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Regeste

Art. 4 Cst., art. 6 par. 3 let. d CEDH (droit de l'accusé de faire interroger des dénonciateurs anonymes).
L'accusé a en principe le droit d'être informé de l'identité du dénonciateur et de lui faire poser des questions complémentaires, lorsque celui-ci a fait une déclaration écrite sur laquelle le juge entend fonder son prononcé. C'est seulement dans des cas exceptionnels, pour la sauvegarde d'intérêts prépondérants et dignes de protection, qu'il est admissible de retenir les déclarations de témoins à charge dont l'anonymat est préservé. En l'espèce, le dénonciateur n'a pas d'intérêt prépondérant à l'anonymat complet.

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Article: Art. 4 Cst., art. 6 par. 3 let