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Regeste

Art. 209 al. 3 CC et art. 211 CC; prise en compte et évaluation de biens patrimoniaux déterminés comme base de calcul de la créance de récompense.
Celui qui fait valoir une créance de récompense doit en prouver le fondement effectif (consid. 3).
Il n'est pas contraire au droit fédéral, lors du calcul de la créance de récompense, de prendre en compte et estimer comme un seul bien un cabinet médical (consid. 4).
La valeur vénale d'une parcelle bâtie s'obtient par la combinaison pondérée de la valeur réelle et de la valeur de rendement (consid. 5).

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références

Article: Art. 209 al. 3 CC, art. 211 CC