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Regeste

Art. 4 Cst.; prétentions découlant d'un contrat de droit public.
Voie de droit (consid. 1);
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3);
Existence d'une garantie contractuelle de la commune (consid. 4)?
Violation de l'obligation contractuelle générale de se comporter de bonne foi et, en particulier, d'éviter les dommages de tout genre (consid. 5)?
Prétention à une indemnité fondée directement sur le principe de la confiance consacré par l'art. 4 Cst.? Aussi longtemps que la confiance repose sur une relation contractuelle, sa protection est assurée par le droit contractuel; il ne reste aucune place pour un recours direct à l'art. 4 Cst. (consid. 7c). Le recourant peut en revanche faire valoir par la voie du recours de droit public que le droit cantonal (y compris les dispositions du droit civil fédéral appliquées à titre supplétif) ou son application ne tient pas suffisamment compte des circonstances particulières du contrat de droit public et du principe de la confiance (consid. 7d).

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Article: Art. 4 Cst.