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Regeste
Obligation d'un parent de subvenir à l'entretien de son enfant au-delà de la majorité; mesures provisoires (art. 277 al. 2, art. 281 al. 1 et al. 2 CC ).
1. En condamnant le parent défendeur, dans le cadre des mesures provisoires prévues à l'art. 281 al. 2 CC, à avancer des contributions équitables, le juge astreint celui-ci à l'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond. Il devra donc examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées; l'apparence du droit suffit (consid. 3c).
2. Le juge appréciera la nécessité d'ordonner des mesures provisoires en fonction de la capacité financière de l'enfant, sans tenir compte de ce qu'un tiers pallie la carence éventuelle du parent défendeur (consid. 4).
3. Appréciation de la situation de fait en l'espèce. Le juge doit notamment se former une conviction sur le plan de la formation professionnelle projetée dès avant la majorité, et non seulement sur l'éducation générale de l'enfant (consid. 5).
4. Provision ad litem: analogie concevable entre l'art. 281 al. 1 et l'art. 145 CC (consid. 6).
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allemand
français
italien
références
Article:
art. 277 al. 2,