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Chapeau

114 III 67


21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1988 dans la cause M. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst., 68 LP et 54 al. 2 Tarif LP. Assistance judiciaire en procédure de mainlevée d'opposition?
Les art. 68 LP et 54 al. 2 Tarif LP n'excluent pas de manière expresse l'octroi de l'assistance judiciaire au poursuivant, respectivement à la partie qui saisit l'autorité judiciaire ou recourt contre une décision (consid. 2). En l'espèce, le poursuivant est cependant en mesure d'avancer le montant fort modeste de l'émolument pour la procédure de mainlevée (art. 51 Tarif LP), malgré ses moyens financiers précaires, de sorte que l'assistance judiciaire ne pourrait de toute manière pas lui être accordée (consid. 3).

Faits à partir de page 67

BGE 114 III 67 S. 67
M., qui bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité, a requis de l'Office des poursuites de Montreux la poursuite de la Caisse
BGE 114 III 67 S. 68
cantonale vaudoise de compensation en paiement de la somme de 180 francs 20.
Le 18 octobre 1987, M. a demandé au Juge de paix du cercle de Montreux de lever l'opposition formée au commandement de payer par la poursuivie. Invité à verser la somme de 30 francs à titre d'avance de frais, le poursuivant a demandé à en être dispensé; il invoquait son indigence, déclarant être totalement invalide et ne disposer que d'une rente mensuelle de 1'051 francs, à laquelle s'ajoute une prestation complémentaire de 326 francs par mois. Le juge de paix a maintenu sa demande d'avance de frais.
Par décision du 19 novembre 1987, le juge de paix a refusé la mainlevée de l'opposition, le poursuivant n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai imparti.
M. a recouru contre cette décision à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Il a demandé à être dispensé de procéder à l'avance des frais de justice (35 francs) que le Tribunal cantonal lui a demandée pour statuer sur son recours. La cour cantonale l'a avisé que la loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire gratuite en matière civile ne prévoit pas l'assistance en matière de poursuites et faillites. Le délai d'avance de frais a été prolongé au 8 février 1988. Le recourant ne l'a pas utilisé.
Par décision du 19 février 1988, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a dit que le recours de M. était considéré comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle.
M. exerce en temps utile un recours de droit public au Tribunal fédéral.

Considérants

Extrait des considérants:

2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la partie nécessiteuse a droit à l'assistance judiciaire pour mener un procès civil non dénué de chances de succès. Le Tribunal fédéral doit d'abord examiner si les dispositions cantonales réglant la matière ont été appliquées de manière arbitraire. Si tel n'est pas le cas, il examine alors librement si le droit à l'assistance judiciaire découlant directement de l'art. 4 Cst. est violé (ATF 113 Ia 12 consid. 2, ATF 112 Ia 9 consid. 2, ATF 105 Ia 113, 299).
a) La procédure de mainlevée est réglée par le droit fédéral, notamment, s'agissant des frais par les art. 68 LP et 51 ss Tarif
BGE 114 III 67 S. 69
LP. L'art. 54 Tarif LP dispose que la partie qui saisit le juge ou qui recourt est tenue d'avancer une somme suffisante au paiement de l'émolument de justice. En outre, selon l'art. 55 Tarif LP, les tarifs cantonaux ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux art. 50 à 53, donc en matière de mainlevée d'opposition (art. 51).
C'est dès lors à tort que le recourant critique comme contraires au droit fédéral des dispositions cantonales qui auraient été appliquées en l'espèce. Tel n'a pas été le cas et la décision attaquée se réfère d'ailleurs expressément à l'art. 54 Tarif LP.
b) En ce qui concerne l'avance des frais, l'art. 68 LP prévoit qu'elle est à la charge du créancier, qui pourra toutefois en prélever le montant sur le produit de la poursuite. Cette disposition de droit fédéral ne fait aucune réserve de l'assistance judiciaire gratuite et il est généralement admis qu'une telle assistance est notamment exclue en procédure de mainlevée d'opposition (ATF 85 I 139 et les références; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, par. 15 n. 13). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que la législation cantonale, allant plus loin que l'art. 68 LP, puisse permettre de dispenser un créancier nécessiteux de l'avance de l'émolument de la procédure de mainlevée (cf. ATF 85 I 139, JAEGER, n. 2 ad art. 16 LP; FRITZSCHE/WALDER, loc.cit.). Cette question n'a pas à être examinée, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, étant lié par les moyens soulevés (ATF 110 Ia 3 consid. 2a).
c) Les dispositions de la LP concernant la procédure et les autorités de poursuites sont cependant proches du droit administratif (ATF 96 III 98 et les références), de sorte que l'on pourrait envisager une extension au domaine de la poursuite du droit à l'assistance judiciaire découlant directement de l'art. 4 Cst., tel qu'il est désormais reconnu en matière de procédure administrative (cf. ATF 112 Ia 17 consid. 3c). L'art. 68 LP, qui prévoit d'une façon générale l'avance des frais à la charge du poursuivant, pas plus que l'art. 54 al. 2 Tarif LP qui prévoit l'avance des émoluments de justice à la charge de la partie qui saisit l'autorité judiciaire ou qui recourt contre une décision, n'excluent expressément l'octroi de l'assistance judiciaire, et l'on doit se demander si une interprétation de ces textes conforme à la Constitution ne doit pas conduire à admettre cette assistance aussi en matière de poursuite pour dettes. Il n'est pas nécessaire de trancher en l'espèce, car le recours serait mal fondé de toute manière.
BGE 114 III 67 S. 70

3. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire et viole dès lors l'art. 4 Cst. lorsqu'elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit de manière choquante le sentiment de l'équité (ATF 105 Ia 176 consid. 4b, 299 consid. 1c, 322 consid. 3b, ATF 105 II 36 consid. 2 et les références). La violation incriminée doit être manifeste et reconnaissable d'emblée (ATF 102 Ia 3 consid. 2a). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 102 Ia 3 consid. 2a). Enfin, une décision ne sera annulée que si elle est arbitraire dans son résultat, mais non lorsque seuls ses motifs sont insoutenables, ou encore qu'elle n'est pas motivée (ATF 96 I 549 consid. 3).
Les émoluments prévus pour le prononcé de mainlevée par l'art. 51 Tarif LP sont fort modestes. En l'espèce, le juge de paix a réclamé l'émolument minimum de 30 francs, et l'autorité de recours, qui aurait pu réclamer 45 francs (art. 67 al. 1 Tarif LP), s'est bornée à demander une avance de 35 francs. Pour déterminer si le requérant a droit à l'assistance judiciaire, il y a lieu de tenir compte du montant des avances qu'il doit faire (cf. ATF 109 Ia 8 consid. 3), et de leur rapport avec sa situation financière.
Le recourant lui-même a indiqué au juge de paix comme à l'autorité cantonale qu'il bénéficie d'une rente AI de 1'051 francs par mois, à laquelle s'ajoute une prestation complémentaire de 326 francs. Il est vrai qu'il fait aussi valoir que la prestation complémentaire ne lui est pas régulièrement payée, et qu'elle a été amputée notamment de la somme de 180 francs 20 qui fait l'objet de sa poursuite.
Le minimum vital de base proposé par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, valable dès le 1er janvier 1988, est de 805 francs par mois pour une personne seule ne vivant pas chez des proches. Il s'y ajoute le montant du loyer. Or le recourant ne donne et n'a jamais donné d'indication sur le montant de cette dépense. Il n'a fait valoir aucune autre dépense incompressible qui devrait s'ajouter au minimum de base. Il devait donner des indications expresses à ce sujet pour appuyer son moyen selon lequel ses ressources sont inférieures au minimum vital. Certes, on ne peut présumer qu'il est logé gratuitement, mais on n'a aucun élément pour dire que le coût de son logement dépasse, à Payerne ou à Cousset, un montant de l'ordre de 400 francs par mois.
BGE 114 III 67 S. 71
Dans ces conditions, même en tenant compte de la part (180 francs) de la prestation complémentaire qui ne lui serait actuellement plus versée, le recourant a encore des revenus correspondant au minimum vital. De toute manière, il n'est pas démontré qu'une personne réduite au minimum vital n'est pas en mesure de faire une avance de frais de 35 francs, montant qui est actuellement seul en cause.
Le montant de base du minimum vital (805 francs pour une personne seule) couvre des dépenses qui, à l'exception notamment des frais de nourriture, d'électricité et de gaz, ne se répètent pas chaque mois; ainsi en va-t-il par exemple des frais de vêtements ou d'aménagement du logement dont la couverture peut dès lors, à une occasion, servir à payer la modeste somme de 35 francs pour une avance de frais. Le magistrat intimé pouvait donc estimer sans arbitraire que le recourant, malgré ses explications, était en mesure de verser l'avance requise, de sorte que, dans les conditions concrètes de l'espèce, il n'avait pas droit à l'assistance judiciaire.

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