consid. 2).
Sont particulièrement élevées les exigences relatives au devoir d'attention du commerçant de voitures d'occasion de luxe (consid. 3a).

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