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Chapeau

115 Ia 123


25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 juillet 1989 dans la cause dame B. contre B. (recours de droit public)

Regeste

Décision partielle; dessaisissement du juge.
Décision partielle par laquelle le juge cantonal statue au fond sur une partie du litige. Cette décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, mais ne peut être revue par le juge cantonal dans sa décision finale; ayant statué sur une partie du litige au fond, il en est dessaisi dans cette mesure (consid. 3).

Faits à partir de page 124

BGE 115 Ia 123 S. 124
Le 27 mars 1981, J.-P. B. a ouvert une action en partage contre R.B. devant le Tribunal de première instance de Genève. En raison de divergences entre les parties quant à la composition des biens, le tribunal a ordonné une expertise, puis statué à ce sujet par jugement du 30 janvier 1984. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 15 février 1985, sauf en ce qui concerne certains immeubles sis dans le district de B. Un recours en réforme interjeté par R.B. contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 24 octobre 1985.
Le Tribunal de première instance a statué sur l'action en partage par jugement du 1er septembre 1988, confirmé, sur recours de R.B., par la Cour de justice le 10 février 1989. R.B. exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 10 février 1989.

Considérants

Extrait des considérants:

3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le jugement du Tribunal de première instance du 30 janvier 1984 et son arrêt du 15 février 1985 avaient autorité de chose jugée. Ces décisions constitueraient des ordonnances préparatoires au sens des art. 197 ss CPC gen.; or, l'art. 197 al. 3 CPC gen. dispose que le juge n'est pas liée par de telles ordonnances. C'est donc à tort que la cour cantonale se serait estimée liée par ces décisions. Conséquemment, la recourante aurait été privée du droit à ce que son dossier soit examiné librement, en fait et en droit, par les juridictions cantonales, d'où une violation de son droit d'être entendue.
a) La violation du droit d'être entendu dont se plaint la recourante n'a pas, en l'espèce, de portée propre mais se confond en réalité avec le grief de violation du principe de l'autorité de la chose jugée. Le fait que la recourante aurait été privée à tort de la possibilité de faire valoir ses moyens, ainsi qu'elle le soutient, n'aurait en effet pas de cause distincte, mais ne serait que la conséquence de la violation, cas échéant, du principe de l'autorité de la chose jugée.
BGE 115 Ia 123 S. 125
b) S'agissant des décisions des 30 janvier 1984 et 15 février 1985, la cour cantonale a relevé que l'irrecevabilité du recours en réforme interjeté par la recourante à leur encontre ne signifiait pas que ces décisions pouvaient être revues au stade actuel de la procédure. Elle a estimé que celles-ci tranchaient une partie du litige et que, dans cette mesure, elles revêtaient, au niveau cantonal, l'autorité de la chose jugée.
Ce raisonnement est erroné, du moins dans les termes utilisés. Dès lors qu'il s'agissait de décisions partielles - lesquelles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ, ni des décisions incidentes selon l'art. 50 OJ -, elles ne pouvaient être attaquées par la voie du recours en réforme qu'au stade où la cause serait examinée par le Tribunal fédéral sur toutes les questions litigieuses (ATF 104 II 287; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral rendu entre les parties le 24 octobre 1985). Le recours en réforme formé directement à leur encontre était donc prématuré; mais cette voie de droit est ouverte contre ces décisions, puisqu'elles peuvent être attaquées conjointement avec la décision finale (art. 48 al. 3 première phrase OJ). Conséquemment, ces décisions n'ont pas acquis force de chose jugée et ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Il ne suffit cependant pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 109 Ia 22 consid. 2). En l'espèce, bien que la cour cantonale ait utilisé à tort le terme d'autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que les décisions des 30 janvier 1984 et 15 février 1985 ne pouvaient être revues par les juridictions cantonales, dès lors que, ayant statué au fond sur une partie du litige, elles en étaient dessaisies dans cette mesure. C'est à tort que la recourante soutient qu'il ne pouvait y avoir dessaisissement du juge parce que les décisions en question ne constituaient ni des décisions finales, ni des décisions incidentes susceptibles de recours séparé (cf. W. HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p. 302; également M. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 362 ss). Une fois prononcés, les jugements ne peuvent être modifiés que de la manière et dans les cas prévus par la loi. L'art. 147 CPC gen. le dit expressément. Certes, cette disposition n'est pas applicable aux ordonnances préparatoires (art. 197 al. 3 CPC gen.). Mais, contrairement à ce que soutient la recourante, qui se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice publiée dans la SJ 1952, p. 321 et SJ 1959, p. 583, les décisions des 30 janvier
BGE 115 Ia 123 S. 126
1984 et 15 février 1985 ne constituaient pas des décisions préparatoires. La référence au premier de ces arrêts, rendu en application de l'art. 21 de la loi générale sur les contributions publiques, est manifestement erronée. Quant au second, rendu en application de l'art. 108 ancien CPC gen., il a trait au jugement sur partie et est sans relation aucune avec l'art. 197 CPC gen. En revanche, il ressort de l'alinéa 1 de cette dernière disposition que sont des ordonnances préparatoires les décisions par lesquelles le juge, dans les causes où le fond n'est pas en état d'être jugé tout de suite,ordonne certaines mesures probatoires préliminaires. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque par les décisions en question il a été statué sur une partie du litige au fond, à savoir la liquidation du régime matrimonial. Au demeurant, dans son mémoire d'appel, la recourante n'a pas prétendu que ces décisions constitueraient des ordonnances préparatoires, ni même invoqué une violation de l'art. 197 CPC gen., de sorte que, dans la mesure où elle s'en prévaut dans son recours de droit public, il s'agit d'un moyen nouveau.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne saurait être qualifiée d'arbitraire dans son résultat. Dans la mesure où le moyen est pris d'une application arbitraire de l'art. 197 CPC gen., seule disposition invoquée par la recourante, il est même irrecevable parce que nouveau.

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résumé partiel: allemand français italien

Considérants 3

références

ATF: 104 II 287, 109 IA 22

Article: art. 197 ss CPC, art. 197 al. 3 CPC, art. 48 OJ, art. 50 OJ suite...

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